CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 mai 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-210647
- Date
- 25 mai 2021
- Publication
- 25 mai 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Radosław Kędzierski («   le premier requérant   ») et M.   Krzysztof Hejosz («   le deuxième requérant   »), sont des ressortissants polonais nés respectivement en 1976 et 1968 et résidant à Poznań et à Wilkowice. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants exercent la fonction de juge du tribunal de district et du tribunal régional, respectivement. Le 6 janvier 2017 est entré en vigueur l’amendement du 30 novembre 2016 à la loi sur l’organisation des tribunaux ordinaires portant modification, entre autres, de l’article 87 de cette loi, relatif aux déclarations de patrimoine des juges, aux celles des responsables administratifs de tribunaux et aux celles d’adjoints à ces derniers (voir, le droit interne pertinent ci-dessous). Les faits concernant le premier requérant Le 1 er octobre 2017, en se fondant sur les dispositions de l’article 87   §   6 de la loi susvisée, le premier requérant demanda au président de la cour d’appel de Poznań de sécuriser sa déclaration de patrimoine selon les modalités indiquées dans la loi du 5 août 2010 relative à la protection des données confidentielles ( ustawa o ochronie informacji niejawnych ), pour éviter que son contenu ne fût disséminé sur Internet. Il indiqua qu’en cas de publicité de cette déclaration, sa sécurité personnelle et celle de ses proches seraient mises en danger. Il exposa que son épouse exerçait la fonction de juge et, en cette qualité, instruisait les dossiers de crime organisé. Il ajouta que quelques-uns des mis en cause dans ces dossiers étaient domiciliés à proximité de leur domicile conjugal. Par une lettre du 10 octobre 2017, le président de la cour d’appel de Poznań rejeta la demande du requérant, considérant que «   le fait qu’un juge fût impliqué dans l’instruction des dossiers de crime organisé n’était pas suffisant à l’octroi de la mesure demandée » par l’intéressé. Les faits concernant le deuxième requérant Le 30 avril 2018, le deuxième requérant présenta au président de la cour d’appel de Katowice une demande analogue à celle du premier requérant. Il indiqua que lui-même en tant qu’ancien président de juridiction continuait à susciter un intérêt de la part des médias et que les informations renseignées dans sa déclaration de patrimoine pourraient être utilisées à son détriment à défaut de leur protection adéquate. Il indiqua en outre que les biens immobiliers objets de cette déclaration étaient exploités par son épouse dans le cadre de l’activité professionnelle de celle-ci, ce qui impliquait, selon lui, que les informations y relatives devraient être inaccessibles à autrui. Il exposa qu’une éventuelle divulgation du contenu de sa déclaration occasionnerait un danger à sa sécurité personnelle et à celle de ses proches. Par une décision ( zarządzenie ) du 25 juin 2018, le président de la cour d’appel de Katowice rejeta la demande du deuxième requérant, considérant que l’intéressé n’établissait aucun danger, lequel serait consécutif à une éventuelle mise en ligne sur Internet de sa déclaration de patrimoine. Le requérant interjeta recours de cette décision. Le 27 septembre 2018, le tribunal administratif régional de Gliwice déclina sa compétence pour en connaître et le déclara irrecevable. Par une décision du 21 mars 2019, laquelle avait été communiquée au requérant par une lettre en date du 25 avril 2019, la Cour administrative suprême rejeta le pourvoi en cassation que l’intéressé avait formé contre la décision du tribunal administratif, au motif que la décision attaquée était insusceptible de recours devant le juge administratif. Dans les motifs de sa décision la haute juridiction administrative releva ce qui suit   : - la décision attaquée mettait en cause le lien de subordination hiérarchique entre l’intéressé et l’autorité publique qui l’a promulguée et non l’activité typique de l’administration publique. Issue d’une procédure objet d’une réglementation de la loi sur l’organisation des tribunaux ordinaires, cette décision concernait l’organisation des tribunaux ordinaires, le statut des juges dans l’organisation de l’État et le principe de subordination hiérarchique vis-à-vis des présidents de juridictions   du ressort de ceux-ci ; - une éventuelle sécurisation des déclarations objet du litige était une prérogative de l’autorité publique compétente en la matière et relevait du domaine du seul droit constitutionnel et non administratif. Par conséquent, la décision attaquée était insusceptible de recours devant le juge administratif sauf en cas de dispositions législatives claires et univoques en ce sens, lesquelles faisait défaut   en l’espèce ; - en application de l’article 5 alinéa 2 du la loi sur la procédure applicable aux tribunaux administratifs, le juge administratif était incompétent en matière de contentieux découlant de liens de subordination hiérarchique, d’une part, et le code de procédure administrative était inapplicable au contentieux de ce type, d’autre part. Le droit interne pertinent La loi du 27 juillet 2001 sur l’organisation des tribunaux ordinaires dans sa formulation applicable à compter du 6 janvier 2017 L’article 87 de cette loi relatif aux déclarations de patrimoine des juges, aux celles des responsables administratifs des tribunaux et aux celles des adjoints à ces derniers stipule que les juges sont soumis à l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale. Cette déclaration vise tant le patrimoine personnel des déclarants que les biens appartenant à leur communauté des époux. Sont à renseigner les avoirs en liquide, les biens immobiliers, les titres de propriété, le mobilier d’une valeur excédant 10   000   zlotys polonais (PLN), les parts et les actions détenues dans le capital des sociétés commerciales, les instruments financiers indiqués dans la loi du 29   juillet 2005 sur la gestion des instruments financiers autres que les actions et les parts dans le capital des sociétés susvisées, les revenus soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques perçus au cours de l’année précédant le dépôt de la déclaration d’un montant excédant 10   000   PLN et les sources de ces revenus sauf salaire de magistrat, les biens que les déclarants et leurs conjoints auraient acquis aux enchères publiques de l’État ou d’une personne morale de droit public et les créances et les obligations financières d’une valeur excédant 10   000   PLN. La déclaration susvisée est à remettre en deux exemplaires au président de la cour d’appel du ressort dans les 30 jours suivant l’installation dans les fonctions du juge du déclarant, puis chaque 30   avril au plus tard et enfin dans les 30 jours suivant la cessation des fonctions de juge du déclarant. Elle est soumise à l’examen du collège des représentants ( kolegium ) des juges de la cour d’appel du ressort, lequel communique les résultats de son contrôle à l’assemblée générale des juges de la même cour d’appel. Un autre exemplaire de cette déclaration est transmis au centre d’impôts du ressort pour un contrôle à l’aune des éléments renseignés dans les précédentes déclarations de patrimoine et dans celles d’impôts du même déclarant. En cas de doutes sur le caractère régulier du patrimoine du déclarant, le centre d’impôts compétent transmet sa déclaration [aux   autorités publiques compétentes] pour instruction selon les procédures afférentes. Selon l’article 87 § 6 de la même loi, les informations objets d’une déclaration de patrimoine, nom et prénom du déclarant compris, sont publiques sauf les coordonnées domiciliaires de celui-ci et les informations relatives aux biens immobiliers susceptibles d’en faciliter la localisation. Sur demande du déclarant, l’autorité publique à laquelle cette déclaration est à remettre peut lui conférer la protection visée par la loi sur la protection des données à caractère confidentiel ( informacje niejawne o klauzuli tajności «   zastrzeżone   » ) si elle estime que la divulgation du contenu de cette déclaration mettrait le déclarant ou ses proches en danger. Le ministre de la Justice peut néanmoins décider du contraire. Chaque 30 juin au plus tard, les déclarations de patrimoine des juges sont publiées au Bulletin d’informations publiques ( Biuletyn Informacji Publicznej ) objet de la loi du 6 septembre 2001 sur l’accès aux informations à caractère public. Ce bulletin est mis en ligne sur Internet et est librement consultable par toute personne. Ces déclarations sont conservées par les autorités publiques pendant six ans. Chaque juge judiciaire est soumis à l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale sous peine de sanctions pénales en cas de faux témoignage. Cette déclaration doit impérativement s’accompagner d’une mention ci-après : «   Je déclare être conscient des sanctions pénales que j’encours en cas de faux témoignage ». Normes pertinentes de l’Union européenne et éléments de droit international pertinent Les normes pertinentes de l’Union européenne et éléments de droit international pertinents en matière de protection des données à caractère personnel sont exposées aux paragraphes 55-80 de l’arrêt Satakunnan Markkinaporsi Oy et Sataamedia Oy c. Finlande [GC], n o 931/13, du 27   juin 2017. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que la législation nationale, en application de laquelle leurs déclarations de patrimoine respectives sont systématiquement publiées sur Internet et sont librement consultables par toute personne, est contraire à leur droit au respect de leur vie privée. Invoquant l’article 6 de la Convention combiné à l’article 13 de celle-ci, les requérants se plaignent du caractère insusceptible de recours des décisions de rejet de leurs demandes de sécurisation de leurs déclarations de patrimoine respectives. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils eu accès à un «   tribunal   » pour se plaindre des décisions de rejet de leurs demandes de sécurisation de leurs déclarations de patrimoine respectives   ? Dans la négative, l’exclusion d’un recours dans leur chef a-t-elle constitué une ingérence dans le droit à un tribunal des requérants, au sens de l’article 6 de la Convention, laquelle poursuivait un but légitime et était proportionnée au but poursuivi   ?   2.     Eu égard aux modalités de mise en ligne sur Internet des déclarations de patrimoine respectives des requérants, cette mesure constitue-t-elle une ingérence dans leur droit au respect de la vie privée   ? Dans l’affirmative, cette ingérence est-elle «   nécessaire dans une société démocratique   » et «   proportionnée   », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention   ?   3.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif par le biais duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 8 de la Convention ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 mai 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-210647
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- Résumé officiel