CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 mai 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-210652
- Date
- 28 mai 2021
- Publication
- 28 mai 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Par deux jugements définitifs des 2 juin 2011 et 23 février 2012, le tribunal de première instance de Reghin condamna le requérant, citoyen roumain, du chef de conduite sur la voie publique sans permis de conduire à deux peines de prison. Étant donné que le requérant vivait en Italie, par un arrêt définitif du 23 novembre 2012, la cour d’appel de Naples reconnut les deux jugements roumains de condamnation mentionnés ci-dessus et ordonna l’exécution à l’égard de l’intéressé d’une peine cumulée de trois ans de prison. Le requérant purgea cette peine en Italie. Il fut remis en liberté le 24   juin 2015. Le 31 janvier 2016, le requérant fit retour en Roumanie. À la frontière roumaine, il fut arrêté par les autorités roumaines, qui le placèrent en détention en exécution des peines infligées par les jugements définitifs des 2   juin 2011 et 23 février 2012 susmentionnés. Le requérant forma une contestation à l’exécution. Par un jugement du 25   février 2016, le tribunal de première instance d’Arad constata que le requérant avait purgé ses peines de prison en Italie et ordonna la remise en liberté de l’intéressé. Le requérant fut remis en liberté le 1 er mars 2016, date à laquelle le jugement du 25 février 2016 devint définitif. Se fondant sur l’article 539 du code de procédure pénale («   le CPP   ») et sur le jugement du 25 février 2016 susmentionné, le requérant saisit les juridictions roumaines d’une action tendant à obtenir des dommages-intérêts pour sa détention du 31 janvier au 1 er mars 2016, qu’il estimait illégale. Selon le requérant, ce dernier jugement reconnaissait au moins de manière implicite le caractère illégal de sa privation de liberté du 31 janvier au 1 er   mars 2016. Il reprochait également aux autorités roumaines d’avoir omis de mettre à jours leur base des données relative à l’exécution de sa peine de prison. Par un arrêt définitif du 29 juin 2020, la cour d’appel de Târgu Mureş rejeta l’action du requérant, au motif que le caractère illégal de sa détention n’avait pas été constaté de manière expresse par une juridiction pénale, condition requise par l’article 539 du CPP, tel qu’interprété par les décisions de principe n os 15/2017 et 11/2019 prononcées par la Haute Cour de cassation et de justice. Entretemps, le requérant saisit les juridictions roumaines d’une nouvelle contestation à l’exécution et d’une demande tendant à compléter le dispositif du jugement du 25 février 2016 afin de voir constater de manière expresse le caractère illégal de sa détention du 31 janvier au 1 er mars 2016. Ces actions furent rejetées par les juridictions roumaines au motif qu’elles ne constituaient pas de voies efficaces à cette fin. Invoquant les articles 5 §§ 1 et 5 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce que, du 31 janvier au 1 er mars 2016, il a été privé illégalement de liberté et de ce qu’il n’a pas bénéficié au niveau interne d’une voie de recours efficace pour faire constater l’illégalité de sa privation de liberté et pour obtenir une réparation. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été détenu «   régulièrement   » et «   selon les voies légales   », comme l’exige l’article 5 § 1 de la Convention, pendant la période du 31 janvier au 1 er mars 2016 (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, § 170, CEDH 2000 ‑ IV, et Creangă c. Roumanie [GC], n o   29226/03, §§ 84 et 101, 23 février 2012)   ?   2.     Le requérant avait-il à sa disposition, conformément à l’article   5 §   4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle il pouvait examiner la légalité de sa détention du 31 janvier au 1 er mars 2016 (voir, par exemple, Khlaifia et autres c. Italie [GC], n o 16483/12, §§   128-130, 15   décembre 2016)   ?   3.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article   5 §   5 de la Convention, un droit sanctionnable en justice à obtenir réparation pour sa privation de liberté du 31 janvier au 1 er mars 2016 qu’il estime contraire à l’article 5 §   1 de la Convention (voir, par exemple, Stanev c. Bulgarie [GC], n o   36760/06, §   182, CEDH 2012, et Fernandes Pedroso c. Portugal , n o   59133/11, § 133, 12 juin 2018)   ? Le requérant avait-il à sa disposition une voie légale lui permettant de constater de manière expresse le caractère illégal de sa privation de liberté afin de pouvoir se prévaloir du droit à réparation prévu à l’article 539 du CPP (comparer avec Adrian Dragomir c. Roumanie (déc.), n o   59064/11, §§ 25-24, 3 juin 2014)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 mai 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-210652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel