CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-210799
- Date
- 2 juin 2021
- Publication
- 2 juin 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Abdullah Zeydan, est un ressortissant turc né en 1972 et qui est actuellement détenu à Edirne. Il est représenté devant la Cour par M e   R. Demir, avocat exerçant à Istanbul. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. À l’issue du scrutin législatif du 1 er   novembre 2015, le requérant fut élu député à la Grande Assemblée Nationale de Turquie («   Assemblée nationale   »), dans les rangs du Parti démocratique des peuples (HDP), un parti politique pro-kurde de gauche. Au cours des mandats parlementaires du requérant, les parquets compétents établirent plusieurs rapports d’enquête contre lui, dont une partie concernait des infractions liées au terrorisme. Ils saisirent les autorités compétentes pour obtenir la levée de l’immunité parlementaire de l’intéressé. Le 20 mai 2016, l’Assemblée nationale adopta une modification constitutionnelle consistant en l’ajout d’un article provisoire à la Constitution de 1982. Selon cette modification, l’immunité parlementaire, telle que prévue par le second paragraphe de l’article 83 de la Constitution, était levée dans tous les cas de demandes de levée d’immunité transmises à l’Assemblée nationale avant la date d’adoption de ladite modification. Le 8 juin 2016, la modification constitutionnelle fut publiée au Journal officiel. Elle entra en vigueur à cette même date et le requérant perdit son immunité parlementaire concernant certaines enquêtes pénales pendantes. À la suite de l’entrée en vigueur de la révision constitutionnelle concernant la levée de l’immunité parlementaire, les enquêtes pénales distinctes menées à l’encontre du requérant furent réunies par le procureur de la République de Hakkari. Le 4 novembre 2016, sur l’ordre du procureur de la République de Hakkari, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge de paix de Hakkari, qui ordonna la mise en détention provisoire de l’intéressé eu égard à l’existence de forts soupçons pesant sur lui selon lesquels il aurait commis l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste   ; à la nature de l’infraction reprochée   ; à l’état des preuves   ; au fait que l’infraction en cause figurait parmi les infractions cataloguées   ; au fait que la mesure de détention était proportionnée et que les mesures alternatives à la détention semblaient être insuffisantes. Le 16 novembre 2016, le procureur de la République de Hakkari déposa devant la cour d’assises de Hakkari un acte d’accusation contre le requérant. Il reprochait à l’intéressé d’être membre d’une organisation terroriste armée (article 314 § 2 du code pénal (CP)), d’avoir fait la propagande d’une organisation terroriste (article   7 § 2 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme), d’avoir fait l’apologie du crime et du criminel (article 215 § 1 du CP), et d’avoir organisé et assisté à des manifestations illégales (article   28 de la loi n o 2911). À une date non-précisée, le procès pénal du requérant fut transféré devant la cour d’assises de Diyarbakır. Le 14 juillet 2017, la cour d’assises de Diyarbakır condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de 5 ans pour assistance à une organisation terroriste et de 3 ans 1 mois et 15 jours pour propagande d’une organisation terroriste. Le 25 novembre 2017, la cour d’appel de Gaziantep infirma la condamnation du requérant pour vice de procédure. Le 11 janvier 2018, la cour d’assises de Diyarbakır condamna à nouveau le requérant à une peine d’emprisonnement de 5 ans pour assistance à une organisation terroriste et de 3 ans 1 mois et 15 jours pour propagande d’une organisation terroriste. Elle ordonna également la continuation de la détention du requérant après condamnation au regard de sa condamnation en vertu de l’article 220 § 7 réprimant l’assistance à une organisation terroriste. Le 25 avril 2018, la cour d’appel de Gaziantep confirma ce jugement. Par cet arrêt, les peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre du requérant devinrent définitives. À la suite de l’entrée en vigueur de la loi n o 7188 modifiant certaines dispositions du Code de procédure pénale, le requérant forma un pourvoi le 25 octobre 2019 et demanda le sursis à l’exécution de la peine prononcée à son encontre et sa remise en liberté. Le 1 er novembre 2019, la cour d’assises de Diyarbakır sursit à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui avait été prononcée pour assistance à une organisation terroriste et pour propagande d’une telle organisation. Elle ordonna également la remise en liberté provisoire de l’intéressé. Le même jour, le procureur de la République de Diyarbakır forma une opposition contre cette décision et demanda que le requérant soit maintenu en détention pour chacun des deux chefs d’accusation. Par une décision rendue le même jour, la cour d’assises de Diyarbakır, suivant la demande du procureur de la République, laquelle ne fut pas notifiée au requérant, accueillit le recours et ordonna le maintien en détention provisoire de l’intéressé pour assistance à une organisation terroriste et propagande d’une organisation terroriste. Le 4 novembre 2019, le requérant forma un recours contre cette décision. Par une décision du 11 novembre 2019, la cour d’assises de Diyarbakır rejeta le recours formé par l’intéressé au motif que la décision attaquée était conforme à la loi et à la procédure. La procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante devant la Cour de cassation. Le 26 novembre 2019, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Il se plaignait essentiellement de la décision du 1 er   novembre 2019 ordonnant la continuation de sa détention provisoire pour assistance à une organisation terroriste et de sa mise en détention provisoire, pour la première fois, pour propagande d’une organisation terroriste. Selon lui, cette décision était contraire à la loi. Il arguait également qu’il y avait eu une violation de la Constitution en raison du défaut de notification de la demande du procureur de la République. Par une décision rendue le 3 décembre 2020, la Cour constitutionnelle déclara la requête de l’intéressé irrecevable. S’agissant de son grief relatif à la légalité de la détention provisoire ordonnée le 1 er novembre 2019, sur demande du procureur de la République, la Cour constitutionnelle, après avoir constaté que le requérant avait été détenu après condamnation, déclara cette partie de la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement. En ce qui concerne le grief tiré de l’absence de notification de la demande du 1 er novembre 2019 soumise par le procureur de la République, elle indiqua que le requérant ne s’était pas plaint de celui-ci dans son recours formé le 4 novembre 2019. En conséquence, elle déclara ce grief irrecevable pour non-épuisement. GRIEF Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint du fait que la cour d’assises de Diyarbakır a changé sa décision relative à sa remise en liberté sans qu’il ait eu la possibilité de se voir notifier la demande du procureur de la République. Selon lui, l’égalité des armes entre les parties n’a pas été respecté dans cette procédure dans la mesure où il ne connaît pas, même à ce jour, le contenu de la demande du procureur de la République. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, le requérant avait-il une voie de recours effective pour se plaindre de l’absence de communication de la demande du 1 er novembre 2019 soumis par le procureur de la République de Diyarbakır lors de la procédure devant la cour d’assises de Diyarbakır   ? Le cas échéant, le Gouvernement est prié de fournir une copie des décisions internes rendues à l’issue des recours formés par d’autres personnes dans des circonstances similaires à celles de la présente affaire.   2.     La procédure par le biais de laquelle le requérant a cherché à contester sa privation de liberté ordonnée le 1 er novembre 2019 était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention, dans la mesure où l’intéressé allègue une atteinte au principe de l’égalité des armes au motif que la demande du procureur de la République ne lui a pas été communiquée ( Altınok c. Turquie , n o 31610/08, § 57-61, 29 novembre 2011, Baş c. Turquie , n o 66448/17, §§ 244-247, 3 mars 2020) ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-210799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel