CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-211060
- Date
- 23 juin 2021
- Publication
- 23 juin 2021
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés par M es Sevgi Kalan Güvercin ou İlkay Bahçetepe. Ils étaient des universitaires travaillant dans des diverses universités en Turquie. Certains étaient également membres de Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (le Syndicat des travailleurs de l’éducation et de la science) syndicat des enseignants. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     À la suite du processus de paix engagé fin 2012, la situation sécuritaire dans le Sud-est de la Turquie se détériora en été 2015 en raison des actes de terrorisme perpétrés par le PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan) et de l’intensification des hostilités entre des groupes armés illégaux. En août 2015, des gouverneurs locaux imposèrent des couvre-feux dans certaines villes du sud-est de la Turquie. L’objectif déclaré de ces mesures était de nettoyer les tranchées creusées par les membres des organisations terroristes et de les débarrasser des explosifs qui y avaient été enterrés, ainsi que de protéger les civils des actes de violence. Les forces de sécurité menèrent des opérations dans les zones concernées par le couvre-feu (pour le détail voir, Selahattin Demirtaş c. Turquie (n o 2) [GC], n o   14305/17, §§ 29-39, 22 décembre 2020, et Ahmet Tunç et autres c.   Turquie (déc.) n os 4133/16 et 31542/16, §§ 7-9, 29 janvier 2019). Se référant aux rapports des organisations non-gouvernementales, les requérants soulignent qu’au cours des couvre-feux, plus de 310   personnes dont 72 mineurs, 62 femmes, 29 personnes âgées auraient perdu la vie. 4.     Le 11 janvier 2016, 1   128 universitaires dont les requérants signèrent et publièrent une pétition intitulée «   Nous ne serons pas partie à ce crime   ». Par la suite, le nombre total de signataires s’éleva à 2   449 universitaires et intellectuels turcs et étrangers. Le texte de cette pétition peut se lire comme suit   : «   Nous, enseignants-chercheurs de Turquie, nous ne serons pas complices de ce crime   ! L’État turc, en imposant depuis plusieurs semaines le couvre-feu à Sur, Silvan, Nusaybin, Cizre, Silopi et dans de nombreuses villes des provinces kurdes, condamne leurs habitants à la famine. Il bombarde avec des armes lourdes utilisées en temps de guerre. Il viole les droits fondamentaux, pourtant garantis par la Constitution et les conventions internationales dont il est signataire   : le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, l’interdiction de la torture et des mauvais traitements. Ce massacre délibéré et planifié est une violation grave du droit international, des lois turques et des obligations qui incombent à la Turquie en vertu des traités internationaux dont elle est signataire. Nous exigeons que cessent les massacres et l’exil forcé qui frappent les Kurdes et les peuples de ces régions, la levée des couvre-feux, que soient identifiés et sanctionnés ceux qui se sont rendus coupables de violations des droits de l’homme, et la réparation des pertes matérielles et morales subies par les citoyens dans les régions sous couvre-feu. À cette fin, nous exigeons que des observateurs indépendants, internationaux et nationaux, puissent se rendre dans ces régions pour des missions d’observation et d’enquête. Nous exigeons que le gouvernement mette tout en œuvre pour l’ouverture de négociations et établisse une feuille de route vers une paix durable qui prenne en compte les demandes du mouvement politique kurde. Nous exigeons qu’à ces négociations participent des observateurs indépendants issus de la société civile, et nous sommes volontaires pour en être. Nous nous opposons à toute mesure visant à réduire l’opposition au silence. En tant qu’universitaires et chercheurs en Turquie ou à l’étranger, nous ne cautionnerons pas ce massacre par notre silence. Nous exigeons que l’État mette immédiatement fin aux violences envers ses citoyens. Tant que nos demandes ne seront pas satisfaites, nous ne cesserons d’intervenir auprès de l’opinion publique internationale, de l’Assemblée nationale et des partis politiques.   » 5.     À la suite de la publication de la pétition en question, de nombreux hommes politiques dont le Président de la République firent de nombreuses déclarations publiques à l’égard des signataires de ladite pétition et demandèrent que des mesures soient prises à leur encontre. 6.     Les requérants affirment en outre que quatre universitaires, E.M., M.K., K.E., et M.C., ayant donné lecture de la pétition lors d’une conférence de presse le 10 mars 2016 avaient été arrêtés et placés en détention provisoire. 7.     Par la suite, des procédures disciplinaires et pénales furent engagées contre les requérants. 8.     À la suite de la tentative du coup d’état du 15 juillet 2016, le 20   juillet 2016, le gouvernement déclara l’état d’urgence pour une période de trois mois à partir du 21 juillet 2016, état d’urgence qui fut ensuite prolongé de trois mois en trois mois par le Conseil des ministres, réuni sous la présidence du président de la République. Pendant la période d’état d’urgence, le Conseil des ministres, réuni sous la présidence du président de la République, adopta trente-sept décrets‑lois (n os 667 à 703) en application de l’article 121 de la Constitution. L’un de ces textes, le décret-loi n o   667, publié au Journal officiel le 23 juillet 2016, imposait, notamment en son article   4 § 1 g), aux organismes dépendant d’un ministère de licencier leurs employés considérés comme appartenant, affiliés ou liés («   üyeliǧi, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı   ») à des organisations terroristes ou à des organisations, structures ou groupes pour lesquels le Conseil national de sécurité avait établi qu’ils se livraient à des activités préjudiciables à la sécurité nationale de l’État (entités toutes désignées ci-après par l’expression «   structures illégales   »). 9.     Par des décrets lois n os 672 adopté le 1 er septembre 2016, 675 du 29   octobre 2016, 679 du 6 janvier 2017, 686 du 7 février 2017 et 689 du 29   avril 2017 (voir en annexe), les requérants furent révoqués de leurs postes universitaires et de la fonction publique au motifs qu’ils étaient considérés comme appartenant, affiliés ou liés à des organisations terroristes ou à des organisations, structures ou groupes pour lesquels le Conseil national de sécurité avait établi qu’ils se livraient à des activités préjudiciables à la sécurité nationale de l’État. 10.     À des différentes dates, certains requérants intentèrent des recours en annulation devant les tribunaux administratifs compétents. Cependant, ces derniers rejetèrent les recours en question au motif que la mesure en question ne pouvait être considérée comme un acte administratif susceptible d’être l’objet d’un contrôle judiciaire, dans la mesure où elle avait été prise en vertu d’un décret-loi adopté dans le cadre de l’état d’urgence. 11.     Par la suite, le décret-loi n o 685 fut adopté le 2 janvier 2017 par le Conseil des ministres, réuni sous la présidence du président de la République, en application de l’article 121 de la Constitution. Il fut publié au Journal officiel le 23 janvier 2017. Ce texte a prévu la création d’une Commission ad hoc d’état d’urgence («   la Commission   ») chargée, entre autres, de se prononcer sur les recours relatifs à des mesures prises directement par les décrets-lois édictés dans le cadre de l’état d’urgence, dont les mesures de révocation (voir Köksal c. Turquie (déc.) n o   70478/16, §§   16-17, 6 juin 2017). 12.     Entre-temps, les requérants auraient également introduit des recours individuels devant la Cour constitutionnelle, en dénonçant la violation de leurs droits garantis par les articles 6, 7, 8, 10, 11 et 13 et 14 de la Convention. 13.     Les recours individuels des requérants furent déclarés irrecevables par la Cour constitutionnelle pour non-épuisement des recours internes en 2017. Dans ces décisions, la Cour constitutionnelle estimait que les requérants n’avaient pas épuisé le recours nouvellement introduit, à savoir la Commission d’enquête sur l’état d’urgence, instaurée par le décret législatif n o 685 du 23 janvier 2017, tel que modifié par le décret législatif n o   690 du 29 avril 2017. 14.     Après sa création en 2017, les requérants disent avoir saisi la Commission en question d’un recours afin d’obtenir l’annulation des mesures de révocation prises à leur encontre. 15.     En décembre 2020, les requérants ont informé la Cour que leurs recours sont toujours pendant devant la Commission en question. Le droit et pratique internes pertinents 16.     Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont cités dans l’arrêt Pişkin c. Turquie (n o 33399/18, § 32-33, 15 décembre 2020) – non ‑ définitif   ; et la décision Köksal (précitée, §§ 9-17). 17.     Neuf universitaires signataires de la pétition en question, qui ont été de manière définitive condamnés au pénale pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, ont saisi la Cour constitutionnelle («   la CCT   ») d’un recours individuel. Cette dernière a adopté un arrêt le 26 juillet 2019 et a décidé que la condamnation au pénal de ces universitaires signataires de cette pétition a constitué une violation du droit à la liberté d’expression ( Füsun Üstel et autres , n o 2018/17635 du 26 juillet 2019). Dans ses attendus, la CCT a considéré que les mesures prises par les autorités (condamnation au pénal parfois avec sursis) constituaient une atteinte non nécessaire dans une société démocratique et étaient disproportionnées. Elle a notamment souligné que la pétition en question ne contenait pas un appel à la violence et ne glorifiait pas les actes terroristes. Par ailleurs, la CCT a également examiné l’affaire dans le cadre de la liberté académique et a souligné que cette liberté ne se limitait pas à la recherche universitaire ou scientifique, mais s’étendait également à la liberté des universitaires d’exprimer librement leurs points de vue et leurs opinions sur divers sujets d’actualité, même s’ils sont controversés ou impopulaires. GRIEFS 18.     Les requérants invoquent principalement les articles 6, 10, 13, 14, 15 et   18 de la Convention. Certains requérants invoquent également les articles   7 et 11 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1. 19.     Tout d’abord, les requérants soutiennent que leurs révocations par des décrets lois d’état d’urgence au motif qu’ils avaient un lien avec une structure illégale sans bénéficier des garanties procédurales minimales ont constitué une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal, ainsi qu’à leur droit à un procès équitable. Sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention, ils dénoncent également une violation du principe de la présomption d’innocence. Sous l’angle de l’article 6 § 3 de la Convention, ils se plaignent de ne pas avoir été bénéficiés des droits reconnus par cette disposition, en particulier, de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense. 20.     Les requérants soutiennent en outre que leurs révocations au motif qu’ils avaient un lien avec une organisation terroriste ont constitué une atteinte injustifiée à leur droit au respect de la vie privée. Ils affirment notamment s’être retrouvés étiquetés dans la société en tant que «   terroriste   ». Ils soulignent par ailleurs les autres conséquences de leurs révocations (annulation de leurs passeports, interdiction permanente de postuler à un emploi dans le secteur public, etc.). 21.     Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants allèguent notamment qu’ils ont été révoqués de leurs postes en raison de leurs opinions critiques à l’égard des activités du Gouvernement dans le Sud-est de Turquie et notamment d’avoir signé la pétition intitulée «   Nous ne serons pas partie à ce crime   ». Invoquant l’article 11 de la Convention, certains requérants allèguent également avoir été révoqués de leurs postes en raison de leur appartenance à un syndicat. 22.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérantes se plaignent d’une absence de recours effectif pour dénoncer la mesure de révocation. À cet égard, ils font valoir que la voie de recours instaurée par le décret-loi n o   685 ne saurait être considérée comme un recours effectif pour examiner leurs griefs tirés de la Convention. Ils soulignent tout d’abord que la Commission en question ne peut se prononcer sur leur grief relatif à l’article   10 de la Convention. Par ailleurs, ils expliquent que, même si la Commission en question décidait d’accueillir leurs recours, ils ne pouvaient être réintégrés que dans des universités autres que celles se trouvant à Ankara, à Istanbul et à İzmir. Par conséquent, à leurs yeux, l’éventuel succès de leurs recours devant ladite Commission ne constituerait pas à lui seul une restitutio in integrum . De même, par des lettres adressées à la Cour en décembre   2020 et janvier   2021, les requérants ont expliqué avoir saisi la Commission ad hoc d’état d’urgence à partir du juillet 2017 (date à laquelle la Commission avait commencé à recevoir des recours des fonctionnaires licenciés par des décrets lois d’état d’urgence). Cependant, à ce jour, aucune décision n’a encore été adoptée s’agissant de leurs recours, alors qu’un long délai s’était écoulé après leur licenciement (quatre ans après leur licenciement, trois ans après l’introduction de leurs recours devant la Commission et plus d’un an depuis que la CCT a constaté une violation du droit à la liberté d’expression dans le cas des universitaires également signataires de la même pétition). Ils soutiennent que la durée excessive de la procédure devant la Commission est susceptible d’ôter tout effet utile à l’efficacité pratique d’un contrôle juridictionnel ultérieur dans un domaine où l’enjeu du litige demandait précisément une célérité accrue dans la conduite de la procédure. Par conséquent, selon les requérants, la voie de recours devant la Commission ne pourrait plus être considérée comme un recours effectif, au sens de l’article 35 de la Convention. 23.     Les requérants voient enfin dans leurs révocations une sanction pour les opinions critiques qu’ils avaient formulées à l’encontre du gouvernement. Selon eux, leurs révocations avaient pour but de les harceler en raison de leurs opinions critiques à l’égard du Gouvernement. Ils invoquent à cet égard l’article   18 de la Convention combiné avec ses articles   8 et 10. 24.     En outre, les requérants dénoncent une violation des articles   14 ‑ combiné avec l’article 8 - et 17 de la Convention sur la base des mêmes faits. 25.     Enfin, certains requérants dénoncent une violation des articles   7 et   11 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1 sur la base des mêmes faits.         QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Peut-on considérer que, dans les circonstances particulières des présentes affaires, la voie de recours instaurée par le décret-loi n o   685 constitue (a) un recours à épuiser, aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, et (b) un recours effectif, au sens de son article 13, capable de remédier aux griefs des requérants tirés des articles 8, 10 et 11 de la Convention   ? Le gouvernement est invité à répondre à cette question en tenant compte de l’argument des requérants (a) relatifs à la durée de l’examen des recours qu’ils avaient introduit devant cette Commission, qui rend, à leurs yeux, les recours judiciaires inopérants, et (b) selon lequel, même si la Commission en question décidait d’accueillir leurs recours, ils ne pouvaient être réintégrés que dans des universités autres que celles se trouvant à Ankara, à Istanbul et à İzmir.   2.     L’article 6 de la Convention est-il applicable en l’espèce   ? Si l’article   6 trouve à s’appliquer, le droit des requérants à accès à un tribunal, garanti par l’article 6 de la Convention, a-t-il été violé   ?   3.     Eu égard à la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, en dernier lieu, Denisov c. Ukraine [GC], n o 76639/11, § 95, 25 septembre 2018), et aux conséquences alléguées des mesures en question, peut-on considérer que l’article 8 de la Convention est applicable au cas d’espèce et qu’il y a eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de cette disposition   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ? En outre, peut-on considérer que le processus décisionnel suivi en l’espèce avait offert suffisamment de garanties contre l’arbitraire   ?   4.     Quel était le motif de révocation des requérants de leurs postes dans les universités   ? Les requérants sont-ils fondés à soutenir qu’ils ont été révoqués de leurs postes en raison de leurs opinions critiques à l’égard des activités du Gouvernement dans le Sud-est de Turquie et d’avoir signé la pétition en question, ainsi que d’être membre d’un syndicat   ? À cet égard, le Gouvernement est invité à répondre à cette question, en tenant compte de l’arrêt Baka c. Hongrie ([GC], n o   20261/12, §§ 143-152, 23 juin 2016). Y a-t-il eu atteinte aux droits des requérants garantis par les articles   10 et   11 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ces droits était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens du seconde paragraphe de ces dispositions   ?   5.     Les requérants peuvent-ils valablement se prévaloir des dispositions susmentionnées de la Convention, la Turquie ayant usé de son droit de dérogation à la Convention que lui confère l’article   15   §   1 de la Convention   ?   6.     La révocation des requérants de leurs postes dans les universités a ‑ t ‑ elle été appliquée, au mépris de l’article 18 de la Convention, dans un but autre que celui envisagé par ledit article   ?   ANNEXE Requête n o 72796/16, introduite le 14 novembre 2016 par Kamuran Akın (né en 1988), représenté par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o   672 du 1 er septembre 2016) Requête n o 72798/16, introduite le 14 novembre 2016 par Aynur Özuğurlu (née en 1965), représentée par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o   672 du 1 er septembre 2016) Requête n o 72799/16, introduite le 14 novembre 2016 par Mehmet Cengiz Erçin (né en 1961), représenté par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o   672 du 1 er septembre 2016). Requête n o 74936/16, introduite le 14 novembre 2016 par Derya Keskin Demirer (né en 1968), représenté par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o 672 du 1 er septembre 2016). Requête n o 74938/16, introduite le 14 novembre 2016 par Güven Bakırezer, (né en 1967), représenté par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o   672 du 1 er septembre 2016). Requête n o 74939/16, introduite le 14 novembre 2016 par Özlem Özkan Hamzaoǧlu, (née en 1968), représenté par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o 672 du 1 er septembre 2016). Requête n o 74942/16, introduite le 14 novembre 2016 par Yücel Demirer, (né en 1963), représenté par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o   672 du 1 er septembre 2016). Requête n o 338/17, introduite le 23 novembre 2016 par Nail Dertli (né en 1980), représenté par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o 672 du 1 er   septembre 2016). Requête n o 1070/17, introduite le 23 novembre 2016 par Onur Can Taştan (né en 1981), représenté par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o   672 du 1 er septembre 2016). Requête n o 1212/17, introduite le 23 novembre 2016 par İlkay Kara (né en 1982), représenté par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o   672 du 1 er   septembre 2016). Requête n o 5843/17, introduite le 7 décembre 2016 par Fatma Ünsal (née en 1965), représentée par M e   S.K. Güvercin (décret-loi n o 672 du 1 er septembre 2016). Requête n o 51464/17, introduite le 5 juin 2017 par Ahmet Haşim Köse (né en 1960), représenté par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o 686 du 7   février 2017). Requête n o 54152/17, introduite le 24 avril 2017 par Levent Dölek (né en 1981), représenté par M e İlkay Bahçetepe (décret-loi n o 675 du 29   octobre 2016). Requête n o 54155/17, introduite le 24 avril 2017 par Tevfik Hakan Ongan (né en 1967), représenté par Me İlkay Bahçetepe (décret-loi n o   675 du 29 octobre 2016). Requête n o 54157/17, introduite le 24 avril 2017 par Savaş Karabulut (né en 1978), représenté par M e İlkay Bahçetepe (décret-loi n o 675 du 29 octobre 2016). Requête n o 54159/17, introduite le 24 avril 2017, Ahsen Deniz Morva Kablamacı (née en 1977), représenté par M e İlkay Bahçetepe (décret-loi n o 675 du 29 octobre 2016). Requête n o 54160/17, introduite le 24 avril 2017 par Zeynep Kıvılcım (née en 1960), représentée par M e İlkay Bahçetepe, (décret-loi n o   675 du 29 octobre 2016). Requête n o 54164/17, introduite le 24 avril 2017 par Erhan Keleşoğlu (né en 1975), représenté par M e İlkay Bahçetepe (décret-loi n o 675 du 29   octobre 2016). Requête n o 57724/17 introduite le 13 juillet 2017, par Gülay Kılıçaslan (née en 1986), représentée par M e İlkay Bahçetepe (décret-loi n o   686 du 7 février 2017). Requête n o 57732/17, introduite le 13 juillet 2017 par Eren Paydaş (né en 1985), représenté par M e İlkay Bahçetepe (décret-loi n o 686 du 7   février 2017). Requête n o 57760/17 introduite le 13 juillet 2017, par Hande Gürses (née en 1982), représentée par M e İlkay Bahçetepe (décret-loi n o   686 du 7 février 2017). Requête n o 57765/17 introduite le 13 juillet 2017, par Semin Çaǧdaş İnal Çekiç (née en 1976), représenté par M e İlkay Bahçetepe (décret-loi n o 686 du 7 février 2017). Requête n o 57767/17 introduite le 13 juillet 2017 par Eylem Tek (né en 1975), représenté par M e İlkay Bahçetepe (décret-loi n o   686 du 7   février 2017). Requête n o 68270/17, introduite le 13 juillet 2017 par Ali Yalçın Göymen (né en 1981), İsmet Akça (né en 1973), Süreyya Algül (née en 1971), Fulya Atacan (née en 1962), Didar Zeynep Batumlu (née en 1977), Erhan Bayram (né en 1976), Gökhan Demir (né en 1980), Saniye Demirel (née en 1961), Caner Murat Doǧançayır (né en 1987), Ferda Fahrioǧlu Akın (né en 1988), Berivan Gökçenay (née en 1972), Didem Gürses (née en 1956), Hatice Ahu Hatipkarasulu Çaǧla (née en 1973), Tuba Kıyan (née en 1978), Derya Kömürcü (née en 1975), İrfan Emre Kovankaya (né en 1983), Barış Alp Özden (né en 1978), Ece Öztan (née en 1975), Canay Şahin (né en 1968), Edgar Şar (né en 1991), Habibe Şentürk (née en 1984), Alphan Telek (né en 1990) et Burak Ülman (né en 1969), représentés par M e İlkay Bahçetepe (décret-loi n o 686 du 7 février 2017). Requête n o 68336/17 introduite le 13 juillet 2017 par Asya Saydam (née en 1990), Özgür Müftüǧolu (né en 1966, décret-loi n o 689 du 20   avril 2017), Utku Uraz Aydın (né en 1976, décret-loi n o 686 du 7   février 2017), Seçil Ercan (née en 1987, décret-loi n o 686 du 7   février 2017), Meryem Didem Dayı Tirek (née en 1973, décret-loi n o   686 du 7 février 2017), Leyla Şimşek Rathke (née en 1968, décret-loi n o 686 du 7 février 2017), Hülya Dinçer (née 1985, décret-loi n o   686 du 7 février 2017), Funda Karapehlivan Şenel (née en 1974, décret-loi n o 686 du 7 février 2017), Filiz Arıöz (née en 1969, décret-loi n o 686 du 7 février 2017), Fehmiye Ceren Akçabay (née en 1981, décret-loi n o 686 du 7 février 2017), Esra Demir Gürsel (née en 1981, décret-loi n o 686 du 7 février 2017), Emre Tansu Keten (né en 1988, décret-loi n o 686 du 7 février 2017), Egemen Cevahir (né en 1978, décret-loi n o 686 du 7 février 2017), Derya Akdemir (née 1979, décret-loi n o 686 du 7 février 2017), Cihan Yapıştıran (né en 1978, décret-loi n o   686 du 7 février 2017), Can Yalçın Armutcuoǧlu (né en 1982, décret-loi n o 686 du 7 février 2017), Burcu Yılmaz Gündüz (née en 1981, décret-loi n o 686 du 7 février 2017) représentés par M e   İlkay Bahçetepe. Requête n o 1859/18 introduite le 16 juin 2017 par Yaşar Akdağ (né en 1984), représenté par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o   686 du 7   février 2017). Requête n o 1878/18 introduite le 16 juin 2017 par Zafer Yılmaz (né en 1977), représenté par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o 686 du 7   février 2017). Requête n o 2000/18 introduite le 16 juin 2017 par Binnaz Banu Yılmaz (née en 1972), représentée par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o 686 du 7   février 2017). Requête n o 2023/18 introduite le 16 juin 2017 par Ekin Değirmenci (née en 1983), représentée par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o 686 du 7   février 2017). Requête n o 2036/18 introduite le 16 juin 2017 par Nevcan Demir (née en 1989), représentée par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o   686 du 7   février 2017). Requête n o 2053/18 introduite le 16 juin 2017 par Banu Durdağ (née en 1982), représentée par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o   686 du 7   février 2017). Requête n o 2062/18 introduite le 16 juin 2017 par Emine İrem Akı (née en 1982), représentée par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o   686 du 7   février 2017). Requête n o 2086/18 introduite le 16 juin 2017 par Utku Barış Balaban (né en 1979), représenté par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o   686 du 7   février 2017). Requête n o 2108/18 introduite le 16 juin 2017 par Cenk Yiǧiter   (né en 1980), représenté par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o   679 du 6   janvier 2017). Requête n o 2141/18 introduite le 16 juin 2017 par Can Şeker (né en 1985), représenté par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o   686 du 7   février 2017). Requête n o 2144/18 introduite le 16 juin 2017 par Aylin Aydoğan (née en 1977), représentée par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o   686 du 7   février 2017). Requête n o 2161/18 introduite le 16 juin 2017 par Ece Köse (née en 1989), représentée par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o   689 du 29   avril 2017). Requête n o 2181/18 introduite le 16 juin 2017 par İnci Solak Akman (née en 1979), représentée par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o   686 du 7   février 2017). Requête n o 2197/18, introduite le 16 juin 2017 par Yasin Bedir (né en 1989), représenté par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o   689 du 29   avril 2017). Requête n o 2203/18, introduite le 16 juin 2017 par Zühre Koçkan (née en 1988), représentée par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o   686 du 7   février 2017). Requête n o 2220/18, introduite le 16 juin 2017 par Süreyya Karacabey (née en 1968), représentée par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o 679 du 6   janvier 2017). Requête n o 2230/18, introduite le 16 juin 2017 par Mustafa Kemal Coşkun (né en 1970), représenté par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o   686 du 7 février 2017). Requête n o 2234/18, introduite le 16 juin 2017 par Metin Öztürk (né en 1990), représenté par M e S.K. Güvercin (décret-loi n o   686 du 7   février 2017). [A1]   [A1] ITMarkAppendix DO NOT DELETECitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-211060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel