CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-211069
- Date
- 15 juin 2021
- Publication
- 15 juin 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Distribution, dont le siège social se trouve à Vitry-sur-Seine. Elles sont représentées devant la Cour par M e   E. Piwnica, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. La décision d’inspection du 9 février 2017 et son exécution Suspectant des pratiques anticoncurrentielles impliquant des acteurs économiques français du secteur de la distribution, la Commission européenne («   la Commission   ») ordonna une inspection à l’égard de la société Casino et de toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle par une décision C(2017) 1054 final du 9 février 2017, prise sur le fondement de l’article 20 du règlement (CE) n o 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002. Informée par la Commission de l’imminence d’une inspection, la rapporteure générale de l’Autorité de la concurrence saisit les juges des libertés et la détention («   le JLD   ») territorialement compétents afin d’obtenir l’autorisation de procéder à des visites et à des saisies dans les locaux des sociétés Casino et A.M.C. en cas d’opposition aux opérations d’inspection. Par des ordonnances des 15 et 17 février 2017, les JLD auprès des tribunaux de grande instance de Paris et de Créteil autorisèrent, à titre préventif, les agents de l’Autorité de la concurrence à mener les opérations de visite et de saisie envisagées en présence des agents de la Commission et avec le concours de la force publique, sur le fondement de l’article L.   450-4 du code de commerce. Le 20 février 2017, les inspecteurs de la Commission, accompagnés de représentants de l’Autorité de la concurrence, se présentèrent dans certains établissements des sociétés requérantes. Ils notifièrent à leurs directeurs juridiques la décision de la Commission et son annexe, qui rappelait les astreintes et sanctions encourues en cas d’opposition ou d’obstruction. Les sociétés requérantes ne s’opposèrent pas aux opérations d’inspection. Les ordonnances des 15 et 17 février 2017 ne leur furent pas notifiées. L’inspection fut conduite par les agents de la Commission. Ils visitèrent des bureaux, collectèrent de matériel informatique et téléphonique, copièrent des données et entendirent plusieurs personnes. Selon les sociétés requérantes, l’inspection se poursuivit jusqu’au 21 février 2017 dans les locaux de la société Casino et jusqu’au 24 février 2017 dans les locaux de la société A.M.C. Les voies recours exercées devant les juridictions internes Les sociétés requérantes formèrent un recours devant la première présidente de la cour d’appel de Paris afin de contester le déroulement des opérations d’inspection. Ils critiquèrent le fait que l’inspection ait été ordonnée sans limite de durée, le défaut de notification des ordonnances des 15 et 17   février 2017 et l’absence de contrôle des opérations par un officier de police judiciaire. Par une ordonnance du 17 janvier 2018, le délégué de la première présidente constata que les ordonnances des 15 et 17 février 2017 n’avaient reçu ni notification ni exécution, les sociétés requérantes ne s’étant pas opposées à l’inspection. Il s’estima incompétent, déclara le recours des sociétés requérantes irrecevable et les condamna à 4   000 EUR d’amende civile. Les sociétés requérantes formèrent un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 13 juin 2019, la Cour de cassation jugea qu’en l’absence d’opposition expresse des sociétés requérantes, les ordonnances portant autorisation de visite et de saisie prises à titre préventif n’avaient pas à leur être notifiées. Elle estima par ailleurs que la procédure d’inspection réalisée sous l’autorité des agents de la Commission était entourée de garanties assurant le respect des droits de la défense. Elle considéra, au visa de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne («   la Charte   ») et des articles 6 et 13 de la Convention, que les recours ouverts devant les juridictions de l’Union européenne («   l’UE   ») étaient conformes aux exigences du droit à un recours effectif. Elle souligna enfin que le mécanisme de sanctions prévu par l’article 23 du règlement n o   1/2003 ne pouvait être mis en œuvre qu’en cas d’obstruction évidente ou d’utilisation abusive du droit d’opposition, et non pour réprimer le simple exercice de ce droit. Le pourvoi des requérantes fut rejeté. Les voies recours exercées devant les juridictions de l’Union Parallèlement, les sociétés requérantes exercèrent un recours en annulation à l’encontre de la décision d’inspection devant les juridictions de l’UE. Par voie d’exception d’illégalité, les requérantes soutinrent que l’article 20 du règlement n o 1/2003 était contraire au droit à un recours effectif garanti par les articles 47 de la Charte et par les articles 6 et 13 de la Convention. Elles critiquèrent par ailleurs la motivation de la décision d’inspection. Elles avancèrent enfin que la décision d’inspection avait porté atteinte à leur droit à l’inviolabilité du domicile, tel que garanti par l’article   7 de la Charte et par l’article 8 de la Convention. Le Tribunal de l’Union européenne (ci-après, «   le Tribunal   ») statua par un arrêt rendu le 5 octobre 2020 (aff. T-249/17). Pour écarter l’exception d’illégalité invoquée devant lui, le Tribunal procéda à une analyse globale de plusieurs voies de droit ouvertes devant les juridictions de l’UE et conclut que celles-ci permettaient, ensemble, un contrôle juridictionnel des opérations d’inspection conforme à la jurisprudence dégagée par la Cour dans les affaires Ravon et autres c.   France (n o 18497/03, 21 février 2008) , Société Canal Plus et autres c.   France (n o 29408/08, 21 décembre 2010), Compagnie des gaz de pétrole Primagaz c. France (n o 29613/08, 21   décembre 2010) et DELTA PEKÁRNY a.s. c. République tchèque (n o   97/11, 2 octobre 2014). Le Tribunal considéra ensuite que la décision d’inspection avait été motivée de manière satisfaisante. S’agissant du grief relatif à l’atteinte au droit à l’inviolabilité du domicile, il estima que les modalités d’inspection envisagées (lieux visités, durée et date) n’étaient pas disproportionnées. Il jugea toutefois que la Commission n’avait pas justifié sa décision d’inspection par des indices suffisamment sérieux au sujet de l’une des deux infractions suspectées. Il annula donc partiellement la décision d’inspection. Un pourvoi contre cet arrêt est pendant devant la Cour de justice (aff.   C ‑ 690/20 P). Le sort de l’enquête ouverte par la Commission n’est pas connu. Le cadre juridique et la pratique pertinents Droit de l’Union européenne a)       Le pouvoir d’inspection de la Commission européenne en matière de concurrence Le règlement (CE) n o   1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 encadre les enquêtes au sujet des pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («   TFUE   »). Il répartit les compétences entre la Commission et les autorités nationales de concurrence en la matière et définit les règles de procédure applicables. L’article 20 du règlement n o 1/2003 permet aux agents de la Commission et aux personnes les accompagnant mandatées par eux de procéder à des inspections. Ils peuvent les réaliser seuls chaque fois que les entreprises inspectées s’y soumettent. En cas d’opposition, l’article 20 paragraphe   6 prévoit que les États membres sont tenus de prêter assistance à la Commission, en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent. Conformément à l’article   20 paragraphe 7, si le droit national subordonne l’assistance prévue au paragraphe 6 à une autorisation judiciaire, celle-ci doit être sollicitée et peut être demandée à titre préventif. L’étendue du contrôle susceptible d’être exercé par le juge interne en pareille hypothèse est encadrée par l’article 20 paragraphe 8. Les articles 23 paragraphe 1 et 24 paragraphe 1 du même règlement autorisent la Commission à infliger des amendes et des astreintes aux entreprises refusant de se soumettre à une inspection. b)      Les recours ouverts devant les juridictions de l’Union européenne L’article 263 TFUE, tel qu’interprété par les juridictions de l’UE, permet d’engager un recours en annulation à l’encontre des actes de la Commission destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers. Un tel recours peut notamment être exercé à l’encontre de la décision d’inspection prise sur le fondement de l’article 20 du règlement n o 1/2003, de la décision portant rejet d’une demande de protection de documents au titre de la confidentialité des communications entre avocats et clients au cours d’une inspection, des sanctions susceptibles d’être prises en cas d’opposition à l’inspection sur le fondement de l’article 23, paragraphe 1, sous c) à e) du règlement n o 1/2003, ou encore de la décision finale clôturant la procédure ouverte au titre de l’article 101 TFUE. Toutefois, la copie de documents et de données et le recueil d’explications réalisés en cours d’inspection constituent des mesures intermédiaires, qui ne sont pas susceptibles d’un recours en annulation autonome (arrêt du 14   novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission , T-135/09, pts.   119-134). L’article 278 TFUE permet, par ailleurs, d’obtenir le sursis à exécution des actes contestés dans le cadre de l’ensemble des recours précités. L’article 340 TFUE offre enfin un fondement permettant d’engager la responsabilité extracontractuelle de l’Union en cas d’illégalité commise par la Commission européenne. Droit interne L’article L. 450-4 du code de commerce régit les pouvoirs d’enquête des agents de l’Autorité de la concurrence. Il ne les autorise à réaliser des visites domiciliaires et des saisies documentaires que sur autorisation judiciaire préalable, rendue par voie d’ordonnance par le juge des libertés et de la détention. Ce régime s’applique également dans l’hypothèse où les agents de l’Autorité de la concurrence interviennent à la demande de la Commission européenne. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci peut également être saisi d’un recours relatif au déroulement des opérations de visite et saisie. Les ordonnances du premier président sont, quant à elles, susceptibles de pourvoi. La Cour de cassation admet qu’une telle autorisation puisse être sollicitée à titre préventif, c’est-à-dire pour se prémunir d’une éventuelle opposition lors de la visite domiciliaire. En pareil cas, si l’ordonnance autorisant la visite des locaux n’a pas été mise en œuvre, la Cour de cassation estime que les juridictions judiciaires internes ne sont pas compétentes pour statuer sur la régularité des opérations de visite et de saisie (Cass., crim. 2 juin 2010, n o   08-87.326, Bureau Veritas , Bull. crim. 2010, n o 100). GRIEFS Les sociétés requérantes soutiennent que l’inspection exercée à leur encontre n’a pas fait l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif. Elles soutiennent que le droit de l’UE ne prévoit aucun recours permettant de contester effectivement la régularité et le déroulement des opérations de visite et de saisie. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec les articles 8 et 13 de la Convention, elles font donc grief aux juridictions internes de s’être déclarées incompétentes pour connaître de telles contestations. Les sociétés requérantes avancent, ensuite, qu’un tel contrôle juridictionnel leur serait ouvert devant le juge interne en cas d’opposition à l’inspection. Elles affirment qu’elles ont consenti à l’inspection en raison du risque de sanction qui pesait sur elle. Se prévalant de l’article 6   §   1 combiné avec les articles 6   § 3, 8 et 13, elles considèrent qu’elles n’ont pas librement renoncé à leur droit à ce recours. Sous l’angle des articles 6 et 14 de la Convention, les requérantes se plaignent enfin d’un traitement procédural discriminatoire   : elles critiquent le fait que les entreprises ou association s’étant opposées aux opérations de visite et de saisie bénéficient d’un traitement procédural plus favorable que celles s’étant pliées à ces opérations. Selon elles, cette différence de traitement ne repose pas sur un but légitime.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les faits dont les sociétés requérantes se plaignent en l’espèce relèvent-ils de la juridiction de la République française   ?   2.     Les sociétés requérantes ont-elles introduit leur requête dans le délai de six mois fixé à l’article   35 §   1 de la Convention   ? En particulier, y a-t-il lieu de considérer qu’elles ont exercé devant les juridictions internes des recours satisfaisant aux exigences de l’article 35 § 1   ?   3.     Les sociétés requérantes ont-elles invoqué devant les autorités nationales, au moins en substance, les droits garantis par les articles   14 combiné à l’article 6 § 1 ou à l’article 8 de la Convention dont elles se prévalent aujourd’hui devant la Cour   ?   4.     L’article   6 §   1 de la Convention, dans sa branche civile, combiné à l’article 8, était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce   ?   5.     Dans l’affirmative, en se déclarant incompétentes pour statuer sur le déroulement de l’inspection menée par la Commission européenne, les juridictions internes ont ‑ elles porté atteinte au droit des requérantes à ce qu’un tribunal connaisse de leurs contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil   ?   6.     Le cas échéant, cette limitation était-elle justifiée par un but légitime et était-elle proportionnée à celui-ci   ? À ce titre, y-a-t-il lieu de prendre en considérations les voies de droits dont disposent les requérantes devant les juridictions de l’Union européenne (voir, mutatis, mutandis , Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], n o 26083/94, §   68, CEDH 1999 ‑ I et Beer et Regan c. Allemagne [GC], n o 28934/95, §   58, 18 février 1999)   ? Dans l’affirmative, la présomption de protection équivalente des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union européenne, telle que définie dans les affaires Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande [GC] (n o 45036/98, §§   155   s., CEDH 2005 ‑ VI) et Avotiņš   c.   Lettonie [GC] (n o 17502/07, §§   101   s., 23 mai 2016), trouve-t-elle à s’appliquer   ?   7.     Peut-il être considéré que les sociétés requérantes ont renoncé à leur droit à un recours effectif devant les juridictions internes dans des circonstances conformes aux exigence des articles 6 et 8 de la Convention en se soumettant à l’inspection diligentée par la Commission européenne   ?   8.     Les sociétés requérantes ont-elles été victimes, dans l’exercice des droits garantis par la Convention, d’une discrimination contraire à l’article   14 de la Convention combiné avec l’article 6 § 1, ainsi qu’avec l’article 8 de la Convention   ?     Le Gouvernement est invité à produire l’ordonnance du juge des libertés et de la détention auprès du tribunal de grande instance de Paris du 17   février 2017.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-211069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel