CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-211271
- Date
- 23 juin 2021
- Publication
- 23 juin 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requête est fondée sur les articles 2 et 3 de la Convention pris isolément ainsi que combinés avec l’article 13 de la Convention.   Le requérant obtint en 2011 en Pologne le statut de réfugié et serait arrivé en France en 2012 avec son épouse et leurs enfants. La famille déposa une demande d’asile en France. Après le retrait de son statut de réfugié par les autorités polonaises au mois de janvier 2019, le requérant déposa en France une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le 19 octobre 2020, l’OFPRA rejeta cette demande à la lumière notamment d’une note blanche des services de renseignements qui avait été portée à sa connaissance. Le 9 novembre 2020, la Cour décida de ne pas indiquer au Gouvernement français la mesure provisoire sollicitée par le requérant. Par un arrêté du 2 décembre 2020, le préfet obligea le requérant à quitter le territoire français sans délai et fixa la Pologne comme pays de destination. Le 8 décembre 2020, le tribunal administratif rejeta le recours du requérant. Le 10 mars 2021, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) émit un avis selon lequel les autorités françaises pouvaient éloigner le requérant vers la Pologne à charge pour elles de vérifier que les autorités polonaises ne le refouleraient pas vers la Russie. Le 8 avril 2021, le ministre de l’Intérieur prit à l’encontre du requérant un arrêté d’expulsion vers la Russie où il fut effectivement expulsé le lendemain. Le 11 avril 2021, le requérant aurait été enlevé par des forces tchétchènes et serait emprisonné depuis le 13 avril 2021 au poste de police d’Urus ‑ Martan situé en Tchétchénie, à vingt kilomètres de Grozny.   Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant allègue que dans son pays d’origine, il subira des traitements inhumains et dégradants et précise qu’ayant conservé la qualité de réfugié après la révocation de son statut par les autorités polonaises, le principe de non ‑ refoulement s’opposait à son éloignement vers la Russie. Il se plaint par ailleurs de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif au mépris de l’article 13 de la Convention pour faire valoir ses griefs tirés des articles 2 et 3 dans la mesure où le recours qu’il avait introduit devant la CNDA quelques heures avant que l’arrêté d’expulsion du 9 avril 2021 ne soit mis à exécution était suspensif de plein droit.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Dans la mesure où, selon la jurisprudence de la Cour, le risque dans le pays de destination s’apprécie surtout sur la base des éléments disponibles au moment de l’expulsion mais que les évènements qui ont suivi l’expulsion peuvent être pertinents dans une certaine mesure, quels sont les faits qui sont survenus en Russie après l’expulsion du requérant   ?   2.     Eu égard aux griefs du requérant et aux documents qui ont été soumis, doit ‑ on considérer que le renvoi de celui-ci vers la Fédération de Russie lui a fait courir un risque réel de traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention   ? Les autorités françaises ont ‑ elles procédé à un contrôle attentif et rigoureux de ses griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention ( F.G.   c.   Suède [GC], n o 43611/11, §   119, 23 mars 2016)   ? Plus particulièrement, y avait ‑ il des éléments propres à la situation personnelle du requérant qui caractérisaient l’existence ou l’absence d’un risque, notamment eu égard aux dernières décisions et avis des juridictions internes qui avaient exclu son renvoi vers la Russie   ? Le cas échéant, sur quels éléments au dossier et sur quels rapports internationaux s’est fondé le Gouvernement pour conclure à l’absence de risque   ? Quelles sont les assurances qu’avaient éventuellement prises le Gouvernement français auprès des autorités russes avant de renvoyer le requérant vers la Russie   ?   3.     Les autorités françaises avaient ‑ elles été en contact avec les autorités russes s’agissant du requérant et plus particulièrement relativement aux soupçons de terrorisme pesant sur lui, que ce soit dans le cadre de l’arrêté d’expulsion, de la demande d’un laissez ‑ passer consulaire ou en dehors de cette procédure (voir, mutatis mutandis , X. c. Suède , n o 36417/16, 9   janvier   2018) ? Est-ce que les autorités avaient pris des mesures pour accompagner le requérant lors de son renvoi et pour le remettre aux autorités russes   ?   ./..   4.     Le requérant avait-il à sa disposition un recours effectif pour faire valoir les griefs allégués relevant des articles 2 et 3 de la Convention comme l’exige l’article 13 de la Convention ? Plus particulièrement, le requérant disposait ‑ il d’un recours suspensif de plein droit pour faire valoir à l’encontre l’arrêté d’expulsion du 9 avril 2021 son grief tiré de l’article   3 de la Convention   ?   Les parties sont invitées à produire d’une part,   une chronologie détaillée des évènements survenus en l’espèce les 8 et 9 avril 2021, d’autre part, toute nouvelle décision concernant le requérant rendue le cas échéant par les juridictions internes et enfin, d’informer la Cour sans délai de l’état d’avancement des procédures qui seraient pendantes.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-211271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel