CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-211273
- Date
- 23 juin 2021
- Publication
- 23 juin 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s379BC09C { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s665E407E { margin-top:66pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s3B53EBCA { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; font-size:7pt }   Publié le 12 juillet 2021   PREMIÈRE SECTION Requête n o 25101/15 TRAPEZA EUROBANK ERGASIAS A.E. contre la Grèce introduite le 12 mai 2015 communiquée le 23 juin 2021 OBJET DE L’AFFAIRE La requérante est une banque ayant son siège à Athènes. En 2007, M., une société anonyme, conclut un contrat avec ERGOSE, également société anonyme, afin d’effectuer des travaux sur le réseau ferré de la ligne Kiato-Rododafni. ERGOSE est une société qui a comme but, entre autres, la réalisation et la gestion des travaux des chemins de fer grecs. Le 8 avril 2010, «   M   » introduisit une action contre ERGOSE devant la cour d’appel de Nauplie. Elle allégua qu’elle aurait subi un dommage matériel émanant de ce contrat. Le 1 er juin 2011, la cour d’appel de Nauplie rejeta l’action (arrêt n o   95/2011). Elle considéra que, conformément à l’article 7 § 2 de la loi n o   1418/1984, afin d’établir un droit d’indemnisation, M. aurait dû avoir procédé à une mise en demeure, en indiquant les faits, ainsi que le dommage qu’elle aurait subi. Le 8 novembre 2011, la requérante conclut un contrat avec «   M.   » selon lequel cette dernière se dessaisissait de ses droits envers ERGOSE au profit de la requérante. La requérante se pourvut en cassation contre l’arrêt n o   95/2011. Le 23 septembre 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt n o   1866/2014). Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint du privilège prévu par l’article 7 § 2 de la loi n o 1418/1984 (article 36 § 11 de la loi n o 3669/2008), applicable aux contractants des travaux publics et soutient que cette disposition introduit une dérogation aux dispositions du code civil, applicable aux contractants des travaux ordinaires. En particulier, en vertu de cette disposition, afin d’être indemnisés, les contractants des travaux publics doivent procéder à une mise en demeure contre le promoteur du projet, en l’espèce ERGOSE, en indiquant les faits, ainsi que le dommage prétendument subi, même lorsqu’un calendrier des travaux est prévu. Elle ajoute qu’ERGOSE est une société anonyme, ce qui ne justifie pas, selon la requérante, son traitement favorable.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, la requérante a-t-elle introduit une action contre «   M.   » pour le dommage prétendument subi   et, si non, pour quelles raisons ?   2.     Y-a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, eu égard au privilège appliqué en l’espèce prévu par l’article 7 § 2 de la loi n o 1418/1984 (article 36 § 11 de la loi n o 3669/2008) et le fait que cette disposition, qui est plus favorable pour ERGOSE, est établie en dérogation des dispositions du code civil ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-211273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel