CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-211282
- Date
- 24 juin 2021
- Publication
- 24 juin 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M. P. Kładoczny, résidant à Varsovie. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. À l’époque des faits la requérante exerçait la fonction de juge de la cour d’appel de Szczecin. Le 1er octobre 2017 entrèrent en vigueur respectivement la loi du 16   novembre 2016 portant modification de la loi sur les retraites et les pensions au titre du fonds d’assurances sociales et de certaines autres lois («   la loi du 16 novembre 2016 ») et la loi du 12   juillet   2017 portant modification de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun ( Prawo o ustroju sądów powszechnych , «   la loi Pusp   »), (ci-après «   la loi du 12 juillet 2017   »). En conséquence d’entrée en vigueur de ces nouvelles lois, l’âge de départ à la retraite des juges fut abaissé à 60 ans pour les femmes et à 65 pour les hommes. La législation applicable avant cette date stipulait que les juges – sans aucune différenciation fondée sur le sexe – partaient à la retraite à l’âge de 67 ans. Le 14 mars 2018, en se fondant sur l’article 26 alinéa 1 de la loi du 16   novembre 2016 (voir, le droit interne pertinent ci-dessous), la requérante adressa au ministre de la Justice une déclaration indiquant son souhait de continuer à exercer sa fonction jusqu’à l’âge de 70   ans. Elle déclara en même temps qu’elle ne soumettrait au ministre de la Justice aucun certificat médical dont il était question à l’article précitée de cette loi, au motif que les juges hommes dans les circonstances analogues n’étaient pas tenus de le faire et que, par conséquent, pareille obligation lui paraissait discriminatoire à son égard et contraire aux articles 32 et 33 de la Constitution, à l’article 113 du code de travail, à l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («   le TFUE   ») et à la directive 2000/78/ CE du Conseil du 27   novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail («   la directive 2000/78/ CE ») (voir, le droit interne ci-dessous). Le 23 mars 2018, le ministre de la Justice statuant en application de l’article 69 §§ 1 et 1b de la loi Pusp (voir, le droit interne ci-dessous) informa la requérante qu’en conséquence de son défaut de lui soumettre le certificat médical ci-dessus lui-même ne consentait pas à la continuation de l’exercice de ses fonctions au-delà de l’âge légal de départ à la retraite. La requérante attaqua cette décision ministérielle devant la Cour suprême. Dans son recours elle soutint tout particulièrement, que l’application à son encontre de la législation opérant les différenciations entre les femmes et hommes en ce qui concernait l’âge de départ à la retraite des juges avait emporté une violation à son égard du principe d’égalité d’individus devant la loi et lui avait fait subir une discrimination fondée sur le sexe. Elle indiqua que, selon elle, le ministre de la Justice n’était pas habilité à décider s’il y avait lieu ou non de l’autoriser à siéger au-delà d’un nouvel âge de départ à la retraite. Sur ce point, elle indiqua tout particulièrement, que l’article 26 alinéa 1 de la loi du 16   novembre 2016 ne contenait aucun renvoi à l’application des dispositions de l’article 69 § 1 b) de la loi Pusp desquelles le ministre de la Justice tirait sa supposée compétence en la matière. Par une lettre du 11 avril 2018, le ministre de la Justice informa la requérante de son départ à la retraite intervenu le 1 er avril 2018. Par une décision du 27 février 2019, la chambre de contrôle extraordinaire et d’affaires publiques ( Izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych ) de la Cour suprême déclara le recours de la requérante irrecevable. Dans les motifs de sa décision la haute juridiction nationale indiqua ce qui suit   : - ce n’était que si le juge intéressé déclarait au ministre de la Justice son souhait de continuer à siéger au-delà de l’âge légal de départ à la retraite et lui soumettait en même temps un certificat de santé attestant que son état de santé lui permettait de siéger, que le juge concerné pouvait continuer à siéger au-delà de l’âge légal de départ à la retraite   ; - il ressortait clairement de la lettre de l’article 26 alinéa 1 de la loi du 16   novembre 2016 combiné à l’article 69 §§ 1 et 1b de la loi Pusp, que les conséquences légales dont il était question dans cette première disposition législative intervenaient de droit sans que le ministre de la Justice doive ou même puisse intervenir. Le ministre de la Justice intervenait dans cette procédure particulière en tant que simple destinataire de la déclaration assortie d’un certificat médical approprié du juge intéressé. Par conséquent, l’argument de la requérante à propos de l’absence d’un quelconque lien entre l’article 26 alinéa 1 de la loi du 16 novembre 2016 et l’article 69 § 1b de la loi Pusp était fondé   ; - dès lors qu’en application de ces dispositions législatives, le ministre de la Justice n’était pas habilité à décider s’il y avait lieu ou non d’autoriser la requérante à siéger au-delà de l’âge légal de départ à la retraite, la décision ministérielle mise en cause devant elle-même n’avait donné lieu à aucun litige entre l’intéressée et le ministre de la Justice. Par conséquent, le recours de la requérante contre cette décision était sans objet   ; - dès lors que la requérante n’avait pas soumis au ministre de la Justice de certificat médical indiqué à l’article 26 alinéa 1 de la loi du 16 novembre 2016, l’effet stipulé dans cette disposition législative, à savoir, le maintien de l’intéressée dans ses fonctions au-delà de l’âge légal de départ à la retraite, ne s’était pas produit   dans la mesure la concernant ; - le courrier [précité] du ministre de la Justice du 23 mars 2018 communiquait simplement à la requérante son départ à la retraite lequel était intervenu de droit mais ne refermait aucune décision ministérielle y afférente laquelle aurait été susceptible de recours juridictionnel ; - elle-même ne pouvait connaître du premier sur les deux griefs de la requérante. Dès lors que le départ à la retraite de l’intéressé était intervenu de droit sans que le ministre de la Justice eût dû intervenir, statuer sur le grief en question reviendrait à contrôler in abstracto la législation applicable. Or, seule Cour constitutionnelle pouvait se prononcer à ce propos. Le droit interne et celui de l’Union européenne pertinents La loi du 16 novembre 2016 portant modification de la loi sur les retraites et les pensions au titre du fonds d’assurances sociales et de certaines autres lois Selon la disposition transitoire de l’article 26 alinéa 1 de cette loi, le juge qui, à la date de l’entrée en vigueur de la loi en question, a atteint l’âge de 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes ou bien aura atteint l’un de ces âges précités respectifs dans moins de 6 mois à compter de la même date, part à la retraite le premier jour suivant l’expiration de ce délai, sauf si préalablement il effectue ou a effectué une déclaration [appropriée] et présente un certificat médical dont il est question à l’article 69 § 1 de la loi à laquelle il est fait référence à l’article 7 [de la loi Pusp]. Les autres dispositions pertinentes du droit national et de celui de l’Union européenne Les autres dispositions pertinentes du droit national et de celui de l’Union européenne sont présentées dans le rapport de communication dans l’affaire Lucyna Pajak et autres c. Pologne, n o   25226/18. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence dans son chef d’un recours au moyen duquel elle aurait pu soumettre au tribunal pour décision son litige relatif à la continuation de l’exercice de ses fonctions de juge. Invoquant l’article 8 de la Convention seul et combiné aux articles 13 et   14 de celle-ci, la requérante se plaint que son départ à la retraite est intervenu dans les conditions lesquelles étaient contraires à son droit au respect de sa vie privée et constitutives d’une discrimination fondée sur le sexe à son égard, et qu’elle-même n’a eu à sa disposition aucun recours au moyen duquel elle aurait pu soumettre aux instances nationales le grief précité concernant l’article 8.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 de la Convention dans son volet « civil » s’applique-t-il en l’espèce ? (voir, en particulier, les arrêts Vilho Eskelinen et autres c.   Finlande [GC], n o 63235/00, CEDH 2007 II, Baka c. Hongrie [GC], n o   20261/12, CEDH 2016, Denisov c. Ukraine [GC], n o 76639/11, 25   septembre 2018).   2.     Dans l’affirmative, la requérante a-t-elle eu accès à un « tribunal » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention ?   3.     L’article 14 de la Convention combiné à l’article 8 de celle-ci s’applique-t-il aux doléances formulées par la requérante relativement à l’obligation qui lui a été faite de prendre sa retraite à l’âge de 60 ans ?   4.     Dans l’affirmative, l’obligation en question fondée sur la législation nationale établissant les différences entre magistrats féminins et magistrats masculins en matière d’âge de départ à la retraite des juges a-t-elle porté atteinte au droit de la requérante de ne pas subir de discrimination, garanti par l’article 14 combiné, en l’espèce, avec l’article 8 de la Convention   ?   5.     La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif par le biais duquel elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 8 de la Convention ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 24 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-211282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel