CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-211375
- Date
- 29 juin 2021
- Publication
- 29 juin 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M es   M. Pietrzak, A. Mączka-Pacholak et A. Ploszka, avocats. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de district de Varsovie déclara la requérante coupable de l’infraction punie par l’article   195 § 1 du code pénal («   CP   ») (voir, le droit interne ci-dessous) et lui infligea à ce titre une peine d’amende de 500 PLN. Dans les attendus de son jugement sur ce point le tribunal releva ce qui suit. - La requérante avait publié sur les réseaux sociaux un message invitant tous ceux qui l’auraient souhaité à prendre part à un évènement qui devait avoir lieu dans l’une des églises de Varsovie et qui devait consister en une sortie ostensible des protestataires de l’église en question en signe de protestation contre le contenu du communiqué des évêques de Pologne intitulé « La vie de tout être humain est protégée par le cinquième commandement du Décalogue : Tu ne tueras pas   » ; - La requérante avait mis son projet à exécution le 3 avril 2016 au cours de l’une des messes célébrées dans l’église mentionnée ci-dessus. A   l’instant-même où les protestataires avaient commencé à quitter les lieux la requérante s’était levée en criant «   Je ne peux pas écouter ça   », «   Je ne peux pas partir d’ici, vous m’inscrivez dans vos statistiques   », «   Pourquoi interférez - vous avec la loi contre la violence, qui protégeait ces pauvres femmes des atteintes à leur intégrité corporelle ? Pourquoi ne vous vous-occupez pas du crime de pédophilie dans vos propres rangs ? Pourquoi dites-vous une chose et pensez le contraire ? Je ne peux pas supporter cela, je m’en vais !   » - Excitée et verbalement agressive, la requérante n’avait pas réagi aux demandes de la part des fidèles présents sur les lieux l’invitant à se calmer ou à les quitter. À la suite de cet incident la messe avait été interrompue ; - De par son comportement, irrationnel, voire tapageux, la requérante avait malicieusement perturbé l’office religieux en cours. Les propos qu’elle avait tenus à cette occasion avaient été malveillants et blessants envers les fidèles et n’avaient non plus aucun rapport avec les problématiques, objet de la lettre des évêques de Pologne en question. Non seulement la requérante avait enfreint les règles de comportement applicables aux offices religieux mais en plus elle avait troublé l’ordre publique. Les limites de la liberté d’expression avaient été dépassées en conséquence de comportement de l’intéressée et non de la teneur de ses propos. Il était loisible à la requérante de formuler ses critiques à l’encontre de la lettre des évêques de Pologne susmentionnées sans se comporter de la sorte; - Même si l’incident impliquant l’intéressée avait été délibéré, le comportement susmentionné de celle-ci quant à lui avait été empreint d’émotions d’une ampleur telle que la requérante n’était pas parvenue à les contrôler. Dans ces circonstances, et eu égard à la faible dangerosité des faits incriminés, la sanction la plus adéquate en l’espèce aurait été l’abandon des poursuites assorti d’une période mise à l’épreuve. Cependant, la condition sine qua non d’application de cette mesure était que l’intéressée comprenne le caractère repréhensible de ses actes, ce qui en l’occurrence n’était pas le cas. Par conséquent, la sanction sous forme d’amende modique était la plus appropriée, eu égard à la situation financière de l’intéressée et aux circonstances atténuantes. La requérante et le parquet interjetèrent chacun appel de ce jugement. Dans son recours l’intéressée soutint, tout particulièrement, que le tribunal de district avait insuffisamment tenu compte du fait que l’affaire la concernant mettait en jeu son droit à la liberté d’expression. Elle indiqua que le droit en question s’appliquait y compris aux déclarations controversées aux yeux des autres. Elle allégua que la sanction infligée était susceptible de la décourager de ses prises de position publiques sur la question du droit des femmes à l’avortement, objet du débat d’intérêt général alors en cours en Pologne. Elle soutint enfin que le jugement de première instance était, selon elle, contraire à l’article 54 § 1 de la Constitution et à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par un jugement du 5 avril 2019, le tribunal régional de Varsovie rejeta les deux appels. Dans ses attendus, le tribunal régional observa ce qui suit. De par son comportement, délibérément malveillant et irrespectueux des fidèles présents sur les lieux, la requérante avait enfreint le droit de ceux-ci de paisiblement pratiquer leur culte. Même si l’intéressée avait été mue par des considérations d’intérêt général, cela ne justifiait pas en soi une quelconque obstruction de sa part à l’exercice de ce droit par autrui. La condamnation au titre de l’article 195 § 1 du CP de la requérante avait été consécutive à ses moyens d’expression et non à la teneur de ses propos. Par une lettre du 29 juin 2020, le Défenseur des droits informa la requérante qu’il n’allait pas se pourvoir en cassation en sa faveur contre le jugement du tribunal régional de Varsovie. Le droit interne pertinent Le code pénal L’article 195 § 1 de ce code stipule que quiconque malicieusement entrave la pratique d’un culte religieux au sein d’une église ou d’une association religieuse jouissant d’un statut juridiquement reconnu est passible d’une amende, d’une mesure restrictive à la liberté ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans. GRIEF La requérante se plaint que sa condamnation au titre de l’article 195 §   1 du CP a été contraire à l’article 10 de la Convention.     QUESTION AUX PARTIES La condamnation de la requérante au titre de l’article 195 § 1 du code pénal a-t-elle été constitutive d’une ingérence dans le droit à la liberté d’expression de l’intéressée, au sens de l’article 10 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence alléguée dans le droit en question de la requérante a-t-elle été respectueuse des conditions énoncées au paragraphe 2 de cette disposition conventionnelle   ?        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-211375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel