CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-211390
- Date
- 29 juin 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s379BC09C { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s665E407E { margin-top:66pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s5E8F5A28 { margin-top:14pt; margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5FFF0A75 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:7pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 }   Publié le 19 juillet 2021   PREMIÈRE SECTION Requête n o 73929/13 Łukasz BOSOWSKI contre la Pologne introduite le 15 novembre 2013 communiquée le 29 juin 2021 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. Łukasz Bosowski, est un ressortissant polonais né en   1977 et résidant à Varsovie. Il est représenté devant la Cour par M e   T.   Złoch, avocat. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. À l’époque des faits le requérant était militant de l’association «   Rowerowa Gdynia   » («   Gdynia Cyclable   ») dont le but est de promouvoir le cyclisme en tant que moyen de transport écoresponsable et d’œuvrer pour la mise en place d’infrastructures appropriées. Le requérant fut l’un des organisateurs d’une manifestation à vélo dénommée la «   Masa krytyczna   » («   Critical mass   », ou la «   Masse critique   »), laquelle s’était tenue le 27 juillet 2012 à la ville de G. Suite à cette manifestation le requérant fut inculpé d’une infraction à l’article 92 § 1 du code des délits (voir, le droit interne ci-dessous). Par un jugement du 16 janvier 2013, le tribunal de district de Gdynia le déclara coupable de l’infraction qui lui était reprochée, lui infligea une peine d’amende de 300   PLN [1] et l’obligea de payer à l’État les frais de procédure de 130   PLN. Dans les attendus de son jugement le tribunal observa ce qui suit. Le 25 juillet 2012, à la suite de la notification de la tenue de la manifestation au maire de G., celui-ci demanda à la police municipale de présenter un dispositif de sécurité correspondant. Un agent de police s’était entretenu à cette fin avec le requérant au téléphone. Les protagonistes avaient alors convenu qu’en cas d’une éventuelle affluence de piétons sur l’une des étapes de l’itinéraire de la manifestation celle-ci serait parcourue par les manifestants à pied. La manifestation commença le 27   juillet 2012 aux alentours de 17h30 et réunit une centaine de cyclistes environ. À leur arrivée au point de départ de l’étape susmentionnée de l’itinéraire de la manifestation un agent de police présent sur place fit le signe aux manifestants de s’arrêter et les somma de descendre et de marcher à côté de leurs bicyclettes. Auparavant l’agent concerné avait été informé de la présence sur ce tronçon de l’itinéraire de la manifestation et une aire de jeux adjacente de nombreux piétons dont de jeunes enfants. Même si le requérant avait obtempéré à l’ordre de la part de cet agent de police sur une distance d’une cinquantaine de mètres environ, il avait ensuite enjambé sa bicyclette et continué de la sorte son parcours en ayant été suivi par les autres manifestants. Même si personne n’avait été blessé au cours de la manifestation, quelques-uns des piétons présents sur place fussent contraints de s’écarter sur une pelouse adjacente. Souscrivant aux arguments du requérant selon lesquels les agents impliqués n’étaient habilités à lui donner en amont de la manifestation aucune instruction à propos de ses modalités, le tribunal observa qu’en cas de leurs éventuels soupçons de trouble à l’ordre public, les agents concernés auraient dû les communiquer au maire de G., seul qui était habilité à prononcer l’interdiction de la manifestation. Le   tribunal releva que l’ordre de la part de l’un des agents impliqués de descendre et de marcher à côté de la bicyclette avait été régulier et justifié dans les circonstances de l’espèce. Il observa que, eu égard au nombre de manifestants et de piétons présents sur l’itinéraire de la manifestation, les agents impliqués pouvaient légitiment croire au danger pour la sécurité de ces derniers en cas de traversée de l’étape litigieuse de l’itinéraire en question à vélo. Selon le tribunal, en tant qu’organisateur de la manifestation, le requérant aurait dû obtempérer à l’ordre susvisé plutôt que de lui substituer sa propre appréciation de la situation sur place. Le tribunal considéra que l’absence des blessés n’exonérait pas l’intéressé de sa responsabilité pour son refus d’obtempérer à cet ordre. Le tribunal observa que, pour parvenir à ses conclusions à propos de la culpabilité du requérant, il avait pris en compte les témoignages des agents impliqués et ceux du requérant, ainsi qu’un enregistrement du défilé mis en ligne sur Internet et les documents pertinents. Concernant la sanction, le tribunal observa qu’elle se situait en bas de l’échelle des peines disponibles et était adaptée à la situation personnelle et financière du requérant. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Dans son recours il soutint tout particulièrement, que le tribunal de première instance n’avait pas tiré de conclusions qui s’imposaient du fait que les modalités litigieuses de la manifestation lui avaient été imposées par les autorités en amont de celle-ci, ce qui était illégal et constitutif d’une ingérence irrégulière dans son droit à la liberté de réunion pacifique. Le requérant indiqua qu’en l’occurrence, seul maire de G. avait été habilité à décider s’il y avait lieu ou non d’interdire la tenue de la manifestation selon les modalités proposées par les organisateurs de celle-ci. Il soutint qu’en l’absence d’une quelconque objection sur ce point de la part du maire impliqué, la manifestation avait bel et bien pu se tenir selon les modalités envisagées par lui et qu’en outre, l’obligation de veiller au bon déroulement de la manifestation incombait aux agents de la police. Le 15 mai 2013, le tribunal régional de Gdańsk rejeta l’appel du requérant. Dans ses attendus le tribunal observa ce qui suit. L’obligation faite au requérant de marcher à côté de la bicyclette sur l’une des étapes du défilé des cyclistes n’avait emporté aucune ingérence irrégulière dans la tenue de la manifestation. Cette mesure faisait partie du dispositif de sécurité mis en place par la police à la demande du maire de G. Le tribunal de première instance avait correctement évalué les éléments de preuve à sa disposition et en avait tiré les conclusions qui s’imposaient. La sanction infligée au requérant était proportionnée à la gravité des faits qui lui étaient reprochés. La peine d’amende, bien qu’elle fût une charge pour le budget du requérant, visait à le dissuader de récidiver. Le tribunal régional mit à la charge du requérant les frais de procédure d’un montant non précisé mais non inférieur à 30   PLN. Le droit interne pertinent L’article 92 § 1 du code des délits dispose que celui qui ne respecte pas les panneaux ou/et les signaux de circulation ou/et refuse d’obtempérer aux ordres et/ou aux signaux émis par les agents de circulation et de contrôle routier est passible d’une peine d’amende ou d’une sanction de réprimande. GRIEF Invoquant l’article 11 de la Convention le requérant se plaint d’une violation de son droit à la liberté de réunion pacifique, laquelle serait consécutive à sa condamnation pour un délit puni par l’article 92   §   1 du code des délits.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Au vu du préjudice subi par le requérant, la requête satisfait-elle à la condition de l’article 35 § 3 b) de la Convention ?   2.     Y a-t-il eu en l’espèce violation du droit à la liberté de réunion pacifique du requérant, au sens de l’article 11 de la Convention ?           [1] environ 70 EurCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-211390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel