CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-211541
- Date
- 7 juillet 2021
- Publication
- 7 juillet 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (44453/19) et Bortolato c. Italie, (35967/19) récemment communiquées par la Cour et concernant l’impossibilité pour les requérantes de maintenir une relation avec les enfants conçus par procréation médicalement assistée par leur ex-compagnes, suite à la rupture de la relation de couple. Dans le cas d’espèce, le requérant se définit le «   parent social   » de E, une fille âgée de 7 ans avec laquelle il a vécu depuis sa naissance pendant une période de 4 ans. Le requérant allègue avoir subi une atteinte à son droit au respect de la vie familiale en raison de l’impossibilité de maintenir une relation avec l’enfant de son ex-compagne, suite à la rupture de la relation de couple . Il se plaint de l’impossibilité de demander la reconnaissance du droit de visite à l’égard de l’enfant devant une autorité judiciaire et de faire valoir son droit reconnu par l’article 8 de la Convention en tant que «   parent social   ». Il argue que les juridictions internes n’ont pas vérifié l’intérêt de l’enfant à maintenir des liens affectifs durables avec lui. Les griefs tirés des articles   6 et 12 se confondent avec ceux invoqués au regard de l’article 8.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérante au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison de l’impossibilité de demander, devant une autorité judiciaire, la reconnaissance du droit de visite à l’égard de l’enfant avec qui il avait vécu pendant quatre ans (voir Nazarenko c. Russie , n o   39438/13 , 6   juillet   2015, et V.D. et autres c.   Russie n o   72931/10 , 9 avril 2019)   ?   2.     Les autorités nationales ont-elles adopté toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour préserver le lien familial de facto entre le requérant et l’enfant compte tenu en particulier de ce que   : -     le requérant a saisi le tribunal de Udine, en demandant la reconnaissance du droit de visite à l’égard de l’enfant   ; -     le tribunal de Udine, par une décision du 5 décembre 2019, a déclaré le recours irrecevable en raison de l’absence de légitimation du requérant   ; -     le recours devant la cour d’appel a été déclaré irrecevable en raison de l’absence de légitimation du requérant car, selon article 337 ter du code civil, seuls les ascendants et les parents de chaque branche parentale peuvent maintenir une relation avec l’enfant et la figure de «   parent social   » n’est pas reconnue dans la législation interne   ; -     le recours au parquet auprès du tribunal pour enfants n’a pas eu de suite positive   ; -     la Cour constitutionnelle, par la décision n o 225 de 2016, avait déjà statué que l’interruption injustifiée d’une relation significative établie et entretenue par le mineur avec un tiers (sans lien de parenté) pourrait relever de l’article 333 du code civil, qui permet au juge d’adopter des "mesures appropriées" lorsque le comportement de l’un ou des deux parents porte préjudice au mineur. Et ce sur l’appel du parquet (ainsi légitimé par l’article   336 du code civil), également à la demande de l’adulte (non parent) impliqué dans la relation en question   ; -     dans une matière similaire, la Cour Constitutionnelle, par la décision n o   30 du 28 janvier 2021, déposée le 9   mars 2021, a constaté une grave lacune dans la protection des personnes nées par procréation médicalement assistée hétérologue pratiquée par un couple de femmes, lacune que le législateur, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, devra combler dans les plus brefs délais, en identifiant les moyens les plus appropriés de reconnaître les liens affectifs stables de ces mineurs, même envers le parent d’intention   ?   3.     Les procédures débouchant sur les décisions du tribunal de Udine du 5   décembre 2019 et devant la cour d’appel de Trieste du 25 mars 2020 ont-elles été équitables et ont-elles respecté, comme il se doit, les intérêts protégés par les articles 6 et 8 de la Convention   ? 4.     Le Gouvernement est invité à indiquer si la décision de la Cour constitutionnelle n o 30 du 28 janvier 2021 et l’invitation faite au législateur de combler la lacune concernant les liens affectifs stables des mineurs envers le parent d’intention concerne également les couples hétérosexuels et les liens entre les mineurs, fils biologique d’un autre parent et le «   parent social   ». Il est également invité à informer la Cour des travaux parlementaires à ce sujet.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 juillet 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-211541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel