CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-211548
- Date
- 9 juillet 2021
- Publication
- 9 juillet 2021
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées par des avocats de l’organisation non gouvernementale Memorial Human Rights Centre (EHRAC), sise à Moscou. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. L’opération anti-terroriste à Guimry À l’époque des faits, les requérantes habitaient le lieu-dit Vremenny faisant partie du village Guimry (district Untsukulski, république de Daguestan). Le 18 septembre 2014, une opération anti-terroriste fut lancée à Guimry, et un régime spécial d’opération anti-terroriste fut décrété dans le district Untsukulski. Dans le cadre de cette opération, les forces de sécurité perquisitionnèrent plusieurs fois les logements des requérantes. Celles-ci, avec leurs familles, ainsi que la plupart des habitants de Vremenny, furent forcés de quitter leurs domiciles et être temporairement logés chez leurs proches à Guimry. Lorsque les requérantes revinrent à Vremenny le 26 novembre 2014, elles constatèrent que le village était en ruines et sans infrastructure, que leurs logements étaient inhabitables car fortement endommagés, et que plusieurs objets et meubles avaient disparu ou étaient détruits. Selon les actes d’inspection établis par les autorités locales, les biens des requérantes étaient «   entièrement détruits   » ( имущество утрачено полностью ) (voir aussi les photographies annexées à la présente requête). La tentative des requérantes de faire ouvrir une enquête pénale Le 23 décembre 2014, les requérantes demandèrent l’ouverture d’une enquête pénale contre les forces de sécurité pour abus de pouvoir. Elles soutenaient que les perquisitions répétées, les destructions et vols de leurs biens avaient été illégales. Les 2 janvier, 7 mars, 3 juin et 20 décembre 2015 respectivement, différents enquêteurs rendirent quatre décisions de refus d’ouvrir une enquête pénale. Dans ces décisions, les enquêteurs résumaient les dires des requérantes, ceux d’un fonctionnaire du district Untsukulski, indiquaient que les militaires n’avaient pas utilisé de force physique contre les requérantes et que le dossier d’indemnisation (voir infr a) était en cours de préparation. Ils concluaient que les agissements des forces de sécurité avaient été conformes à l’article 11 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme (voir la partie «   Le droit interne pertinent   »). Les décisions des 2 janvier et 7 mars furent annulées par voie de contrôle hiérarchique, et celles des 3 juin et 20 décembre par le tribunal du district Untsukulski respectivement le 2 novembre 2015 et le 18 juillet 2016. Le tribunal reprocha à l’enquêteur de ne pas avoir établi les identités des personnes participant à l’opération anti-terroriste, et, par conséquent, ne pas les avoir auditionnées. Dans une lettre du 14 janvier 2020, les requérantes informèrent la Cour qu’elles n’eurent plus d’informations sur leur demande d’ouvrir une enquête pénale. Les actions en réparation du préjudice formées par les requérantes En 2017-2018, les requérantes assignèrent le ministère des finances fédéral devant le tribunal du district Tverskoï de Moscou en demandant de leur verser différentes sommes à titre de réparation du préjudice qu’elles estimaient avoir subi lors de l’opération anti-terroriste à Guimry. Par cinq jugements, le tribunal rejeta les actions. Il considéra, d’une part, que la réparation du préjudice dans cette situation était régie par l’article 18 de la loi fédérale relative à la lutte contre le terroriste et par le décret du Gouvernement du 15 février 2014 n o 110 pris en application de cette loi (voir la partie «   Le droit interne pertinent   »). D’autre part, selon le tribunal, il s’agissait de mesures de soutien aux habitants par les autorités, non destinées à faire réparer l’intégralité du préjudice subi. Enfin, le tribunal estima que le ministère des finances n’était pas un défendeur approprié ( ненадлежащий ответчик ), et que, de toute façon, certaines des requérantes n’avaient pas suffisamment étayé leurs prétentions pécuniaires. Les recours contre les jugements furent rejetés (voir les dates en annexe). Les recours administratifs formés par les requérantes et les indemnités obtenues par elles Le 1 er février 2018, les requérantes formèrent un recours administratif devant le tribunal du district Sovetski de Makhatchkala (république de Daguestan) en alléguant une carence des autorités locales et républicaines dans la préparation du dossier d’indemnisation pour le préjudice en application du décret du 15 février 2014 n o 110. Par un jugement du 3 juillet 2018, le tribunal rejeta le recours comme tardif et aussi en estimant que les autorités n’avaient pas été passives mais travaillaient sur le dossier d’indemnisation. Le 26 février 2019, la Cour suprême de Daguestan confirma ce jugement en appel. Le 18 décembre 2018, les requérantes, à l’exception de M me   Magamayeva, formèrent un recours administratif contre l’administration du district Untsukulski en alléguant une carence de celle-ci dans la préparation du dossier d’indemnisation. Par un jugement du 12 mars 2019, le tribunal du district Untsukulski accueillit ce recours. Le 16 juillet 2019, la Cour suprême de Daguestan rejeta l’appel de l’administration du district. Enfin, par un jugement du 31 mai 2019, le tribunal du district Sovetski de Makhatchkala accueillit un nouveau recours formé par les requérantes contre l’administration du district Untsukulski et contre le ministère de l’intérieur de Daguestan. Le tribunal indiqua que, le 29 novembre et le 2   décembre 2014, une aide humanitaire avait été fournie aux habitants déplacés de Vremenny, et que, par une ordonnance du Gouvernement de Daguestan du 25 février 2015, des fonds avaient été débloqués pour les travaux de réparation à Vremenny et quarante mobil-homes ( жилые блок ‑ контейнеры ) avaient été fournis pour installer les personnes déplacées. Le tribunal estima que, indépendamment de cela, les défendeurs n’avaient pas respecté les délais prévus pour préparer le dossier d’indemnisation. Par une lettre du 20 octobre 2020, les requérantes informèrent la Cour d’avoir reçu différents montants comme «   aide financière   » pour perte de leurs biens meubles (voir l’annexe), en application de l’ordonnance du Gouvernement n o 2651-r du 19 novembre 2019. Le droit interne pertinent Selon l’article 16-1 du code civil, le préjudice causé à la personne ou aux biens par des actes licites ( правомерными действиями ) des autorités doit être indemnisé si la loi le prévoit. Les autres dispositions pertinentes de ce code, relatives à l’indemnisation du préjudice, sont exposées dans l’arrêt Salamov c. Russie (n o 5063/05, § 25, 12 janvier 2016). Selon l’article 11 de la loi fédérale du 6 mars 2006 n o 35-FZ relative à la lutte contre le terrorisme, lorsque le régime d’opération anti-terroriste est décrété, les personnes chargées de l’opération ont le droit, notamment, de pénétrer librement dans les logements et de déplacer les habitants dans les endroits sûrs, avec obligation de leur fournir des logements temporaires. Selon l’article 18 § 2 de la même loi, le préjudice causé lors d’une opération anti-terroriste par les actes licites est réparé selon les modalités déterminées par le Gouvernement fédéral. En application de cet article, le 15 février 2014, le Gouvernement a adopté un décret n o 110 relatif au budget pour la prévention et la réparation des conséquences des situations d’urgence et catastrophes. Ce décret contient une procédure pour le paiement des indemnités à la population civile affectée par les opérations anti-terroristes, et il répartit les compétences et obligations entre différentes autorités à cet effet. Les dispositions pertinentes relatives au délit pénal d’abus de pouvoir, telles qu’interprétées par la Cour suprême de Russie, sont exposées dans l’arrêt Roman Zakharov c. Russie [GC] (n o 47143/06, §§ 21-24, CEDH 2015). GRIEFS Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole   n o 1 à la Convention, les requérantes se plaignent que leurs logements ont été plusieurs fois perquisitionnés sans ordonnance, pillés et endommagés, et qu’elles ont été forcées de quitter leurs domiciles à la hâte, sans la moindre assistance par les autorités et sans pouvoir prendre avec elles leurs affaires. Toutes les requérantes se plaignent également qu’aucune enquête effective n’ait été menée sur ces griefs, et elles invoquent l’article 13 de la Convention ainsi que les volets procéduraux des articles 3 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les souffrances mentales éprouvées par les requérantes dues aux faits allégués ont-elles été suffisamment graves pour atteindre le seuil de sévérité de l’article 3 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’article 3 a-t-il été violé ( mutatis mutandis , Dulaş c. Turquie , n o   25801/94, §§ 54-55, 30 janvier 2001, et Govedarski c. Bulgarie , n o 34957/12, §§ 50-66, 16 février 2016)   ?   2.     Le droit des requérantes au respect de leurs domiciles protégé par l’article 8 de la Convention a-t-il été violé du fait de   : perquisitions à leurs domiciles, déplacement forcé, dégradations à leurs logements et perte des biens meubles ( Doğan et autres c. Turquie , n os 8803/02 et 14   autres, §§   157 ‑ 160, CEDH 2004 ‑ VI (extraits), Karimov et autres c. Russie , n o   29851/05, §§   140-142, 16 juillet 2009, Khamzayev et autres c. Russie , n o   1503/02, §§   216-220, 3 mai 2011, Alpatu Israilova c. Russie , n o   15438/05, § 83, 14   mars 2013, et Taziyeva et autres c. Russie , n o   50757/06, §§ 51-59, 18   juillet 2013)   ?   3.     Les droits des requérantes protégés par l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention ont-ils été violés ( Karimov et autres, précité, §§   140-142, et Khamzayev et autres , précité, §§ 216-220)   ? Les requérantes peuvent-elles se prétendre victimes, au sens de l’article   34 de la Convention, des violations alléguées de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, compte tenu des indemnités qu’elles ont reçues   ?   4.     Les requérantes disposaient-elles d’une ou de plusieurs voies de recours internes effectives, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir leurs griefs   ? Dans l’affirmative, ont-elles épuisé cette (ces) voie(s) de recours, au sens de l’article 35 de la Convention   ?   5.     Les parties sont invitées   : - à indiquer les dates respectives auxquelles les requérantes ont pu se réinstaller dans leurs domiciles   ; - à fournir les documents concernant les indemnités obtenues par les requérantes ainsi que toute autre mesure de réparation prise par les autorités. Le Gouvernement est invité à fournir une copie intégrale du dossier pénal ( материалы доследственной проверки, уголовное дело ) concernant les plaintes pénales des requérantes contre les forces de sécurité. ANNEXE   Liste des requérantes et les informations les concernant   N o Prénom NOM Année de naissance Fondement juridique d’occupation des logements Montants reçus en tant qu’«   aide financière   » pour perte des biens meubles Montants que les requérantes disent avoir déboursés pour réparer leurs logements Action civile en réparation   : jugement de 1 re instance, appel, cassations (dates) 1. Patimat KAMILOVA 1979 Location ( договор безвозмездного пользования ) 600   000 RUB 103   200 RUB 6 juin 2018, 16 janvier, 3 juin et 22 novembre 2019 2. Dzhamilya GADZHIYEVA 1963 Bail social 500   000 RUB 383   826 RUB 24 janvier, 16 juillet, 10   septembre 2018 et 6 février 2019. 3. Madina MAGAMAYEVA 1968 Propriété immobilière 500   000 RUB Aucun montant, à la date de l’introduction de la requête 21 mars, 24 août, 17 décembre 2018 et 14 mars 2019 4. Napisat PATAKHOVA 1961 Propriété immobilière (maison individuelle dont une partie servait d’infirmerie) 400   000 RUB 404   000 RUB 21 février, 20 septembre, 27   novembre 2018 et 7 février 2019 5. Aminat SUPYANOVA 1968 Propriété immobilière 400   000 RUB 384   394 RUB 4 septembre, 18 décembre 2017, 2 avril et 27 juin 2018  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 juillet 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-211548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel