CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 24 août 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-211896
- Date
- 24 août 2021
- Publication
- 24 août 2021
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Texte intégral
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Les requérants soulèvent, explicitement ou en substance, différents griefs tirés de l’article 5 de la Convention. Requête n o 51860/20   : Le premier requérant fut placé sous mandat de dépôt le 1 er juillet 2016. Le 12 avril 2019, il fut renvoyé devant la cour d’assises. Par une requête du 27 février 2020, la procureure générale sollicita la prolongation de sa détention provisoire. Dans le cadre d’un mémoire déposé le 6 avril 2020, le requérant demanda à être mis en liberté. Par un arrêt du 8 avril 2020, la chambre de l’instruction constata que le titre de détention du requérant avait été prorogé de plein droit par l’effet de l’article 16 de l’ordonnance n o 2020-303 et déclara que sa saisine était devenue sans objet. Le 26 mai 2020, la Cour de cassation cassa cet arrêt. Par un arrêt du 9 juin 2020, la chambre de l’instruction maintint le requérant en détention. Le 7 octobre 2020, la chambre de l’instruction prolongea la détention provisoire du requérant pour six mois complémentaires.   Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le premier requérant soutient que l’article 16 de l’ordonnance précitée n’était pas conforme au principe général de sécurité juridique. Sous l’angle de l’article 5 § 3, il se plaint de la durée globale de sa détention provisoire. Sur le fondement de l’article 5 § 4, il soutient enfin que sa demande de mise en liberté du 6 avril 2021 n’a pas été examinée à bref délai. Requête n o 54879/20   : Le deuxième requérant fut placé sous mandat de dépôt le 5 octobre 2018, dans le cadre d’une information criminelle. Le 16 mars 2020, le juge d’instruction sollicita une seconde prolongation de sa détention provisoire. Le 2 avril 2020, le juge d’instruction ordonna d’office la mise en liberté du requérant et son placement sous contrôle judiciaire, estimant que la détention provisoire du requérant n’avait pas été prolongée par l’effet de l’article   16 de l’ordonnance n o 2020-30 et que sa demande de prolongation ne pouvait plus être examinée en temps utile. Le même jour, le procureur de la République interjeta appel et forma un référé-détention. Par une ordonnance du 6 avril 2020, le premier président de la cour d’appel donna effet suspensif à cet appel. Le requérant forma un pourvoi en cassation à l’encontre cette décision. Par deux ordonnances du 24 avril 2020, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel et maintenu en détention provisoire. Par un arrêt du 26 mai 2020, la Cour de cassation déclara n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi du requérant, estimant que celui-ci était devenu sans objet.   Invoquant l’article 5 § 1, le deuxième requérant soutient que l’article 16 de l’ordonnance précitée n’était pas conforme au principe général de sécurité juridique. Sous l’angle de l’article 5 § 4, il se plaint d’une atteinte à son droit à ce qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de sa détention et de la non-admission de son pourvoi en cassation. Sur le fondement de l’article 5 § 5, il invoque enfin une atteinte à son droit d’être indemnisé d’une détention irrégulière. Requête n o 15300/21 Le troisième requérant fut placé sous mandat de dépôt le 13 avril 2019, dans le cadre d’une information correctionnelle. Le 25 mars 2020, le juge d’instruction saisit le juge des libertés et de la détention aux fins de nouvelle prolongation de sa détention provisoire. Par une ordonnance du 27 mars 2020, le juge des libertés et de la détention constata que la détention provisoire avait été prorogée de plein droit par l’effet de l’article 16 de l’ordonnance n o 2020-3030 et déprogramma le débat initialement envisagé. Le requérant interjeta appel. Par un acte daté du 13 avril 2019, il demanda sa mise en liberté. Par un arrêt du 7 mai 2020, la chambre de l’instruction confirma l’ordonnance du 27 mars 2020 et rejeta la demande de mise en liberté du requérant. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par deux ordonnances du 19 juin 2020, le juge d’instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel et le maintint en détention provisoire. Le 29 septembre 2020, le pourvoi du requérant fut déclaré sans objet. Il fut jugé par le tribunal correctionnel le 10 décembre 2020.   Sous l’angle de l’article 5 § 1, le troisième requérant soutient notamment que l’article 16 de l’ordonnance précitée n’était pas conforme au principe général de sécurité juridique et que la prolongation de sa détention a été arbitraire. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il fait valoir que la prolongation de plein droit de sa détention provisoire l’a privé de son droit d’accès à un tribunal, d’un procès contradictoire et équitable, d’une information sur les motifs de son maintien en détention et de la possibilité de le contester. Requête n o 25457/21 Le quatrième requérant fut placé sous mandat de dépôt le 12 avril 2018, dans le cadre d’une information criminelle. Sa détention provisoire fut prolongée les 29 mars et 24 septembre 2019. Le 10 mars 2020, le juge d’instruction saisit la chambre de l’instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire. Par un mémoire daté du 23 mars 2020, que le requérant indique avoir déposé devant la chambre de l’instruction, celui-ci forma une demande de mise en liberté. Par un arrêt du 10 avril 2020, la chambre de l’instruction considéra que sa saisine était devenue sans objet, estimant que la détention provisoire du requérant avait été prolongée de plein droit en application de l’article 16 de l’ordonnance n o 2020-3030. Le 15 mai 2020, le juge d’instruction ordonna la mise en accusation du requérant. Celui-ci interjeta appel de cette décision. Par une requête du 10 juillet 2020, la procureure générale de Paris saisit la chambre de l’instruction, afin qu’elle statue sur le bien-fondé de la détention provisoire du requérant. L’avocat du requérant fut convoqué le vendredi 10 juillet 2020 à 15   h   59. La chambre de l’instruction tint audience le lundi 13 juillet 2020 à 16   h   00. Elle entendit le requérant en visioconférence. Son avocat n’assista pas aux débats. Par un arrêt rendu le même jour, la chambre de l’instruction confirma le bien-fondé du maintien en détention du requérant. Celui-ci se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par un arrêt du 17 septembre 2020, la chambre de l’instruction confirma la mise en accusation du requérant. Celui-ci forma un nouveau pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision. Le 10 novembre 2020, la Cour de cassation déclara n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi du requérant, constatant qu’il était devenu sans objet.   Invoquant l’article 5 § 3, le quatrième requérant soutient que sa détention provisoire ne pouvait être prolongée que par un tribunal. Il soutient par ailleurs que l’arrêt du 13 juillet 2020 n’a pas été motivé conformément aux exigences de l’article 145-2 alinéa 3 du code de procédure pénale et qu’il n’est pas intervenu dans les délais prévus par l’article 16-1 alinéa 5 de l’ordonnance n o 2020-303. Il se plaint enfin du fait que sa détention provisoire n’a pas été réexaminée par un juge à bref délai à la suite de sa prolongation de plein droit. Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint de la tardiveté de la convocation de son avocat à l’audience du 13 juillet 2020, laquelle l’a empêché de déposer un mémoire en temps utile, et du recours contraint à la visioconférence lors de cette audience.     QUESTIONS AUX PARTIES I. Sur la recevabilité   1.     Dans le cadre de la requête n o 54879/20, le pourvoi en cassation formé par le requérant, dirigé contre l’ordonnance du premier président du 6   avril 2020 statuant en référé-détention, constituait-il un recours effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention   ? Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige cette disposition   ?   2.     Dans le cadre de la requête n o 51860/20, le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes s’agissant de son grief tiré de l’atteinte au droit à être jugé dans un délai raisonnable au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, comme l’exige l’article 35 § 1   ?   3.     Dans le cadre de la requête n o 25457/21, le requérant a-t-il invoqué devant les autorités nationales, au moins en substance, le grief selon lequel une détention provisoire ne pourrait être prolongée que par un tribunal, dont il se prévaut aujourd’hui devant la Cour sur le fondement de l’article 5 §   3   de la Convention ?   4.     Dans le cadre des requêtes n os 51860/20, 54879/20 et 15300/21, les requérants ont-ils invoqué devant les autorités nationales, au moins en substance, la violation du principe général de sécurité juridique découlant de l’article 5 § 4 de la Convention, dont ils se prévalent aujourd’hui devant la Cour   ?   5.     Dans le cadre de la requête n o 54879/20, le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes s’agissant de son grief tiré de l’atteinte au droit à réparation garanti par l’article 5 § 5, comme l’exige l’article   35   §   1   ?   II. Sur les griefs tirés de l’article 5 de la Convention   1.     Dans le cadre de la requête n o 25457/21, l’arrêt de la chambre de l’instruction du 13 juillet 2020, qui a statué sur le maintien en détention provisoire du requérant, a-t-il été pris «   selon les voies légales   », comme l’exige l’article 5 § 1   ?   2.     Dans le cadre des requêtes n os 51860/20, 54879/20 et 15300/21, les requérants ont-ils été privé de liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ? En particulier, l’article 16 de l’ordonnance n o 2020-303 du 25   mars 2020 était ‑ il conforme aux exigences découlant du principe général de sécurité juridique (voir, notamment, Khlaifia et autres c. Italie [GC], n o   16483/12, § 92, 15 décembre 2016 et Nasroulloïev c. Russie , n o 656/06, §   77, 11 octobre 2007)   ?   3.     Dans le cadre des requêtes n os 15300/21 et 25457/21, la prolongation de plein droit de la détention provisoire des requérants, sans intervention judiciaire préalable, était-elle contraire aux exigences de l’article 5 §§ 1 et   3   ?   4.     Dans le cadre de la requête n o 51860/20, la longueur de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?   5.     Dans le cadre des requêtes n os 51860/20, 54879/20 et 25457/21, la longueur de la procédure au moyen de laquelle les requérants ont cherché à contester la légalité de la prolongation de leur détention provisoire était-elle compatible avec la condition de «   bref délai   » imposée par l’article 5 § 4 de la Convention   ?   6.     Dans les affaires n os 54879/20, 15300/21 et 25457/21, la procédure au moyen de laquelle les requérants ont cherché à contester la légalité de la prolongation de leur détention provisoire était-elle conforme à l’exigence d’équité procédurale découlant de l’article 5 § 4 de la Convention et leur offrait-elle des garanties adaptées à la nature de cette privation de liberté (voir, pour les principes généraux, A. et autres c. Royaume-Uni [GC], n o   3455/05, §§   203 ‑ 204, CEDH 2009)   ?   En particulier   : –         s’agissant de la requête n o 54879/20, la décision du 26 mai 2020, par laquelle le pourvoi en cassation du requérant a été déclaré sans objet, était-elle contraire à l’article 5 § 4 (voir S.T.S. c. Pays-Bas , n o 277/05, § 61, CEDH 2011)   ? –         s’agissant de la requête n o 25457/21, les modalités de la convocation de l’avocat du requérant à l’audience du 13 juillet 2020 et le recours à la visioconférence étaient-ils contraires à l’article 5 § 4   ?   7.     Dans le cadre de la requête n o 54879/20, le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour sa détention, qu’il estime contraire à l’article 5   ?   III. Demandes de renseignements factuels et de documents   Dans le cadre de la requête n o 51860/20, la Cour invite les parties à actualiser la situation pénale du requérant.   Dans le cadre de la requête n o 54879/20, la Cour invite les parties à produire   : –         les observations écrites déposées au nom du requérant devant la déléguée du premier président de la cour d’appel de Fort-de-France le 6 avril 2020   ; –         les ordonnances du 24 avril 2020 portant renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel et maintien en détention   ; –         et l’arrêt par lequel la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Fort-de-France a statué sur l’appel de l’ordonnance de mise en liberté du 2 avril 2020, s’il est intervenu.   Dans le cadre de la requête n o 25457/21, la Cour invite le requérant a justifier du dépôt du mémoire daté du 23 mars 2020, qu’il indique avoir présenté devant la chambre de l’instruction auprès de la cour d’appel de Paris. Elle invite, par ailleurs, les parties à lui fournir   : –         le mémoire en défense visé à l’arrêt de la chambre de l’instruction du 10 avril 2020, déposé le 6 avril 2020   ; –         l’ordonnance de mise en accusation du 15 mai 2020   ; –         et l’arrêt de la chambre de l’instruction du 17 septembre 2020.   LISTE DES REQUÊTES   N o Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de naissance Nationalité Représenté par 1. 51860/20 Ait Oufella c. France 23/11/2020 Sofiane AIT OUFELLA 1993 français Grégory THUAN DIT DIEUDONNE 2. 54879/20 Bidah c.   France 11/12/2020 Elyes BIDAH 1994 français Patrice SPINOSI 3. 15300/21 Djaziri c.   France 17/03/2021 Farid DJAZIRI 1976 français Sylvain CORMIER 4. 25457/21 Camara c.   France 10/05/2021 Elhadji CAMARA 1981 français Grégoire ETRILLARD    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 24 août 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-211896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel