CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-212085
- Date
- 7 septembre 2021
- Publication
- 7 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le 3 octobre 2018, le Conseil d’État a rejeté les pourvois des requérants n o 1 et n o 2 et le 19 juin 2020, il décida de ne pas admettre le pourvoi du requérant n o 3. Sous l’angle des articles 6   §   1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent du défaut d’accès à un tribunal du fait de la déclaration d’incompétence des juridictions administratives, s’agissant, après les accords d’Évian, de n’avoir pas fait obstacle aux représailles et aux massacres dont les harkis et leurs familles ont été victimes sur le territoire algérien et du défaut de rapatriement en France des harkis. Par ailleurs, les juridictions internes ont condamné l’État à verser aux requérants n o 1 et n o 3 qui sont des enfants de harkis rapatriés en France une somme de 15   000   euros, chacun, au titre des préjudices matériel et moral subis du fait des conditions dans lesquelles ils ont vécu entre leur naissance au camp et leur départ du camp de Bias en 1975. Ces requérants présentent également des griefs tirés des articles 2, 3 et 8 de la Convention ainsi qu’aux articles   1 er et 2 du Protocole   n o 1. Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ils se plaignent d’avoir subi des traitements contraires à cette disposition pour avoir vécu leur enfance et adolescence jusqu’en 1975 au camp de harkis de Bias. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention et de l’article   2 du Protocole n o   1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, de leur domicile et de leur correspondance ainsi qu’à leur droit à l’instruction. Enfin, invoquant l’article   1 du Protocole n o   1, ils se plaignent d’une atteinte au droit au respect de leurs biens au motif qu’ils n’ont pas perçu de prestations sociales auxquelles ils avaient droit pendant le temps où ils ont vécu en camp. QUESTIONS AUX PARTIES En ce qui concerne tous les requérants   : 1.     Dans la mesure où les requérants estiment que leurs demandes de réparation concernaient une contestation de leurs droits de caractère civil au sens de l’article 6 de la Convention, y a ‑ t ‑ il eu violation de leur droit accès à un tribunal dans la mesure où les juridictions internes se déclarés incompétentes pour connaître de leur recours en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi en raison des fautes commises par l’État   ? En ce qui concerne les requérants n o 1 et n o 3   :   2.     Peut ‑ on considérer que les griefs tirés des articles 2, 3 et 8 de la Convention ainsi que ceux tirés des articles 1 er et 2 du Protocole n o 1 sont compatibles ratione temporis   avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a)   ?   3.     Les arrêts du Conseil d’État du 3 octobre 2018 et du 19 juin 2020 par laquelle cette juridiction a indemnisé respectivement les requérants n o 1 et n o 3 représentent-t-ils un redressement «   approprié et suffisant   » de nature à entraîner la perte par ces requérants de   qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention des violations alléguées des articles 2, 3 et 8 de la Convention et des articles 1 er et 2 du Protocole n o 1   ? 4.     À   supposer que les griefs énumérés à la question n o 1 soient compatibles ratione temporis   avec les dispositions de la Convention et que les requérants n o 1 et n o 3 puissent encore se prétendre «   victime   »   : a)     Leurs conditions de vie au camp de Bias pendant leur enfance et leur adolescence constituaient-t-elles une atteinte à leurs droits protégés par l’article   3 de la Convention telles qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour   ?   b)     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, de leur domicile et de leur correspondance, au sens de l’article   8 §   1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ces droits était ‑ elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 §   2   ?   c)     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention ? En particulier, la présente affaire a-t-elle trait à une espérance légitime d’acquérir des biens ( Béláné Nagy c. Hongrie [GC], n o   53080/13, §§   79 ‑ 80, 82 et 85, 13   décembre 2016)   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi, servait-elle un intérêt public (ou général) légitime et a ‑ t ‑ elle imposé aux requérants une charge excessive (ibidem, §§   112 ‑ 118)   ?   d)     Y a ‑ t ‑ il eu violation à l’égard des requérants de leur droit à l’instruction, au sens de l’article 2 du Protocole n o   1 à la Convention ?       ANNEXE     Liste des requêtes   N o Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de naissance Nationalité 1. 17131/19 Tamazount c. France 27/03/2019 Abdelkader TAMAZOUNT 1963 français 2. 19242/19 Mechalikh c. France 03/04/2019 Kaddour MECHALIKH 1957 français 3. 55810/20 Tamazount c. France 17/12/2020 Aissa TAMAZOUNT 1968 français  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-212085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel