CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-212309
- Date
- 13 septembre 2021
- Publication
- 13 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérants sont un groupe de 47 personnes qui quittèrent la Libye à bord d’une embarcation de fortune. Le matin du 19 janvier 2019, le Sea Watch 3 (SW3), un navire battant pavillon hollandais faisant partie de la flotte de l’organisation à but non lucratif « Sea Watch   », intercepta ladite embarcation en état de détresse à l’intérieur de la zone maritime de recherche et de sauvetage (« zone de responsabilité SAR ») de la Libye. 4.     À 11 heures 40 environ, SW3 envoya un signal de détresse aux Centres de coordination et de sauvetage maritime italien, maltais et hollandais et essaya d’entrer en contact avec les autorités libyennes. N’ayant reçu aucune réponse, le bateau intervint et fit monter à bord les rescapés. Parmi les personnes sauvées, il y avait 15 mineurs non accompagnés, à savoir les requérants de la requête n o 5604/19. 5.     À 13 heures environ, SW3 reçut une communication du Centre de recherche de Rome, lequel se déclarait incompétent pour coordonner le sauvetage et invita le capitaine à contacter les autorités libyennes et hollandaises. 6.     Le capitaine de SW3 sollicita à plusieurs reprises les centres de recherche italien, maltais et libyen afin d’obtenir l’indication d’un endroit sûr (« place of safety ») pour débarquer les personnes rescapées. Le 22   janvier, le centre maltais refusa toute coopération. Le SW3, tenant compte de l’aggravation des conditions climatiques, se dirigea alors vers les côtes italiennes et demanda au centre de recherche de Rome d’indiquer un port pour le débarquement. 7.     À 14 heures 20 le 22 janvier, le capitaine du navire et le chef de mission furent convoqués par le parquet d’Agrigente pour être entendus en qualité de témoins dans le cadre d’une enquête pour immigration clandestine ouverte à l’encontre d’inconnus. Le 23 janvier, les garde-côtes italiens indiquèrent à SW3 une position dans les eaux internationales où amarrer en vue d’une audition à bord du navire. L’audition fut ensuite reportée. 8.     Le capitaine demanda plusieurs fois l’accord d’accostage pour s’abriter du mauvais temps et permettre le débarquement des personnes sauvées en mer, qui se trouvaient dans de mauvaises conditions physiques et psychologiques. Les autorités italiennes et maltaises refusèrent l’accès aux côtes nationales respectives. 9.     Le 24 janvier, cinq jours après le sauvetage, le SW3 contacta les autorités italiennes demandant une nouvelle fois de pouvoir accoster, faisant valoir la nécessité de s’abriter d’une tempête qui approchait et l’urgence de faire descendre les migrants dont la situation était précaire. Les garde-côtes italiens escortèrent le navire jusqu’au large des côtes siciliennes tout en interdisant l’entrée dans le port de Syracuse. 10.     Le matin du 25 janvier, le tribunal des enfants de Syracuse, ayant été informé par des organisations de défense des droits des enfants de la présence à bord du navire de mineurs non accompagnés, demanda aux ministres de l’Intérieur et des Transports de permettre le débarquement des mineurs en vue de désigner un représentant légal et de garantir leur prise en charge conformément à la loi. 11.     Ce même jour, le chef de la mission de sauvetage, M. H.H., ainsi que le capitaine du SW3 et une des personnes sauvées en mer, invoquant l’article 39 du règlement, demandèrent à la Cour de permettre le débarquement des rescapés. La Cour décida de demander aux parties de lui fournir des informations concernant les conditions physiques et psychologiques des personnes embarquées sur le SW3, notamment les requérants malades et les mineurs non accompagnés, et d’indiquer quelles mesures avaient été mises en œuvre ou envisagées pour prendre en charge les requérants. 12.     Le 26 janvier, des membres du Parlement italien et des représentants de plusieurs ONG, après être montés à bord du SW3, exprimèrent leur inquiétude concernant les conditions de vie des requérants, notamment des mineurs non accompagnés. Des fonctionnaires de l’autorité de santé nationale, également montés à bord, affirmèrent que les conditions de vie sur le navire étaient très difficiles. 13.     Le premier ministre italien et le ministre des transports déclarèrent à la presse que l’Italie n’accueillerait aucun migrant sur son territoire. Le 27   janvier, le directeur du port de Lampedusa interdit toute entrée et toute circulation dans l’enceinte du port. 14. Le 28 janvier, la Cour reçut une deuxième demande d’application de l’article 39 de son règlement, présentée par les mineurs non-accompagnés qui se trouvaient à bord du SW3. 15.     Les requérants produisirent un rapport médical selon lequel les personnes à bord du navire vivaient en situation de promiscuité et se trouvaient dans des conditions physiques et psychologiques difficiles. Beaucoup d’entre eux, ayant subi de mauvais traitements dans les pays d’origine ou pendant leur séjour en Lybie, souffraient de troubles post-traumatiques. De plus, le SW3 n’étant pas équipé pour accueillir un grand nombre de personnes pendant une longue période, les migrants vivaient dans d’inacceptables conditions hygiéniques. Beaucoup d’entre eux souffraient d’anxiété et de dépression et présentaient des symptômes d’affections respiratoires en raison de mauvaises conditions climatiques. Les 47 migrants dormaient à même le sol dans un espace surpeuplé, partiellement exposés au vent et à la pluie, équipés d’un nombre insuffisant de couvertures. Beaucoup d’entre eux n’avaient ni chaussures ni vêtements chauds. Les migrants et l’équipage avaient accès à une seule toilette chimique, dont le réservoir était saturé. 16.     Le gouvernement italien justifia la décision de fermer le port de Syracuse affirmant que le SW3 et l’ensemble des personnes à son bord échappaient à la juridiction de l’Italie. Puisque le navire battait pavillon néerlandais, seuls les Pays-Bas avaient la responsabilité de prendre en charge les requérants et de leur accorder, le cas échéant, la protection internationale. Concernant l’état de santé des requérants, le Gouvernement affirma que le SW3 s’était borné à demander leur débarquement pour des raisons sanitaires sans toutefois que l’équipe médicale du navire ne fasse état d’exigences médicales spécifiques. En tout état de cause, des patrouilles des garde-côtes italiennes se tenaient à proximité du SW3 pour intervenir en cas de besoin. Le 27 janvier, faisant suite à une demande du capitaine du SW3, les autorités portuaires avaient par ailleurs fourni de la nourriture et d’autres produits de première nécessité. 17.     Le 29 janvier, la Cour décida d’appliquer l’article 39 de son règlement. Elle demanda au Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir aux requérants les soins médicaux, la nourriture, l’eau et les produits de première nécessité. En outre, le Gouvernement était prié d’apporter aux mineurs non accompagnés l’assistance juridique appropriée et de tenir la Cour informée régulièrement de l’évolution de la situation des requérants jusqu’à nouvel ordre. 18.     Le même jour, le SW3 reçut de la nourriture, de l’eau, des couvertures, des kits de survie et d’autres produits de première nécessité. Le réservoir des services sanitaires fut vidangé. 19.     Le 30 janvier, les autorités italiennes indiquèrent le port de Catane comme lieu de débarquement. SW3 rejoignit Catane le lendemain et les requérants furent pris en charge par les autorités de police. 20.     Une fois identifiés, les requérants des requêtes n os 5504/19 et   20561/19, majeurs, furent transférés au centre d’accueil initial et d’hébergement ( hotspot ) de Messine. 21.     Les mineurs non accompagnés, requérants de la requête n o   5604/19, furent confiés à des représentants légaux nommés par le juge des tutelles et transférés dans un centre d’accueil pour mineurs étrangers, la Cooperativa Prospettiva. Le droit interne pertinent 22.     Le décret-loi ( decreto legislativo ) n o 142 du 18 août 2015 a transposé dans le droit italien la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dite «   directive Accueil ». Selon l’article 19 dudit décret, en vue de garantir une protection immédiate des mineurs non accompagnés, ces derniers sont accueillis dans des centres de premier accueil spécialisés, pour une période maximale de soixante jours, afin d’être identifiés et d’être renseignés, de manière adaptée à leur âge, de leurs droits, y compris celui de demander la protection internationale. Pendant le séjour dans lesdits centres, les mineurs doivent être examinés par des psychologues spécialisés, si nécessaire en présence d’un médiateur culturel, afin que soient vérifiées leur situation, les conditions de leur départ du pays d’origine et leurs attentes pour le futur. Les autorités communiquent sans retard la présence de mineurs non accompagnés au juge des tutelles pour l’ouverture d’une procédure de tutelle et pour la désignation d’un représentant légal. 23.     La loi n o 47 du 7 avril 2017 a renforcé la protection des mineurs étrangers non accompagnés par l’introduction de plusieurs dispositions spécifiques en matière d’accueil, de détermination de l’âge, d’accompagnement psychologique et matériel et d’assistance légale. Le droit international pertinent Résolution MSC 167 (78) (adoptée en mai 2004 par le Comité sur la Sécurité Maritime conjointement aux amendements SAR et SOLAS). 24.     La Résolution 167 (78) adoptée par le Comité sur la Sécurité Maritime (MSC) de l’OMI comprend des recommandations à l’intention des Gouvernements et des capitaines de navires sur les obligations humanitaires et les obligations en vertu du droit international relatif au traitement des personnes secourues en mer. En particulier, «   6.4 Normalement, toute coordination de recherche et de sauvetage qui a lieu entre un navire prêtant assistance et un ou plusieurs États côtiers devrait être gérée par l’intermédiaire du RCC responsable. Les États peuvent habiliter leurs RCC respectifs à gérer cette coordination 24 heures sur 24 ; ils peuvent également charger d’autres autorités nationales de prêter rapidement assistance au RCC pour accomplir ces tâches. Les RCC devraient être prêts à agir rapidement de manière autonome ou avoir mis en place des procédures appropriées, s’il y a lieu, pour mettre d’autres autorités à contribution afin que des décisions puissent être prises en temps voulu pour s’occuper des survivants. 6.7 Selon les circonstances, le premier RCC contacté devrait immédiatement s’efforcer de transférer la gestion de l’incident au RCC responsable de la région dans laquelle l’assistance est fournie. Lorsque le RCC responsable de la région SAR dans laquelle une assistance est nécessaire est informé de la situation, celui-ci devrait accepter immédiatement la responsabilité de la coordination des efforts de sauvetage, du fait que les responsabilités connexes, y compris les dispositions prises pour trouver un lieu sûr pour les survivants, incombent principalement au Gouvernement responsable de cette région. Toutefois, le premier RCC est responsable de la coordination de l’incident jusqu’à ce que le RCC responsable ou une autre autorité compétente en assume la responsabilité. 6.8 Les gouvernements et le RCC responsable devraient tout mettre en œuvre pour réduire au minimum la durée du séjour des survivants à bord du navire prêtant assistance. 6.9 Les autorités gouvernementales responsables devraient tout mettre en œuvre pour que les survivants qui se trouvent à bord du navire soient débarqués le plus rapidement possible. Toutefois, le capitaine devrait savoir que, dans certains cas, la coordination nécessaire peut entraîner des retards inévitables. 6.12 Un lieu sûr (tel que mentionné au paragraphe 1.3.2 de l’annexe de la Convention de 1979 sur la recherche et le sauvetage) est un emplacement où les opérations de sauvetage sont censées prendre fin. C’est aussi un endroit où la vie des survivants n’est plus menacée et où l’on peut subvenir à leurs besoins fondamentaux (tels que des vivres, un abri et des soins médicaux). De plus, c’est un endroit à partir duquel peut s’organiser le transport des survivants vers leur prochaine destination ou leur destination finale. 6.16 Les Gouvernements devraient coopérer entre eux pour fournir des lieux sûrs appropriés aux survivants, après avoir examiné les facteurs et risques pertinents. 6.17 La nécessité d’éviter le débarquement dans des territoires où la vie et la liberté des personnes qui affirment avoir des craintes bien fondées de persécution seraient menacées est à prendre en compte dans le cas de demandeurs d’asile et de réfugiés récupérés en mer. 6.18 Le navire prêtant assistance, ou un autre navire, est souvent à même de transporter les survivants vers un lieu sûr. Toutefois, si ce navire éprouvait des difficultés à accomplir cette fonction, les RCC devraient s’efforcer de trouver des solutions de remplacement acceptables pour ce faire.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants estiment avoir été soumis à des traitements inhumains et dégradants en raison de leur séjour forcé à bord du SW3 au large des côtes italiennes. Ils se plaignent d’avoir vécu pendant dix jours dans des conditions de surpeuplement et dans une situation de grande précarité hygiénique après avoir été sauvés en mer et, pour une grande partie d’entre eux, après avoir fui la torture subie dans les pays d’origine et dans les camps de réfugiés libyens. 2.     Les requérants estiment en outre avoir été privés de leur liberté de manière incompatible avec l’article 5 §§ 1 et 2 de la Convention et d’avoir été dans l’impossibilité de contester la légalité de leur privation de liberté, contrairement à l’article 5 § 4. 3.     Invoquant l’article 13, les requérants allèguent ne pas avoir eu accès à un recours effectif devant une instance nationale garanti par l’article 13 de la Convention pour faire valoir leurs droits garantis par l’article 3. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les faits allégués par les requérants relèvent-ils en l’espèce de la juridiction de l’Italie   ?   2.     Les requérants ont-ils été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention   ? En particulier, les conditions de vie à bord du navire SW3 ont-elles constitué des traitements inhumains ou dégradants (voir Khlaifia et autres c. Italie [GC], n o 16483/12, 15 décembre 2016   ; s’agissant des requérants mineurs non accompagnés, voir notamment Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique , n o 13178/03, 12   octobre 2006   ; Rahimi c. Grèce , n o 8687/08, 5 avril 2011   ; Moustahi c. France , n o   9347/14, 25 juin 2020)   ?   3.     Les requérants ont-ils été privés de leur liberté au sens de l’article   5   §   1 de la Convention par effet notamment de l’interdiction de débarquer du SW3 ( mutatis mutandis , Amuur c. France , 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III   ; Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], n o   47287/15, § 214 novembre 2019   ; Z.A. et autres c. Russie [GC], n o   61411/15 et 3 autres, §   156, 21 novembre 2019)   ?   4.     Dans l’affirmative, la rétention des requérants à bord du navire a-t-elle été opérée «   selon les voies légales » (voir, Z.A. et autres c.   Russie, précité) ? Les requérants ont-ils été informés des raisons de leur rétention, comme l’exige l’article 5 § 2 de la Convention ? Les requérants avaient-ils à leur disposition, conformément à l’article   5   §   4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle ils pouvaient contester la légalité de leur rétention ?   5.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs doléances tirées de l’article 3 de la Convention   ? DEMANDE D’INFORMATIONS Les parties sont invitées à informer la Cour de la situation des requérants postérieurement à l’introduction des requêtes. Par ailleurs, les représentants des requérants sont invités à indiquer s’ils ont maintenu les contacts avec les intéressés et à fournir tout document pertinent à cet égard (voir V.M. et autres c. Belgique (radiation) [GC], n o   60125/11, 17 novembre 2016).   ANNEXE   N o Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de naissance Nationalité Représenté par 1. 5504/19 Y.A. et autres c. Italie 25/01/2019 Y. A. 1988 soudanaise M. S. 2000 guinéenne M. M. 1992 sénégalaise O. S. 2000 sénégalaise O. D. 1999 sénégalaise M. F. 2000 guinéenne S. G. 1990 sénégalaise M. C. 1999 guinéenne Y. M. 2000 guinéenne L. M. 1996 guinéenne B. B. 1987 sénégalaise E. B. 1989 guinéenne T. S. 2000 sénégalaise   M. D. 1998 guinéenne I. S. 1999 sénégalaise M. A. 1949 soudanaise M. S. 1995 sénégalaise M. G. 2000 guinéenne I. D. 1999 sénégalaise P. A. 1987 nigériane M. N. 1999 guinéenne K. N. 1996 guinéenne A. D. 1985 sénégalaise M. S. 1994 soudanaise A. O. 1993 centrafricaine D. G. 1989 gambienne D. T. 1996 malienne   N. F. 1997 ivoirienne B. D. 1998 sénégalaise M. S. 2000 guinéenne M es Lucia GENNARI, Loredana LEO et Daniele PAPA 2. 5604/19 B.G. et autres c. Italie 27/01/2019 B. G. 2001 sénégalaise L. D. 2002 sénégalaise M. B. 2002 sénégalaise J. Z. 2002 guinéenne A. F. 2002 guinéenne M. D. 2004 guinéenne I. T. 2002 guinéenne S. B. 2001 guinéenne B. B. 2001 sénégalaise M. D. 2002 guinéenne M. J. 2002 sénégalaise   S. B. 2002 guinéenne M. D. 2001 sénégalaise M. D. 2003 guinéenne I. H. 2002 soudanaise M es Lorenzo TRUCCO, Giulia CRESCINI et Antonella MASCIA 3. 20561/19 M.S. et J.M. c. Italie 13/03/2019 M. S. 2000 guinéenne J. M. 1999 sénégalaise M e Lucia GENNARI  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-212309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel