CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-212710
- Date
- 16 septembre 2021
- Publication
- 16 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant que d’autres violations concernent :   -           le manquement à l’obligation d’assurer des enquêtes effectives sur les allégations concernant l’usage illégal de la force par les forces de l’ordre (violation de l’article 3) dans les affaires Saraç et autres (53100/11), Kılıcı (32738/11), Akman (16931/13), Ișeri et autres (29283/07), Kemal Baș (38291/07) (cette question est examinée dans le cadre du groupe d’affaires Batı (33097/96) ;   -           le défaut de motivation concrète et suffisante et d’examen des mesures alternatives à la détention provisoire des requérants (violation de l’article 5, paragraphe 1) dans les affaires Hakim Aydın (4048/09) et Agit Demir (36475/10) (cette question est examinée dans le cadre du groupe d’affaires Nedim Şener (38270/11)) ;   Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les arrêts définitifs dans les affaires auxquelles il a été partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :   -           de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et à en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et -           de mesures générales visant à prévenir des violations semblables ;   Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement concernant les mesures individuelles adoptées dans ces affaires (voir DH-DD(2020)46 et DH-DD(2021)677 ) et constaté avec regret qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible dans ces affaires ; ayant en outre noté que la satisfaction équitable, lorsqu’elle a été octroyée, a été payée par le gouvernement de l’État défendeur ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les affaires en l’espèce continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires sur la liberté de réunion ( Oya Ataman (74552/01)) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;   DÉCLARE avoir exercé les fonctions qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et   DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 16 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-212710
Données disponibles
- Texte intégral