CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-212914
- Date
- 6 octobre 2021
- Publication
- 6 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les tribunaux nationaux, y compris la Cour de cassation dans ses arrêts du 9 novembre 2016, considérèrent que les allégations de discrimination formulées par les requérants n’étaient pas suffisamment étayées et que, en l’absence de preuve du caractère discriminatoire des contrôles d’identité, la responsabilité de l’État ne pouvait être engagée. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 et l’article 2 du Protocole n o 4, les requérants soutiennent que les contrôles dont ils firent l’objet étaient discriminatoires car fondés sur leur supposée race ou appartenance ethnique, et qu’ils portaient atteinte à leur droit au respect de la vie privée et à leur liberté de circulation.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils été victimes, dans l’exercice de leurs droits garantis par la Convention, d’une discrimination sous forme de profilage racial fondée sur les supposées race et/ou l’appartenance ethnique, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 et l’article 2 du Protocole n o 4 ?   En particulier, chacun des requérants a-t-il réussi à établir, du moins à l’aide d’un «   commencement de preuve   », une présomption d’avoir été discriminé (voir, par exemple, Hoogendijk c. Pays-Bas (déc.), n o 58641/00, 6 janvier 2005, et Natchova et autres c. Bulgarie [GC], n os 43577/98 et   43579/98, § 147, CEDH 2005 ‑ VII) dans la jouissance de ses droits au respect de la vie privée et à la liberté de circulation ? De plus, quels sont, dans le droit et la pratique internes, les moyens de preuve susceptibles de constituer un tel commencement de preuve aux yeux des tribunaux nationaux   ?   2.     Le cas échéant, la différence de traitement que les requérants auraient subie était-elle objectivement et raisonnablement justifiée et y a-t-il eu un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, par exemple, Timichev c. Russie , n os 55762/00 et 55974/00, CEDH 2005)   ?   3.     Dans le cas des contrôles subis par MM. Seydi, Niane et Touil, basés sur les réquisitions écrites du procureur, y a-t-il eu d’autres critères de recherche qui ont amené les policiers en charge de ces contrôles à s’orienter plus spécifiquement vers le profil desdits requérants   ? Pour ce qui est des contrôles effectués en vertu de l’article 78 alinéas 2 et   3 du code de procédure pénale, subis par MM. Abdillahi, Dif et Kaouah, les policiers concernés disposaient-ils de critères permettant de restreindre leur choix quant aux personnes contrôlées (voir Gillan et Quinton c.   Royaume-Uni , n o 4158/05, § 83, CEDH 2010 (extraits))   ? Le Gouvernement est invité à produire copie des circulaires, directives ou autres textes réglementaires applicables.   4.     Les requérants avaient-ils un «   grief défendable   » de violation de leurs droits au titre de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 et l’article 2 du Protocole N o 4, de sorte que l’article 13 est mis en jeu   ? Dans l’affirmative, avaient-ils à leur disposition, comme l’exige cette disposition, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de la Convention ? LISTE DES REQUÉRANTS     N o Prénom NOM Année de naissance/d’enregistrement Nationalité Lieu de résidence 1. Mounir SEYDI 1991 français Roubaix 2. Dia ABDILLAHI 1990 français Marseille 3. Amine Mohamed DIF 1988 algérien Vaulx-en-Velin 4. Lyes KAOUAH 1989 français Vaulx-en-Velin 5. Bocar NIANE 1979 français Saint-Ouen 6. Karim TOUIL 1991 français Besançon      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-212914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel