CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-213038
- Date
- 13 octobre 2021
- Publication
- 13 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable (les frais de justice engagés devant la Cour) octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire   :   -                  de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -                  de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ;   Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)571 )   ;   Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que le préjudice subi par la fondation requérante a été réparé au niveau interne par le rétablissement de ses droits de propriété à la suite de la réouverture des procédures nationales, comme indiqué dans l’arrêt de la Cour sur la satisfaction équitable   ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cette affaire continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Maksymenko et Gerasymenko et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises   ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et   DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 13 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-213038
Données disponibles
- Texte intégral