CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-213117
- Date
- 15 octobre 2021
- Publication
- 15 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Le nouveau régime prévoit, parmi les mesures d’accompagnement des licenciements depuis le 1 er janvier 2019, que les travailleurs qui ont droit à un délai de préavis d’au moins 30 semaines ou à une indemnité de préavis correspondante ne reçoivent plus la totalité de l’indemnité de préavis en espèces, au bénéfice de mesures destinées à augmenter leur employabilité sur le marché du travail. Les organes paritaires (employeurs-travailleurs) de chaque secteur d’activité ont disposé d’un délai de cinq ans pour concrétiser cette règle, qui ne peut avoir pour effet que le délai de préavis ou l’indemnité compensatoire de préavis soient inférieurs à 26 semaines (article 92 de la loi). En cas de rupture du contrat, depuis le 1 er janvier 2016, la valeur du reclassement professionnel est imputée, à raison de quatre semaines, sur l’indemnité compensatoire de préavis. Si le délai de préavis est presté, le reclassement professionnel est imputé sur le congé que le travailleur peut prendre pour la recherche d’un nouvel emploi (articles 81 et 88 de la loi sur le statut unique). Le recours en annulation des dispositions litigieuses de la loi sur le statut unique introduit par les requérants a été rejeté par la Cour constitutionnelle (arrêt n o 98/2015 du 25 juin 2015). Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent que l’article 92 de la loi sur le statut unique affecte leur droit de propriété. Ils font valoir qu’à partir du 1 er janvier 2019, en cas de licenciement, les travailleurs concernés bénéficient d’un ensemble de mesures consistant pour partie en une indemnité compensatoire de préavis ou en un délai de préavis et pour partie en des mesures destinées à accroître l’employabilité, sans prise en compte des besoins réels en termes d’employabilité. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent en premier lieu que la loi sur le statut unique est source de discrimination entre les travailleurs qui ont droit à un délai de préavis ou à une indemnité compensatoire de préavis d’au moins 30 semaines et les travailleurs qui ont droit à un délai de préavis plus court ou à une indemnité compensatoire de préavis moins élevée. Ils se plaignent ensuite que seuls les travailleurs qui ont droit à une indemnité compensatoire de préavis d’au moins 30 semaines doivent intervenir dans le financement de la procédure de reclassement professionnel à la différence des travailleurs qui ont droit à un délai de préavis d’au moins 30 semaines. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils la qualité de victime ( Michaud c.   France , n o   12323/11, §§ 51-52, CEDH 2012, et S.A.S. c. France [GC], n o   43835/11, §   57, CEDH 2014 (extraits))   ? 2.     Dans l’affirmative, les requérants peuvent-ils prétendre à l’existence d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ? Plus particulièrement, avaient-ils un «   droit patrimonial   » à faire valoir ou, à tout le moins, une «   espérance légitime   » de se voir accorder une indemnité compensatoire de préavis plus élevée ou un délai de préavis plus long que ceux auxquels ils avaient droit avant la modification législative   ? Les parties sont invitées à tenir compte notamment de la jurisprudence suivante   : Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o   44912/98, §§ 48-52, CEDH 2004‑IX, Maurice c.   France [GC], n o   11810/03, § 63-66, CEDH 2005-IX, et Anheuser-Busch Inc. c.   Portu gal [GC], n o 73049/01, § 64, CEDH 2007‑I. 3.     Dans l’affirmative, l’incidence sur l’indemnité compensatoire de préavis ou le délai de préavis résultant de la modification législative a-t-elle constitué une ingérence dans le droit de propriété des requérants   conforme à l’article   1 du Protocole n o 1 (les principes généraux sont énoncés dans Béláné Nagy c.   Hongrie [GC], n o 53080/13, §§ 112-118, CEDH 2016) ? En particulier, sachant que le législateur a délégué aux partenaires sociaux le pouvoir de déterminer en quoi consiste un tiers du délai de préavis ou de l’indemnité compensatoire de préavis destiné(e) au travailleur, le principe de légalité   est-il satisfait ? En outre, cette ingérence était-elle nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi   ? À cet égard, quelles mesures ont été prises pour assurer un juste équilibre entre les intérêts en présence   ? 4.     La différence de traitement entre les travailleurs qui ont droit à un délai de préavis ou à une indemnité compensatoire de préavis d’au moins 30   semaines et les travailleurs qui ont droit à un délai de préavis plus court ou à une indemnité compensatoire de préavis moins élevée était-elle nécessaire au sens de l’article   14 de la Convention   combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1 ? En particulier, l’application des mesures d’employabilité à la seule première catégorie de travailleurs poursuit-elle un objectif légitime et en quoi le critère de distinction de l’ancienneté est-il pertinent à la lumière de l’objectif poursuivi   ? 5.     La différence de traitement entre les travailleurs ayant droit à un délai de préavis de 30 semaines au moins et les travailleurs ayant droit à une indemnité compensatoire de préavis de 30 semaines était-elle nécessaire au sens de l’article   14 de la Convention   combiné avec l’article 1 du Protocole n o   1 ? En particulier, le choix du législateur d’appliquer une déduction sur le nombre de jours de congé accordés en vue de la recherche d’un nouvel emploi poursuit-elle un objectif légitime et en quoi le critère de distinction retenu est-il pertinent à la lumière de l’objectif poursuivi   par la procédure de reclassement professionnel ? Pour répondre aux questions 4 et 5, les parties sont invitées à se référer aux principes généraux énoncés notamment dans Molla Sali c.   Grèce [GC], n o   20452/14, §§   123 ‑ 137, 19 décembre 2018 (comparer aussi avec Beeckman et autres c.   Belgique (déc.), n o 34952/07, §§ 21-34, 18 novembre 2018, et références citées). ANNEXE       N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1. Herman CLAUS 1959 belge Antwerp 2. Eric CLOET 1960 belge Marke 3. Henri WABBES 1959 belge Mechelen      Citations
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Synthèse
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- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-213117
Données disponibles
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- Résumé officiel