CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-213126
- Date
- 13 octobre 2021
- Publication
- 13 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   J.A. Buchinger, avocat exerçant à Paris. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 31 mai 2014, la requérante déposa plainte à la suite de courriels qui lui avaient été envoyés par M. B., contenant des menaces de mort et des insultes à caractère antisémite. Elle compléta sa plainte le 2 juin 2014, afin de dénoncer de nouveaux messages de menaces de mort à caractère antisémite de la part du même auteur. Le 6 juin 2014, M. B. fut déféré devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, concernant la requérante, pour avoir, du 30 mai au 2 juin 2014, menacé de mort la requérante de façon réitérée. M. B. était également poursuivi dans le cadre de la même procédure pour des violences volontaires à l’égard d’autres personnes et pour dégradation de biens. Dans ses conclusions, la requérante demanda au tribunal correctionnel de Paris, saisi de l’affaire, une requalification des chefs de la prévention, ajoutant que les menaces de mort subies avaient été proférées à raison de son appartenance à la religion et à la communauté juive, ce qui constituait une circonstance aggravante par application de l’article 222-18-1 du code pénal. Elle fit notamment valoir que les faits commis avaient eu «   de lourdes conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle en portant profondément atteinte à sa dignité de femme et de membre de la communauté juive   ». Ainsi, en raison des craintes liées à l’auteur des menaces, elle déménagea, changea de lieu de travail et mit un terme à de nombreux projets et initiatives professionnels et associatifs, notamment liés à son appartenance à la communauté juive. Elle précisa qu’elle avait également développé un syndrome dépressif réactionnel. Le 7 août 2014, le tribunal correctionnel de Paris déclara M. B. coupable, concernant la requérante, pour menace de mort réitérée commise du 30   mai 2014 au 2 juin 2014 à Paris, faits réprimés par l’article 222-17 du code pénal. Il ne mentionna pas la demande de requalification sollicitée par la requérante. M. B. fut condamné par le tribunal correctionnel à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont douze avec sursis, et mise à l’épreuve sur une durée de trois ans, afin de réprimer les atteintes graves commises à l’encontre des personnes et de lui permettre de mettre en œuvre des soins psychiatriques adaptés et nécessaires à son état de santé. Le sursis fut assorti des obligations suivantes   : se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation et, s’agissant de la requérante, l’interdiction de paraître à son domicile et s’abstenir d’entrer en relation avec elle de quelque manière que ce soit. Par ailleurs, la requérante fut reçue en sa constitution de partie civile et M. B. fut condamné par le tribunal correctionnel à lui verser les sommes de 3   000 euros (EUR) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 2   000 EUR en réparation de son préjudice matériel et 1   000   EUR pour les frais et dépens sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale (CPP). M. B. interjeta appel du jugement. Le ministère public et les parties civiles, dont la requérante, également. La requérante renouvela ses conclusions en demande de requalification des faits poursuivis. Elle mentionna à nouveau les conséquences des menaces proférées sur sa vie privée et professionnelle, ainsi que sur sa santé mentale. Après plusieurs renvois d’audience à la demande de M. B., ce dernier fit parvenir à la cour d’appel de Paris un courrier aux termes duquel il sollicitait un nouveau renvoi, d’une part en raison de problèmes de santé non justifiés et d’autre part en raison de sa volonté de récuser l’avocat qui lui avait été désigné au titre d’une commission d’office. Le caractère tardif de cette demande de renvoi, qui n’était appuyée par aucune pièce, amena la cour d’appel à la rejeter et à retenir l’affaire. L’audience eut lieu le 6 mai 2016. M. B. n’y fut ni présent, ni représenté. À cette occasion, la requérante renouvela sa demande de requalification et sollicita la condamnation de M.   B. à lui payer les sommes de 10   000 EUR au titre de la réparation de son préjudice moral, 2   000 EUR en réparation de son préjudice matériel et 3   000   EUR au titre de l’article 475-1 du CPP. Le ministère public constata à l’audience que les différentes requalifications de l’infraction sollicitées n’étaient pas recevables en l’absence du prévenu. Par un arrêt du 24 juin 2016, la cour d’appel de Paris reconnut que les propos de M. B. étaient effectivement conformes à la qualification revendiquée par la requérante, à savoir menaces de mort à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elle releva néanmoins que, outre le fait que l’absence du prévenu n’avait pas permis de débattre contradictoirement à l’audience de cette requalification, celle-ci était de surcroît une circonstance aggravante modifiant le quantum de la peine encourue. La cour d’appel confirma en toutes ses dispositions le jugement du 7 août 2014 et ajouta au profit de la requérante notamment la somme de 1   000   EUR au titre de l’article 475-1 du CPP. La requérante se pourvut en cassation. Dans son mémoire ampliatif, elle invoqua notamment l’article 6 de la Convention, considérant que le refus de requalifier les faits avait porté atteinte à son droit à un procès équitable. Le 13 juin 2017, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable en application de l’article 567 du CPP, considérant que la partie civile était sans qualité pour critiquer la qualification retenue par le juge pénal à l’appui de la condamnation qu’il prononce, car elle ne pouvait se pourvoir qu’à l’encontre des dispositions de la décision qui font grief à ses intérêts civils. Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, se lisaient comme suit   : Article 222-17 «   La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d’emprisonnement et de 7   500 euros d’amende lorsqu’elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à 45   000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort.   » Article 222-18-1 «   Lorsqu’elles sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l’article 222-17 sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30   000 euros d’amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l’article 222-18 sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75   000 euros d’amende, et celles prévues au second alinéa de l’article 222-18 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100   000 euros d’amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l’orientation ou identité sexuelle vraie ou supposée de la victime.   » La disposition pertinente du code de procédure pénale se lit comme suit   : Article 567 «   Les arrêts de la chambre de l’instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies. Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du fait que le caractère antisémite des menaces de mort proférées à son encontre n’a pas été retenu par les juridictions françaises alors qu’il s’agissait d’une circonstance aggravante, ce qui aurait porté atteinte à son droit à un procès équitable. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le refus de faire droit à la demande de la requérante, partie civile, de requalifier les faits pour lesquels l’accusé a été condamné en menaces de mort réitérées commises à raison de l’appartenance ou de la non ‑ appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’occurrence à raison de son appartenance à la religion et à la communauté juive, a-t-il porté atteinte au «   droit à un tribunal   » que consacre l’article 6 § 1 de la Convention   ? 2.     Le grief tiré de l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles   3 et 8, soulevé en substance par la requérante devant la Cour, a-t-il été soulevé en substance devant les juridictions internes   ? Dans l’affirmative, à la lumière de la jurisprudence de la Cour (voir notamment Stoica c. Roumanie , n o 42722/02, §§ 117 à 119, 4 mars 2008), la requérante a-telle été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles 3 et 8 ? En particulier, les autorités ont-elles respecté leurs obligations procédurales sous l’angle de l’article 3 et 8 de la Convention combinés avec l’article 14 ( Škorjanec c. Croatie , n o 25536/14, §§ 52 à 57, 28 mars 2017 (extraits)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-213126
Données disponibles
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