CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-213136
- Date
- 11 octobre 2021
- Publication
- 11 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   G.   Borek, avocat. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 3 octobre 2016, la requérante prit part en tant qu’organisatrice à une manifestation contre le durcissement de la loi anti-avortement. Ultérieurement, elle fut poursuivie pour un délit puni par l’article 52 §   3 du code des délits (voir, le droit interne ci-dessous). Par un jugement du 12   mai 2017, le tribunal de district de Kielce la déclara coupable des faits qui lui étaient reprochés, lui infligea à ce titre une peine d’amende de 2   000 zlotys polonais (PLN) et l’obligea à rembourser à l’État les frais de procédure de 300   PLN. Dans les attendus de son jugement, le tribunal observa ce qui suit. - La manifestation à laquelle l’intéressée avait pris part avait réuni plusieurs centaines de participants. Une centaine d’entre eux environ portaient des autocollants, des banderoles et des pancartes avec l’emblème de la « Pologne combattante », dont le signe graphique présentait des modifications consistant à ajouter deux points en signe de seins féminins nus et l’inscription «   Polonaise combattante   ». Les modifications du signe en question étaient contraires aux dispositions de la loi du 10 juin 2014 relative à la protection de l’emblème de la « Pologne combattante » (voir, le droit interne pertinent ci-dessous). La requérante, bien qu’elle fût au courant de cette situation, n’avait rien fait pour empêcher les manifestants de publiquement outrager l’emblème en question, en quoi elle avait commis une infraction à l’article 52 § 3 du code des délits   ; - Selon la lettre de l’article 1 §§ 1 et 2 de la loi précitée, l’emblème de la «   Pologne combattante   » représente la lutte et la résistance de la nation polonaise contre l’occupant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui constitue une valeur nationale et doit être protégé en raison de l’héritage historique de la République de Pologne. Chaque citoyen polonais est tenu à une obligation de respect envers l’emblème en question ; - Les modifications apportées au signe de la «   Pologne combattante   » par les manifestants ont eu pour effet de rendre ce signe ridicule et caricatural. Les modifications du signe en question réalisées de la sorte étaient contraires aux dispositions législatives qui énoncent une interdiction de s’en servir à des fins indignes, des fins partisanes ou en tant qu’instrument de lutte politique. L’usage que les manifestants en avaient fait était de nature à créer un amalgame entre, d’un côté, le soulèvement de la nation polonaise contre l’occupant nazi, et, d’un autre côté, les revendications partisanes de ceux-ci envers leurs prétendus adversaires, politiques ou idéologiques ; - La requérante, en tant qu’organisatrice d’une manifestation, aurait dû inviter tous ceux qui, de par leur comportement, avaient enfreint les dispositions législatives précitées à quitter ce rassemblement. Or, elle ne l’avait pas fait en toute connaissance de cause. L’absence d’une quelconque réaction face à l’incident décrit ci-dessus de la part des agents de police présents sur les lieux n’exonérait pas l’intéressée de sa responsabilité au titre de l’article 52 § 3 du code des délits ; - Les affirmations de la requérante à propos du caractère légitime du but dans lequel l’emblème de la «   Pologne combattante   » fut déployé par les manifestants étaient rejetées, eu égard au contexte sous-jacent au rassemblement auquel elle avait pris part. La manifestation litigieuse s’inscrivait dans un mouvement de protestations contre la loi durcissant l’interdiction de l’avortement, sujet de débat politique très controversé de la société polonaise. Quelles que fussent les convictions des uns et des autres sur ces problématiques, force était de constater que se servir d’un emblème d’une telle importance pour la nation à des fins de promotion d’une seule vision subjective du monde revenait à faire preuve d’un manque de respect flagrant envers l’emblème de la «   Pologne combattante   » ; - Le montant de l’amende n’était pas démesuré, eu égard à la situation financière de la requérante et à la dangerosité sociale élevée des faits qui lui étaient reprochés. Le 30 juin 2017, la requérante interjeta appel de ce jugement, soutenant qu’en l’espèce, elle aurait dû être entièrement innocentée. Elle reprochait tout particulièrement au tribunal de district d’avoir rejeté une demande de sa part l’invitant à réaliser une expertise sur les caractéristiques et la portée de l’emblème de la «   Pologne combattante   ». Ses arguments à ce propos étaient corroborés, selon elle, par le fait que le parquet avait soumis au tribunal une demande analogue. Par une ordonnance du 11 octobre 2017, le tribunal régional de Kielce refusa de réaliser l’expertise demandée. Par un jugement prononcé le même jour, le tribunal réforma le jugement attaqué, en ce qu’il ramena le montant de l’amende pénale à 500 PLN. Le tribunal mit en outre à la charge de la requérante les frais de la procédure d’appel, de 50 PLN. Souscrivant aux conclusions du jugement attaqué à propos du délit d’outrage à l’emblème de la « Pologne combattante », le tribunal régional observa dans ses attendus que l’usage qui était fait de cet emblème en l’espèce n’avait pas eu l’effet escompté, soit de rendre les revendications des manifestants plus légitimes. Il observa que le but de la procédure diligentée par lui était d’établir un éventuel délit d’outrage à l’emblème de la «   Pologne combattante   » et non d’évaluer une éventuelle portée artistique de celui-ci. Selon le tribunal, que l’emblème en question ait représenté pour certains les idéaux de droite et pour d’autres des idéaux de gauche importait peu, dès lors que cet emblème faisait l’objet d’une protection légale et, par conséquent, son éventuel mauvais usage impliquait une poursuite. Le droit interne pertinent Le code des délits L’article 52 § 3 de ce code stipule que quiconque en sa qualité de président ou organisateur d’une manifestation renonce à prendre des mesures qui sont nécessaires au bon déroulement de celle-ci ou pour empêcher les manifestants de causer des dommages à autrui est passible d’une peine d’amende. La loi du 10 juin 2014 relative à la protection de l’emblème de la «   Pologne combattante   » L’article 1 de cette loi indique que l’emblème de la «   Pologne combattante   », symbole de la lutte de la nation polonaise contre l’agresseur et l’occupant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, est une valeur nationale, objet d’une protection à raison de son appartenance à l’héritage historique de la République de Pologne. L’emblème en question est représenté sous forme d’ancre composée des lettres «   P   » et «   W   » réunies de telle sorte que la lettre «   P   » soit placée au centre de la lettre «   W   ». L’article 2 de la même loi énonce que chaque citoyen polonais a tant le droit de vénérer l’emblème de la «   Pologne combattante   » que l’obligation de le respecter. Selon l’article 3 de la même loi, quiconque offense publiquement l’emblème de la «   Pologne combattante   » est passible d’une peine d’amende. En pareil cas de figure, les règles de la procédure applicable en matière délictueuse s’appliquent. GRIEF Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, la requérante conteste sa condamnation au titre de l’article 52 § 3 du code des délits. QUESTION AUX PARTIES La condamnation pour un délit puni par l’article 52 § 3 du code des délits de la requérante est-elle constitutive d’une atteinte à la liberté d’expression et à celle de réunion pacifique de l’intéressée, au sens des articles 10 et   11 de la Convention ? Dans l’affirmative, la restriction apportée à l’exercice de ces libertés est-elle compatible avec le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention interprété à la lumière de l’article 11 de celle-ci ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-213136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel