CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-213768
- Date
- 4 novembre 2021
- Publication
- 4 novembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La décision était principalement fondée sur les résultats d’un triple test osseux (radiographies de la clavicule, des dents et du poignet) effectué sur la requérante le 19 août 2019 et dont le protocole de résultats indique qu’à la date dudit test l’intéressée «   [était] âgée de 21,7 ans avec un écart-type de 2 ans   ». Le 28 octobre 2019, l’Office des étrangers modifia l’attestation remise à la requérante concernant l’introduction de sa demande de protection internationale (annexe 26) en substituant la date de naissance du du 1 er janvier 1997 à celle du 15 janvier 2003.   Le 15 novembre 2019, la requérante introduisit un recours en suspension et en annulation devant le Conseil d’ é tat (CE) contre la décision du service des tutelles. Le 10 mars 2020, le CE rejeta la requête en suspension de la requérante. Le 25 mai 2021, le CE rejeta la requête en annulation de la requérante. Le 27 novembre 2019, la requérante introduisit un recours en suspension et en annulation de «   la décision de modifier sa date de naissance sur son annexe 26   » devant le Conseil du contentieux des étrangers (CCE). Le 25 mai 2021, le CCE rejeta le recours de la requérante.   Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint des conséquences de la décision prise par le service des tutelles sur différents aspects de sa vie privée. Invoquant l’article 14 de la Convention, elle se plaint de n’avoir pu bénéficier du régime spécifique mis en place pour les MENA. Invoquant l’article 13 de la Convention, elle se plaint de l’absence de recours effectif permettant de contester tant le résultat du test osseux que la décision de cessation de la tutelle prise sur le fondement de ce test.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée, au sens de l’article   8 §   1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle nécessaire, au sens de l’article   8 §   2   ?   Les parties sont invitées à indiquer si le consentement de la requérante a été obtenu préalablement à la réalisation du test osseux et selon quelles modalités. Elles sont invitées à décrire la procédure applicable et les garanties y afférentes.   Par ailleurs, les parties sont invitées à expliquer dans quelle mesure la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvait la requérante en tant que potentielle mineure étrangère non-accompagnée a été prise en compte par les autorités internes lors du recours à la décision de procéder aux tests osseux (voir, dans le contexte de l’article 3 de la Convention, Rahimi c.   Grèce , n o 8687/08, § 87, 5 avril 2011 ), compte tenu également de l’importance de la dignité humaine (voir, mutatis mutandis , Bouyid c.   Belgique [GC], n o 23380/09, § 89, CEDH 2015 et M.K. c.   Luxembourg , n o 51746/18, § 67, 18 mai 2021).   Les parties sont également invitées à éclairer la Cour sur le point de savoir si d’autres moyens permettant d’évaluer l’âge de la requérante ont été envisagés et/ou mis en œuvre, le cas échéant, avant le recours aux tests osseux, sur la façon dont est prise en compte l’éventuelle absence de fiabilité entourant les résultats auxquels ces tests peuvent conduire, ainsi que sur le point de savoir si les effets de ces tests sur la santé sont mesurés.   Les parties sont encore invitées à formuler également leurs réponses sous l’angle de l’article 14 de la Convention (voir, pour les principes généraux, Biao c.   Danemark [GC], n o 38590/10, §§ 89-90, 24 mai 2016).   2.     La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle a pu formuler ses griefs de méconnaissance des articles 8 et/ou 14 de la Convention   ? En particulier, la requérante a-t-elle pu faire valoir au terme d’une procédure contradictoire les éléments dont elle disposait pour s’opposer à la décision du service des tutelles   (voir, pour les principes généraux relatifs à l’article 13 de la Convention, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, §§ 286-292, CEDH 2011)   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-213768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel