CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-214178
- Date
- 18 novembre 2021
- Publication
- 18 novembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants assignèrent les deux sociétés pour contester une opération de restructuration intervenue en 2017, la faire déclarer inopposable aux salariés et obtenir leur condamnation à reconstituer une réserve spéciale de participation salariale pour les exercices   2007 à 2022, en vue d’une répartition ultérieure entre les salariés. Le 22   janvier 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre déclara leur demande irrecevable. Par un arrêt du 2 février 2016, la cour d’appel de Versailles, saisie par les requérants, jugea les sociétés coupables de manœuvres frauduleuses, déclara l’opération de restructuration inopposable aux salariés et ordonna la reconstitution de la réserve de participation des salariés aux résultats des sociétés par une expertise judiciaire. Le 5 février 2018, l’expert judiciaire évalua le montant de la participation due aux salariés, de 2007 à 2010, entre 2   471   000 et 5   169   000 euros selon différentes hypothèses. Les deux sociétés formèrent un pourvoi en cassation. Dans son avis, l’avocat général conclut au rejet du pourvoi. Par un arrêt du 28 février 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation, visant l’article L. 3326-1 du code du travail, qu’elle qualifia «   d’ordre public absolu   », cassa l’arrêt de la cour d’appel, au motif que la certification des comptes des sociétés par un commissaire aux comptes interdisait l’action des syndicats relative à la participation aux résultats, quand bien même celle-ci serait fondée sur la fraude ou l’abus de pouvoir. Après avoir jugé qu’il n’y avait pas lieu à renvoi de l’affaire devant une cour d’appel, elle déclara les demandes des requérants irrecevables et les condamna aux dépens. Le 18 avril 2018, un article de l’hebdomadaire Le Canard enchaîné révéla que trois magistrats de la Cour de cassation ayant rendu cet arrêt, à savoir le président, le doyen et une conseillère de la chambre sociale, collaboraient depuis de nombreuses années à l’activité commerciale de l’une des sociétés défenderesses, étant rémunérés pour la rédaction d’articles juridiques et la dispense de formations, précisant leur rémunération et le fait que les bulletins de paie indiquaient leur qualité d’   «   employés   » de la société. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de leur droit à un procès équitable, par un tribunal impartial, en raison de la participation de trois magistrats de la Cour de cassation, dont ils soutiennent qu’ils étaient liés à la partie adverse, dans le cadre de l’examen de leur pourvoi. Ils estiment qu’il existe à tout le moins un doute légitime, renforcé par certaines circonstances aggravantes, quant à leur impartialité. QUESTION AUX PARTIES La contestation sur les droits et obligations de caractère civil des requérants a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, la chambre sociale de la Cour de cassation qui a connu de la cause des requérants était-elle impartiale, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu des liens allégués de trois de ses membres avec la partie adverse   ? LISTE DES REQUÉRANTS     N o Prénom NOM Année d’enregistrement Nationalité Lieu de résidence 1. SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES 1918 française Paris 2. SYNDICAT NATIONAL DES MÉDIAS ET DE L’ÉCRIT - CFDT 2018 français Paris 3. UNION GÉNÉRALE DES INGÉNIEURS, CADRES ET TECHNICIENS - CGT (UGICT-CGT) 2018 français Montreuil      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-214178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel