CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-214851
- Date
- 10 décembre 2021
- Publication
- 10 décembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rosen Rosenov Bosev, est un ressortissant bulgare né en 1983 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Kashamov et M e S. Madin, avocats exerçant à Sofia. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant est un journaliste spécialisé dans les affaires judiciaires. Il travaille pour le journal «   Capital   » qui appartient à la maison d’édition «   Ikonomedia   ». 4.     En 2013, le site d’information «   Dnevnik   », appartenant à la même maison d’édition, publia des informations selon lesquelles le directeur de la Commission de surveillance financière (ci-après, «   la C.S.F.   »), S.M., avait été cité à comparaître comme témoin dans un procès pour blanchiment d’argent parce qu’il aurait signé des documents facilitant le transfert de sommes d’argent générées par le trafic de drogue. 5.     Selon le requérant, après cette publication la C.S.F. aurait imposé plusieurs amendes au propriétaire majoritaire de la maison d’édition «   Ikonomedia   », I.P., et aux sociétés lui appartenant, qui auraient été ensuite annulées par les tribunaux. 6.     Le 6 janvier 2015, la C.S.F. imposa deux amendes à «   Ikonomedia   » en raison de la publication de deux articles dans le journal «   Capital   » qui, selon l’administration, représentaient des tentatives de manipulation des marchés financiers. Les sanctions imposées s’élevait à 150   000 levs bulgares (BGN), soit l’équivalent d’environ 76   700 euros (EUR). 7 .     Le 15 janvier 2015, le requérant participa à l’émission matinale d’une chaîne de télévision nationale où il fut invité à commenter l’imposition des sanctions en cause et l’éventuelle implication de S.M. dans ces événements. Pendant la discussion le requérant fit référence à la procédure pénale dans laquelle S.M. avait été cité à comparaître comme témoin et il déclara ce qui suit   : «   (...) Monsieur M. était lié au schéma de blanchiment d’argent dont E.B. a été accusé. Par ses actions, il a facilité le blanchiment d’argent généré par le trafic de drogue (...) Pendant les audiences du tribunal, il est apparu clairement que la signature de Monsieur   M. figurait sur plusieurs documents de transfert d’argent généré par le trafic de drogue. (...). Monsieur M. était furieux après ces révélations et (...) il a décidé d’utiliser l’institution qu’il gouverne pour réprimer «   Capital   » et «   Dnevnik   » (...)   » 8.     Le 16 janvier 2015, le requérant fut l’invité d’une émission de télévision diffusée sur une autre chaîne nationale. La conversation concernait le même sujet, à savoir l’imposition des sanctions par la C.S.F. Au cours de l’émission, le requérant déclara ce qui suit   : «   Les sites d’information «   M.   » et «   B.   » étaient les seuls médias avec «   Dnevnik   » qui ont mis en lumière la participation de Monsieur M. en tant que conseiller juridique à un système de blanchiment d’argent généré par le trafic de drogue. (...) Il pourrait y avoir une explication logique à cela, mais il n’a pas comparu devant le tribunal malgré le fait qu’il ait été cité plusieurs fois comme témoin.   » 9.     Le 15 juillet 2015, S.M. saisit le tribunal de district de Sofia d’une plainte pénale pour diffamation contre le requérant. Il dénonçait les propos tenus par le requérant à son adresse pendant les deux émissions de télévision. 10.     Le 19 octobre 2017, le tribunal de district de Sofia reconnut le requérant coupable de diffamation et lui infligea une amende administrative de 1   000 BGN, soit l’équivalent d’environ 511 EUR. Le tribunal de district fit notamment référence à l’expression suivante utilisée par le requérant   : «   Monsieur M. (...) a décidé d’utiliser l’institution qu’il gouverne pour réprimer «   Capital   » et «   Dnevnik   » (paragraphe 7 ci-dessus). Il constata que cette déclaration d’ordre factuel avait un caractère diffamatoire à l’égard de S.M. parce qu’elle était fausse – les décisions imposant les sanctions en cause avaient été signées non pas par lui, mais par son adjoint et il n’y avait aucune preuve que S.M. aurait pris part dans cette procédure ou aurait influencé la décision de son adjoint. Le tribunal de district acquitta le requérant pour le reste de ses déclarations en acceptant qu’il s’agissait d’interprétations personnelles du requérant basées sur des informations qu’il avait eues en lisant des articles de presse et les procès-verbaux des audiences du procès dans lequel S.M. avait été cité à comparaitre comme témoin. 11.     Le requérant et S.M. interjetèrent appel devant le tribunal de la ville de Sofia. 12.     L’affaire fut confiée à un collège de trois juges présidé par P.K., présidente adjointe du tribunal de la ville de Sofia, qui fut également désignée comme rapporteure. 13.     Le 18 février 2019, le requérant demanda le déport de P.K. de son affaire au motif qu’il avait écrit et publié par le passé plusieurs articles de presse critiquant son travail en tant que juge et présidente adjointe du tribunal de la ville de Sofia, et remettant en cause son intégrité de magistrat. Il présenta les articles en cause. 14.     La demande de récusation fut examinée à l’audience du 19 février 2019 et rejetée pour les motifs suivants   : «   Premièrement, la juge rapporteure n’a pas pris entièrement connaissance des articles invoqués dans la demande et qui (...) justifieraient son retrait de l’affaire. (...) La juge rapporteure estime nécessaire de préciser que si les interprétations de certains évènements de l’actualité par les journalistes, en l’occurrence par l’accusé Bosev, pourraient influencer les membres de la sociétés dans la formation de leurs vues et opinions sur un sujet particulier, ce qui est l’un des principes fondamentaux du journalisme dans une société démocratique, elles ne pourraient avoir aucune influence sur l’équilibre émotionnel, spirituel, psychique et personnel de la présidente de la formation de jugement et juge rapporteure concernant les faits relatés par le journaliste en cause. De par sa nature, l’interprétation journalistique de ces événements de l’actualité n’a aucun effet négatif sur le for intérieur de la juge rapporteure, pour [l’empêcher de] statuer de manière correcte et objective sur les faits à prouver dans la présente affaire, tels qu’ils sont énumérés à l’article 102 du Code de procédure pénale. Dans le même sens, même s’il existe des faits, interprétés de manière négative et qui concernent la juge rapporteure, elle n’estime pas que cela puisse démontrer l’existence d’un parti pris qui influencerait son appréciation des faits à prouver dans la présente affaire, notamment   : la question de savoir s’il y a eu commission d’une infraction pénale, la question de savoir si l’accusé a commis cette infraction et, le cas échéant, s’il est coupable. La juge rapporteure estime nécessaire de préciser que, nonobstant ce qui est exposé dans la demande [dе récusation] et dans les articles annexés à celles-ci, elles est en mesure d’assurer la conduite d’un procès équitable et impartial qui apportera la réponse à la question principale posée dans le cadre de la procédure pénale. Selon la juge rapporteure, les garanties pour l’impartialité, en tant que principe fondamental du procès pénal, (...) seront pleinement respectées en l’occurrence (...).   » 15.     Le requérant forma une deuxième demande de récusation de la même juge au motif qu’elle avait notifié sa citation à comparaître à plusieurs adresses, alors que son adresse de correspondance professionnelle avait été connue du tribunal dès le début de la procédure pénale. Cette demande fut rejetée au motif que l’utilisation de ces méthodes de citation avait pour but d’assurer la comparution de l’accusée et l’exercice effectif de son droit à la défense, et qu’elle ne démontrait aucunement un parti pris de la part de la présidente de la formation de jugement. 16.     Par un arrêt du 21 mai 2019, le tribunal de la ville de Sofia reconnut le requérant coupable pour un chef de diffamation supplémentaire, à savoir pour la déclaration suivante faite pendant l’émission du 15 février 2015   : «   Monsieur M. était lié au schéma de blanchiment d’argent dont E.B. a été accusé. Par ses actions, il a facilité le blanchiment d’argent généré par le trafic de drogue   » (paragraphe 7 ci-dessus). Selon le tribunal, cette déclaration était également diffamatoire parce que le requérant avait suggéré que S.M. avait commis une infraction pénale. Le tribunal de la ville de Sofia confirma le jugement du tribunal de district pour le reste. Concernant la peine à infliger, il estima qu’elle devrait être plus importante que le minimum prévu par la loi, à savoir 1   000 BGN. Cependant, faute d’une demande expresse de la part de S.M. à cet égard, le tribunal de la ville de Sofia se dit lié par la conclusion du tribunal de district à cet égard. 17.     Aucun pourvoi en cassation ne pouvait être formé contre l’arrêt du tribunal de la ville de Sofia. 18.     Le requérant saisit le procureur général d’une demande de réouverture de la procédure pénale en invoquant de nombreuses violations des règles de procédure, y compris la partialité alléguée de la juge P.K. Le 21 octobre 2019, sa demande fut rejetée par le parquet général au motif que la procédure pénale menée à son encontre ne souffrait d’aucun vice majeur de procédure. En particulier, les arguments exposés par le requérant dans ses demandes de récusation ne remettaient aucunement en cause l’impartialité de la juge P.K., ces demandes avaient été dûment examinées et rejetées par des décisions amplement motivées. De surcroît, le raisonnement de l’arrêt du tribunal de la ville de Sofia démontrait clairement l’absence de tout parti pris de la part des juges. Le droit interne pertinent 19.     En vertu de l’article 148, alinéa 2, du code pénal («   le CP   »), la diffamation est passible d’une amende de 5   000 à 15   000 BGN et d’une réprimande si les faits sont commis publiquement ou vis-à-vis d’un fonctionnaire public. 20.     En vertu de l’article 78 (a), alinéa 1, du CP, le juge peut substituer la sanction pénale pour la diffamation par une amande administrative allant de 1   000 à 5   000 BGN si le délinquant n’a pas d’antécédents judiciaires et si le préjudice matériel a été réparé. 21.     En vertu de l’article 29, alinéa 2, du code de procédure pénale («   le CPP   »), le juge doit se déporter de l’examen d’une affaire pénale s’il existe des circonstances mettant en doute, de manière directe ou indirecte, son impartialité. Les demandes de récusation doivent être examinées immédiatement par la formation de jugement qui doit motiver sa décision (article 31, alinéas 3 et 4 du CPP). Le CPP ne prévoit pas la possibilité de contester ces décisions séparément du jugement sur le fond de l’affaire pénale. 22.     En vertu de l’article 346, alinéa 2, du CPP, les arrêts d’un tribunal régional, y compris du tribunal de la ville de Sofia, rendus dans des affaires de diffamation ne sont pas susceptibles de recours en cassation. Cependant, la personne condamnée peut solliciter le procureur général et lui demander de proposer la réouverture de la procédure pénale pour les mêmes raisons que celles justifiant un recours en cassation, y compris pour des violations graves des règles procédurales (articles 420 à 422 du CPP). GRIEFS 23.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la juge P.K., qui a présidé la chambre du tribunal ayant examiné son appel, n’était pas impartiale. 24.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint que sa condamnation pour diffamation s’analyse en une atteinte injustifiée à sa liberté d’expression. 25.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de voies de recours internes pour remédier à la violation alléguée de l’article 10. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il introduit son grief tiré de l’article 6 § 1 dans le délai de six mois fixé à l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, quel est le point de départ pour le calcul du délai de six mois dans le cas d’espèce   ?   2.     Eu égard aux motifs qui ont conduit le requérant à demander la récusation de la juge P.K., le tribunal qui a connu de la cause du requérant dans le cadre de la procédure d’appel était-il impartial, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ?   3.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10   ?   4.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 10   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 décembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-214851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel