CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-214977
- Date
- 8 décembre 2021
- Publication
- 8 décembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire   :   -                  de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -                  de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ;   Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)1201 )   ;   Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que la Cour a accordé aux requérantes une compensation pour le préjudice moral et matériel subi du fait des procédures de restitution retardées de manière injustifiée, que la requérante dans l’affaire Sheytanova a reçu une indemnité tenant lieu de restitution qui lui était due, et que la Cour a estimé qu’après 2013, il appartenait à la requérante dans l’affaire Kamenova de prendre les mesures nécessaires pour finaliser la procédure de restitution ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les affaires en l’espèce continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Lyubomir Popov et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises   ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et   DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 décembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-214977
Données disponibles
- Texte intégral