CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-215673
- Date
- 17 janvier 2022
- Publication
- 17 janvier 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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À l’époque des faits le requérant était dirigeant d’une société gestionnaire de la salle omnisport située à Ł. Le 19 janvier 2016, le procureur diligentant une enquête relativement aux allégations d’incitation à la commission du délit d’abus de confiance par les agents publics [non indiqués précisément] ordonna l’arrestation du requérant, au motif qu’«   il se dégageait des éléments de l’enquête diligentée par lui que l’intéressé avait commis l’infraction punie par l’article 296 §§ 1 et 2 du code pénal combiné aux articles 284 § 2, 294 §   1 et 11 § 2 du même code   ». Dans les motifs de sa décision sur ce point le procureur susmentionné se référa - sans plus de précisions - «   à la nature de l’infraction reprochée au requérant, aux éléments de preuve dont la recherche était en cours et au risque de voir l’intéressé se dérober à la justice et altérer les éléments de preuve   à disposition des autorités ». Quelques jours suivant l’adoption de la décision précitée le requérant fut interpellé par les agents du bureau central contre la corruption et conduit devant le parquet de G. dont le siège était situé à environ 350 kilomètres de son domicile. Pendant la garde à vue de l’intéressé, laquelle avait été consécutive à son arrestation, le requérant fut entendu par le procureur impliqué et s’était vu notifier les chefs d’inculpation [1] . L’intéressé fut remis en liberté au bout de quelques heures suivant son arrestation moyennant le versement d’une caution. L’information sur l’arrestation du requérant fut relayée par les médias avant même que l’intéressé fût entendu par les membres du parquet impliqué. L’avocat du requérant exerça un recours contre l’arrestation et la garde à vue de son client, soutenant que l’application des mesures précitées à l’encontre de l’intéressé avait été injustifiée. L’avocat en question soutint de plus que les conclusions de la décision incriminée à propos du caractère prétendument repréhensible des faits reprochés au requérant étaient pour le moins douteuses et celles à propos du supposé risque de fuite ou d’entraves au bon déroulement d’enquête de la part de l’intéressé étaient contredites par les circonstances factuelles le concernant. Le tribunal de district de Poznan statuant à l’issue de l’audience laquelle avait eu lieu le 4 février 2016 en présence du seul procureur rejeta le recours du requérant. Ni l’intéressé ni son avocat ne fussent informés de l’audience du tribunal de district. Dans sa décision, qui était accompagnée d’une motivation très succincte, le tribunal se référait, toujours sans plus de précisions, «   à l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction reprochée, à la nécessité d’application à son encontre de l’une des mesures préventives et au risque de le voir entraver le bon déroulement de l’enquête   le concernant ». Le tribunal concluait au bien-fondé de l’arrestation et de la garde à vue du requérant et au caractère régulier de chacune de ces mesures. La Cour n’a pas été informée des suites de la procédure nationale concernant l’intéressé. Invoquant l’article 5 § 1 b) et 4 de la Convention, le requérant se plaint, d’un côté, du caractère injustifiée et non indispensable de son arrestation et sa garde à vue et, d’un autre coté, de l’impossibilité qui lui a été faite d’assister à l’audience du tribunal de district du 4 février 2016. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes relativement au grief soulevé par lui sur le terrain de l’article 5 de la Convention   ? Plus particulièrement, l’action en réparation des dommages causés à celui qui a fait objet de mesure privative de liberté manifestement injustifiée prévue par les dispositions de l’article 552 § 4 du code de procédure pénale constituait ‑ t ‑ elle en l’espèce un recours efficace à épuiser préalablement à la saisine de la Cour ?   2.     L’arrestation et la garde à vue du requérant étaient-elles respectueuses des exigences de l’article 5 de la Convention   ?   3.     Le requérant a-t-il eu à sa disposition, conformément à l’article 5   §   4 de la Convention, une procédure effective lui permettant de contester la légalité de son arrestation et celle de sa garde à vue (voir, notamment, Venet c.   Belgique , n o 2770316, 22 janvier 2019) ? [1] Le requérant fut inculpé de distribution frauduleuse des tickets d’entrée aux concerts de musique d’une valeur avoisinant 280   000 PLN (env. 62   000 EUR)Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 janvier 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-215673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel