CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 23 février 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-216217
- Date
- 23 février 2022
- Publication
- 23 février 2022
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire   :   -                  de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -                  de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ;   Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir dans le document DH-DD(2019)790 les informations concernant ces affaires)   ;   Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que des mesures adéquates ont été prises pour réévaluer la situation des requérants et mettre en œuvre leurs droits d’accès, dans la mesure du possible et compte tenu de l’intérêt supérieur des enfants, dont certains sont devenus majeurs entre-temps   ;   Rappelant que la question des mesures générales requises pour assurer la mise en œuvre effective des décisions judiciaires réglementant le droit d’accès des parents ou des grands-parents continue d’être examinée dans le cadre des groupes d’affaires Strumia et Terna et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales   ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et   DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 23 février 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-216217
Données disponibles
- Texte intégral