CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 février 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-216430
- Date
- 25 février 2022
- Publication
- 25 février 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants furent chacun déclaré coupable par des instances disciplinaires de police nationale de complicité de délits, de corruption et d’abus de fonctions et destitué. Les décisions disciplinaires afférentes furent rendues sur la base des éléments de preuve communiqués aux instances impliquées mais non aux requérants par les autorités d’enquête pénale concomitante. Les faits tenus pour établis dans les procédures disciplinaires respectives furent libellés en termes identiques à ceux de la loi pénale. Les stipulations pertinentes des décisions disciplinaires afférentes reproduisaient celles des actes d’accusation respectifs mettant les requérants en cause. Il y était indiqué tout particulièrement que «   les faits commis par les requérants avaient eu des répercussions négatives sur le prestige de l’institution   » et que «   en conséquence de la commission des faits reprochés à eux, les intéressés avaient gravement nui à leurs obligations professionnelles respectives et s’étaient discrédités en tant qu’agents de police   nationale   ». Les procès concomitants respectifs des intéressés s’étaient soldés en août 2011 et en juillet 2010 par leurs acquittements respectifs. Le jugement d’acquittement du requérant K.W. stipulait que l’ensemble des éléments de preuve à charge contre l’intéressé s’était avéré avoir été faux. La demande de révision de la décision disciplinaire en défaveur du requérant K.W. et celle de rétablissement dans les fonctions précédemment exercées de celui-ci furent rejetées le 14 mars 2013 par la Cour administrative suprême statuant en dernier ressort. Dans les attendus de sa décision sur ce point, la haute juridiction nationale observa notamment que la demande de révision susmentionnée aurait dû être formulée par le requérant dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision disciplinaire en sa défaveur était devenue définitive. La demande de nullité de procédure disciplinaire du requérant Nowiński fut, quant à elle, refusée le 4 octobre 2016 par la Cour administrative suprême, au motif que la loi sur la police, la seule applicable en l’espèce, ne prévoyait pas de demande de ce type. Le 14 juin 2016, la plainte du requérant K.W. dénonçant le caractère, selon lui, irrespectueux envers la Constitution de la législation nationale pertinente fut rejetée par la Cour constitutionnelle (arrêt SK 18/14). La haute juridiction nationale observa en marge de ses attendus que la décision, à laquelle elle-même était parvenue en l’espèce, aurait été différente si la plainte du requérant avait été libellée plus amplement. La Cour constitutionnelle releva de plus que la concomitance des procédures pénales et celles disciplinaires devait être mieux réglementée à l’avenir, entre autres, par le biais d’instauration d’un recours suspensif de ces deuxièmes dans l’attente de l’issue de ces premières. Invoquant l’article 8 de la Convention, pris isolement et combiné avec l’article 13 de celle-ci, le requérant K.W. se plaint de l’impossibilité de faire réviser la décision disciplinaire en sa défaveur, laquelle a des répercussions négatives sur sa réputation et sa situation financière. Citant l’article 8 de la Convention, combiné avec l’article 14 de celle-ci, le requérant susmentionné se plaint en outre d’avoir été discriminé par rapport aux agents des autres services «   en uniforme   » lesquels, dans des circonstances similaires aux siennes en l’espèce, peuvent demander la révision des décisions disciplinaires les concernant sans aucune condition de délai. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant Nowiński se plaint de l’impossibilité de faire réviser la décision disciplinaire en sa défaveur, laquelle est contraire, selon lui, à son droit d’être présumé innocent. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 de la Convention s’applique-t-il en l’espèce   ? Dans l’affirmative, l’impossibilité pour le requérant Nowiński de faire réviser la décision disciplinaire en sa défaveur postérieurement à la conclusion du procès concomitant de celui-ci est-elle respectueuse du droit à un tribunal et du droit d’être présumé innocent de l’intéressé ? (voir, mutatis mutandis Vanjak c. Croatie , n o 29889/04, 14 janvier 2010, Sikič c. Croatie , n o   9143/08, 15 juillet 2010 et Istrate c. Roumanie , n o 44546/13, 13 avril 2021)   2.     L’article 8 de la Convention s’applique-t-il en l’espèce   ? Dans l’affirmative, eu égard à l’impossibilité pour le requérant K.W. de faire réviser la décision disciplinaire en sa défaveur ultérieurement à la conclusion du procès pénal concomitant de celui-ci, l’intéressé a-t-il bénéficié de la protection procédurale, exigée par l’article 8 de la Convention, de son droit au respect de sa vie privée et sa réputation ?   3.     Le requérant K.W. avait-t-il eu à sa disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne efficace par le biais duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 8 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14 de celle-ci   ?   4.     L’impossibilité pour le requérant K.W. de faire réviser la décision disciplinaire en sa défaveur a-t-elle été constitutive d’une discrimination à son égard par rapport aux agents des autres services «   en uniforme   » dans la situation similaire, laquelle était contraire à l’article 14 de la Convention, combiné à l’article 8 de celle-ci ? ANNEXE No. Requête N o Requérant Année de naissance Nationalité Représenté par 1. 78853/16 K.W. 1972 polonais Ireneusz KAMIŃSKI 2. 27091/17 Adam NOWIŃSKI 1965 polonais Jolanta ZAKRZEWSKA    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 février 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-216430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel