CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 mars 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-216514
- Date
- 9 mars 2022
- Publication
- 9 mars 2022
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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margin-bottom:6pt; text-indent:36pt; text-align:justify } Résolution CM/ResDH(2022)59 Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 15 affaires contre Turquie   (adoptée par le Comité des Ministres le 9 mars 2022, lors de la 1428 e réunion des Délégués des Ministres)     Requête n° Affaire Arrêt du Définitif le 55060/07 BAYAR 13/06/2017 13/06/2017 9735/12 MEHDİ TANRIKULU 05/05/2020 05/08/2020 31605/12 CİN 01/10/2019 01/10/2019 32954/12 KÖK 02/07/2019 02/07/2019 76224/12 NECDET ATALAY 19/11/2019 15/04/2020 69270/12 ÖZER n° 3 11/02/2020 11/05/2020 77711/11 SÜER 29/09/2020 29/09/2020 3752/11 ARSLAN ET AUTRES 10/07/2018 10/07/2018 37048/97 NURETTİN DEMİRTAŞ 09/10/2003 09/10/2003 52497/08 ALİ GÜRBÜZ 12/03/2019 09/09/2019 66327/09 BALBAL 10/10/2017 10/10/2017 324/10 DEMİR 07/01/2020 07/01/2020 17606/11 AYATA CİVELEK ET AUTRES 13/10/2020 13/10/2020 41551/11 ALİ ABBAS YILMAZ 07/07/2020 07/07/2020 25119/11 CELAL ALTUN 23/06/2020 23/06/2020   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations établies en raison de l'ingérence injustifiée des autorités dans le droit des requérants à la liberté d'expression et le droit à la liberté de réunion (dans l’affaire Ayata Civelek et autres ) du fait des poursuites pénales engagées en vertu de divers articles du Code pénal et de la loi relative à la lutte contre le terrorisme (violations des articles 10 et 11) et le droit d'accès au tribunal (dans l’affaire Bayar ) en raison de l'irrecevabilité du pourvoi en cassation du requérant sur des points de droit au motif que le montant de l’amende était inférieur au seuil minimum légal pour faire appel (violations de l’article 6).   Rappelant l'obligation de l'État défendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les arrêts définitifs dans les affaires auxquelles il a été partie et que cette obligation implique, outre le paiement de toute somme allouée par la Cour, l'adoption par les autorités de l'État défendeur, le cas échéant   :   -           de mesures individuelles visant à mettre fin aux violations constatées et à en effacer les conséquences afin de parvenir autant que possible à la restitutio in integrum   ; et -           de mesures générales visant à prévenir des violations similaires   ;   Ayant invité le gouvernement de l'État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées   ;   Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées pour donner effet aux arrêts, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir documents DH-DD(2022)52 , DH-DD(2022)34 )   ;   Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que les condamnations des requérants ont été annulées et que leur casier judiciaire a été effacé   ;   Rappelant que la question du droit d'accès au tribunal dans l'affaire Bayar a été close par le Comité (voir la résolution finale CM/ResDH(2019)330)   ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux autres manquements constatés par la Cour dans les présents arrêts continue d'être examinée dans le cadre des groupes d'affaires Öner et Türk (51962/12), Altuğ Taner Akçam (27520/07), Nedim Şener (38270/11), Artun et Güvener (75510/01) et Işıkırık (41226/09) et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales requises,   DÉCLARE avoir exercé les fonctions qui lui incombent en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et   DÉCIDE d’en clore l'examen.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 mars 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-216514
Données disponibles
- Texte intégral