CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 mars 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-216624
- Date
- 2 mars 2022
- Publication
- 2 mars 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dans la nuit du 14 au 15 août 2009, le requérant se trouvait dans un parking de la ville de Tours avec un autre individu. Il détenait un sac de sport contenant plus de cent vingt-cinq mille euros, qu’il devait transporter dans le cadre d’un trafic de stupéfiants. Trois fonctionnaires de police entrèrent dans le parking et décidèrent de procéder à un contrôle. Voyant l’un des policiers, le brigadier B., sortir son arme, le requérant monta dans son véhicule et tenta de prendre la fuite, malgré les gestes d’un autre policier, R., positionné en face de lui et faisant signe de s’arrêter. Le brigadier B., estimant que son collègue R. allait être percuté par le véhicule conduit par le requérant, tira à deux reprises dans sa direction. R., malgré un mouvement de recul, fut heurté par le véhicule et légèrement blessé. Le requérant fut quant à lui grièvement touché, une balle ayant atteint sa moelle épinière, ses poumons, ainsi qu’une vertèbre. Il est depuis paraplégique, souffrant d’une infirmité permanente avec déficit fonctionnel de 80%. Le 6 mai 2009, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République de Tours. Le 10 août 2009, estimant que le rapport rédigé par la direction interrégionale de la police judiciaire, consacré aux seules violences commises par lui et à son refus d’obtempérer, était exclusivement à charge contre lui, le requérant déposa cette fois une plainte avec constitution de partie civile pour tentative d’homicide volontaire. Par un réquisitoire introductif du 21 décembre 2009, une information judiciaire fut ouverte et confiée à un juge d’instruction de Tours. Le 3 juillet 2015, un avis de fin d’information fut délivré par ce dernier, le requérant ayant entretemps été mis en examen, le 4   juin 2015, pour des faits de violences volontaires contre un policier finalement requalifiés en refus d’obtempérer aggravé. Le requérant sollicita certains actes, en particulier une confrontation avec les policiers B. et R. Après un refus opposé par le juge d’instruction, il interjeta appel et obtint gain de cause devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans, le 1 er décembre 2016. La confrontation intervint les 10   avril et 12 septembre 2017. Le 31 octobre 2018, plus de neuf ans après les faits, le brigadier B. fut mis en examen pour des faits de violence ayant entraîné une infirmité permanente, commis avec une arme par un dépositaire de l’autorité publique. Par une ordonnance du 27 décembre 2019, le juge d’instruction renvoya le requérant et le brigadier B. devant le tribunal correctionnel. Le 10 septembre 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans infirma l’ordonnance et prononça un non-lieu en faveur du brigadier B., estimant que celui-ci avait agi en état de légitime défense pour autrui, son action étant absolument nécessaire et proportionnée. En revanche, elle confirma le renvoi du requérant devant le tribunal pour refus d’obtempérer aggravé, estimant que les faits n’étaient pas contestés par la défense. Par un arrêt du 16 février 2021, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Invoquant l’article 2 de la Convention, sous ses volets matériel et procédural, le requérant se plaint du non-lieu dont a bénéficié l’auteur des tirs, critiquant la motivation retenue par la chambre de l’instruction et soutenant que le recours à la force par usage d’une arme à feu n’était ni absolument nécessaire ni proportionné dans les circonstances de l’espèce. Il dénonce en outre une instruction bâclée, lente et incomplète, sans examen effectif de ses arguments. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit à la vie du requérant, consacré par l’article   2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ?   En particulier, était-il absolument nécessaire, aux fins de l’article 2 § 2, de faire un usage de la force emportant un risque pour la vie du requérant   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir, notamment, Salman c.   Turquie [GC], n o   21986/93, §   104, CEDH 2000-VII), les investigations effectuées par les autorités nationales en l’espèce quant aux allégations du requérant, aux termes desquelles le recours à la force par usage d’une arme n’aurait été ni absolument nécessaire ni proportionné, ont-elles satisfait aux exigences de l’article   2 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 mars 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-216624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel