CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 avril 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-217157
- Date
- 5 avril 2022
- Publication
- 5 avril 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s379BC09C { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s665E407E { margin-top:66pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s50CB62E2 { margin-top:0pt; margin-left:32.2pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-18pt; text-align:justify } .s5F086C28 { width:14pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } Publié le 25 avril 2022   CINQUIÈME SECTION Requête n o 41298/21 Francois LÉOTARD contre la France introduite le 11 août 2021 communiquée le 5 avril 2022 OBJET DE L’AFFAIRE La requête concerne l’équité de la procédure pénale suivie à l’encontre du requérant et ayant abouti à sa condamnation par la Cour de justice de la République pour complicité d’abus de biens ou du crédit de deux sociétés, alors qu’il était ministre de la Défense. Le 14 décembre 2010, une information judiciaire fut ouverte au sujet des circonstances dans lesquelles avaient été négociés des contrats d’armement entre deux sociétés spécialisées dans l’exportation de matériel militaire français et les autorités saoudiennes et pakistanaises entre 1993 et 1995. L’information fut jointe à une précédente plainte avec constitution de partie civile déposée par des proches de victimes de l’attentat survenu le 8   mai 2002 à Karachi. Des investigations complexes s’ensuivirent. Entre autres actes, un des juges d’instruction cosaisis se fit parvenir la copie du dossier pénal relatif à l’affaire dite «   du Fondo sociale di cooperazione europea   ». Il l’exploita et en versa des extraits au dossier d’instruction. Les juges d’instruction estimèrent que certains éléments pouvaient aboutir à la mise en cause du requérant et de M.   Edouard Balladur. Toutefois, ceux ‑ ci étaient respectivement ministre de la Défense et Premier ministre à l’époque des faits, de sorte qu’ils se déclarèrent incompétents pour connaître de leur responsabilité pénale éventuelle par une ordonnance du 6 février 2014. Le 26 juin 2014, la commission d’instruction de la Cour de justice de la République fut saisie de la poursuite de l’information. Par arrêt du 30 septembre 2019, elle ordonna le renvoi des intéressés devant la formation de jugement de la Cour de justice de la République. Celle-ci tint audience du 19 janvier au 3 février 2021. Le requérant comparut d’abord sans l’assistance d’un avocat. À l’ouverture des débats, le président procéda à l’appel des prévenus et des témoins. Il constata l’absence de quatre des témoins cités par le ministère public, prit acte que celui-ci renonçait à les faire entendre et recueillit les observations du conseil de M. Balladur. Il donna connaissance aux prévenus de l’acte ayant saisi le tribunal. Puis il demanda au requérant s’il serait assisté d’un avocat ; celui-ci répondit par la négative. Le tribunal examina ensuite in limine litis une demande de supplément d’information présentée par son coprévenu. Les avocats de celui-ci et le ministère public furent entendus. Le requérant ne s’exprima pas à ce sujet. Après une suspension d’audience, le président annonça que l’incident serait joint au fond et notifia aux prévenus leur droit de se taire. L’audience se poursuivit. La juridiction passa outre l’audition des témoins non-comparants. Le requérant se fit représenter à compter du 2 février 2021. Lors de sa plaidoirie, son conseil sollicita sa relaxe et, en dernière intention, l’annulation de la procédure pour violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable. Par un arrêt du 4 mars 2021, la Cour de justice de la République écarta l’exception de prescription de l’action publique soutenue par son coprévenu. Elle déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à 100 000 euros d’amende. Elle relaxa par ailleurs M. Balladur. Par un arrêt du 4 juin 2021, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, rejeta le pourvoi du requérant. Le requérant ne précise pas s’il a exercé l’action indemnitaire prévue à l’article L.   141-1 du code de l’organisation judiciaire. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la notification tardive de son droit au silence lors de sa comparution devant la formation de jugement de la Cour de justice de la République. Par ailleurs, il soutient qu’il n’a pas été jugé dans un délai raisonnable et ajoute que l’ancienneté des faits l’a nécessairement privé d’un procès équitable, eu égard à la disparition des témoins et au dépérissement des preuves. Dénonçant la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b), le requérant affirme qu’en versant à l’information litigieuse des extraits parcellaires d’un autre dossier pénal, le juge d’instruction initialement saisi des faits a délibérément dissimulé des pièces de nature à établir la prescription de l’action publique. Il indique que ces pièces, finalement produites par son coprévenu, ont ensuite été dénaturées par la formation de jugement de la Cour de justice de la République, laquelle a écarté l’exception de prescription. Sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 d), le requérant reproche à la juridiction de jugement de la Cour de justice de la République d’être passée outre l’audition des témoins non-comparants sans recueillir ses observations ni motiver sa décision. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article   35 §   1 de la Convention   ?   2.     La cause du requérant a-t-elle été examinée équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, le fait que la notification de son droit de se taire soit intervenue en cours d’audience est-il de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable   ? D’autre part, l’ancienneté des faits a-t-elle eu pour effet de rendre le procès du requérant inéquitable   ?   3.     La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article   6 §   1 de la Convention   ?   4.     Le requérant a-t-il disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, comme l’exige l’article   6 §   3   b) de la Convention   ? Les autorités de poursuite se sont-elles abstenues de communiquer à la défense des éléments de preuve qui auraient pu permettre au requérant de faire constater l’acquisition de la prescription de l’action publique   ?   La formation de jugement a ‑ t ‑ elle tiré, lors de l’examen de ces éléments de preuve, des conclusions pouvant passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables au sujet de la prescription   ?   5.     Le requérant a-t-il pu, comme l’exige l’article   6   §   3   d) de la Convention, interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ?   Par ailleurs, les parties devront fournir à la Cour les renseignements factuels et documents suivants : -           les motifs avancés par les témoins pour s’abstenir de comparaître devant la juridiction de jugement   ; -           l’arrêt n o   3 rendu le 21 décembre 2017 par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République, sur requête aux fins de constatation de la prescription de l’action publique   ; -           l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 13   mars 2020 (pourvois n o 19-86.609, n o 18-80.162, n o   18-80.164 et n o   18-80.165).Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 avril 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-217157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel