CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-220293
- Date
- 27 septembre 2022
- Publication
- 27 septembre 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s379BC09C { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s665E407E { margin-top:66pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } Publié le 17 octobre 2022   QUATRIÈME SECTION Requête n o 5519/22 Adrian-Marin MITITELU contre la Roumanie introduite le 19 janvier 2022 communiquée le 27 septembre 2022 OBJET DE L’AFFAIRE Le requérant était actionnaire de l’entreprise F.C. U Craiova S.A. (ci ‑ après, «   l’entreprise   »), une entité qui finançait l’activité du club de football Fotbal Club Craiova S.A. En juillet 2017, un liquidateur judiciaire en charge de la gestion de l’entreprise formula une action à l’encontre de l’État, de la Fédération roumaine de football («   F.R.F.   »), de la Ligue professionnelle de football («   L.P.F.   ») et de plusieurs tierces personnes, afin d’engager leur responsabilité civile délictuelle à la suite de la désaffiliation du club. Cette dernière avait été décidée, en 2011, par la F.R.F., et avait été suivie par la liquidation judiciaire de l’entreprise et par des pertes financières très importantes. En décembre 2017, le requérant formula une demande d’intervention dans la procédure principale et demanda au tribunal départemental de Bucarest, entre autres, d’ordonner aux parties défenderesses de lui verser une indemnisation au titre du préjudice moral. Celui-ci aurait été subi en raison des activités illicites prétendument exercées, avant et après la désaffiliation du club, par les parties défenderesses. Le 12 décembre 2018, le tribunal départemental de Bucarest jugea, pour ce qui était de l’action principale, qu’il s’agissait d’un litige ayant pour origine une activité liée au football et qui impliquait également des représentants de la F.R.F. De ce fait, en vertu du statut de la fédération (article   57 §§ 1 et 2), les titulaires de l’action principale devaient poursuivre une procédure d’arbitrage devant les commissions juridictionnelles de la F.R.F., les tribunaux roumains n’ayant aucune compétence en la matière. Selon le tribunal départemental, dès lors que des représentants de la F.R.F. ou de la L.P.F. étaient parties au litige, ce dernier rentrait dans la compétence exclusive de la F.R.F. Le tribunal refusa de se prononcer sur la demande d’intervention formulée par le requérant, précisant que, eu égard à l’irrecevabilité de l’action principale, il incombait à un tribunal arbitral, et non aux instances judiciaires, de statuer sur cette demande. Par conséquent, l’action principale et la demande d’intervention du requérant furent déclarées irrecevables. Par un arrêt du 16 févier 2021 (communiqué au requérant le 22 juillet 2021), la cour d’appel de Bucarest, saisie d’une demande de recours formulée par requérant, confirma le jugement prononcé par le tribunal départemental. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, en raison de l’exclusion de son action civile en responsabilité délictuelle de la compétence des tribunaux. Selon lui, il s’agissait d’une action civile initiée par un actionnaire et par un mandataire judiciaire d’une entreprise en faillite (qui n’était plus affiliée à la F.R.F.)   ; dès lors, cette action aurait dû être examinée sur le fond par les juridictions nationales (article 6 § 1 de la Convention). QUESTION AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, la saisine des commissions juridictionnelles de la F.R.F. constituait-elle un recours effectif au sens de cette disposition   ?   2.     Le requérant a-t-il subi une violation de son droit d’«   accès   » à un «   tribunal   », tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, au motif que les tribunaux internes se sont déclarées incompétents pour statuer sur son action civile en responsabilité délictuelle formulée sous la forme d’une demande d’intervention dans l’action civile principale (voir, mutatis mutandis , dans le cas de l’examen d’une limitation du droit d’accès devant le Tribunal arbitral du sport, Ali Riza c. Suisse , n o 74989/11, §§ 78-98, 13 juillet 2021)   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 septembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-220293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel