CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-220296
- Date
- 26 septembre 2022
- Publication
- 26 septembre 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s665E407E { margin-top:66pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s4ACA9207 { page-break-before:always; clear:both; mso-break-type:section-break } .s6DB91820 { text-align:center } .s8BB62139 { margin-right:auto; margin-left:auto; border-collapse:collapse } .s3695F815 { border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .sEECE831 { font-family:Arial; font-weight:bold; color:#474747 } .s2039AF85 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#474747 } .sE8934522 { border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt }   Publié le 17 octobre 2022   QUATRIÈME SECTION Requêtes n os 26611/18 et 36984/21 Carmen MANEA contre la Roumanie introduites respectivement le 4 juin 2018 et le 15 juillet 2021 communiquées le 26 septembre 2022 OBJET DE L’AFFAIRE Les requêtes concernent tout d’abord la non-exécution de deux décisions de justice définitives – la première du 15 mai 2012, de la Haute Cour de Cassation et de Justice, et la seconde du 14 novembre 2016, de la cour d’appel de Bucarest – ordonnant, pour ce qui est de la première, la restitution au profit de la requérante de 735 actions à une société par actions, la société B. SA, et, pour ce qui est de la seconde, ordonnant au Dépositaire Central, organisme autorisé par la loi à tenir le registre national de valeurs immobilières, d’actualiser le registre des actionnaires de la société B., en y inscrivant le nom de la requérante avec son portefeuille d’actions. En dépit des décisions susmentionnées, ne figurant toujours pas dans le registre des actionnaires, avec pour conséquence de ne pas être convoquée à participer aux assemblées des actionnaires de la société B., la requérante initia successivement plusieurs procédures civiles demandant l’annulation de plusieurs décisions adoptées par ces assemblées d’actionnaires. Par décision définitive du 11 mai 2016, la cour d’appel de Bucarest fit droit à la demande de la requérante. De même, par décision définitive du 14 juin 2017, la cour d’appel de Bucarest accueillit une action similaire de la requérante et annula les décisions d’une autre assemblée générale des actionnaires de la société B., tenue en l’absence de la requérante, en méconnaissance des décisions définitives des 15 mai 2012 et 14 novembre 2016 mentionnées ci-dessus. Par la suite, dans deux autres actions ayant un objet similaire à celles décrites ci-dessus, à savoir l’annulation de décisions prises par les assemblées d’actionnaires déroulées ultérieurement et auxquelles la requérante n’avait toujours pas été convoquée à participer, en dépit de sa qualité d’actionnaire, la cour d’appel de Bucarest la débouta de ses prétentions par des arrêts définitifs des 5 octobre 2017 (communiqué le 6 décembre 2017) et 6   novembre 2017 (communiqué le 8 décembre 2017). Ces deux procédures tranchées en défaveur de la requérante font l’objet de la requête n o 26611/18. Après l’introduction de la requête n o 26611/18, la requérante se vit débouter de ses prétentions par arrêts définitifs de la cour d’appel de Bucarest des 4 novembre 2020 (communiqué le 21   janvier 2021) et 16   décembre 2020 (communiqué le 8   février 2021) dans deux actions en justice demandant l’annulation, pour des motifs similaires, liés à l’absence de sa convocation à participer, d’autres décisions adoptées par ces assemblées d’actionnaires de la société B. Ces deux dernières procédures font l’objet de la requête n o   36984/21. Dans les deux requêtes, invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la violation du principe de sécurité juridique par les arrêts de la cour d’appel de Bucarest des 5 octobre et 6   novembre 2017 (requête n o 26611/18), et par les arrêts de la cour d’appel de Bucarest des 4   novembre et 16   décembre 2020 (requête n o 36984/21), au motif que ces quatre arrêts ont méconnu l’autorité de la chose jugée. La requérante fait aussi référence, à cet égard, aux arrêts des 11 mai 2016 et 14 juin 2017 de la cour d’appel de Bucarest, rendus en sa faveur dans des litiges analogues à ceux achevés par les arrêts de la cour d’appel de Bucarest des 5 octobre et 6   novembre 2017 et des 4 novembre et 16 décembre 2020. Elle allègue également une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 du fait de la non-exécution de décisions de justice définitives reconnaissant son droit patrimonial sur 735 actions de la société B., ainsi que de la mise en échec de son droit du fait du rejet de ses actions par les arrêts des 5 octobre et 6   novembre 2017 et 4 novembre et 16 décembre 2020, respectivement. Les procédures auxquelles les deux requêtes se réfèrent sont aussi indiquées dans le tableau en annexe. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu une ingérence dans le droit de la requérante d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, du fait de la non ‑ exécution de deux décisions de justice définitives – la première du 15   mai 2012, de la Haute Cour de Cassation et de Justice, et la seconde du 14   novembre 2016, de la cour d’appel de Bucarest   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 du fait de la non-exécution de deux   décisions de justice définitives indiquées au point précédent   ?   Dans l’affirmative, la requérante a-t-elle été privée de ses biens pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   3.     Les arrêts des 5 octobre et 6 novembre 2017 (requête n o 26611/18), et des 4 novembre et 16   décembre 2020 (requête n o 36984/21), tous de la cour d’appel de Bucarest, sont-ils compatibles avec le principe de sécurité juridique tel que garanti par l’article 6 de la Convention, eu égard à la décision définitive adoptée par la même juridiction, en faveur de la requérante, le 14   novembre 2016, à l’arrêt du 15 mai 2012 de la Haute Cour de Cassation et de Justice, ainsi qu’aux arrêts des 11 mai 2016 et 14 juin 2017 de la cour d’appel de Bucarest, rendus dans des litiges analogues à ceux tranchés par les premiers quatre arrêts susmentionnés (voir Guðmundur Andri Ástráðsson c.   Islande [GC], n o   26374/18, § 278, 1 er décembre 2020, Brumărescu c.   Roumanie [GC], n o   28342/95, § 61, CEDH 1999 ‑ VII, et Esertas c.   Lituanie , n o   50208/06, §§ 20-32, 31 mai 2012)   ?   4.     Y a-t-il eu atteinte au droit au respect des biens de la requérante, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 du fait des arrêts de la cour d’appel de Bucarest des 5 octobre et 6 novembre 2017 (requête n o 26611/18), et des arrêts des 4   novembre et 16 décembre 2020 (requête n o 36984/21)   ?   ANNEXE N o Requête n o Nom de l’affaire Introduite le Requérante Année de naissance Lieu de résidence Nationalité Représentée par Décisions internes définitives restées inexécutées Décisions de justice méconnaissant les décisions de justice définitives favorables à la requérante 1. 26611/18 Manea c.   Roumanie 04/06/2018 Carmen MANEA 1964 Bucarest roumaine Corneliu-Liviu POPESCU Arrêt du 15 mai 2012 de la Haute Cour de Cassation et de Justice   Arrêt du 14 novembre 2016 de la cour d’appel de Bucarest Arrêt du 5 octobre 2017 de la cour d’appel de Bucarest     Arrêt du 6 novembre 2017 de la cour d’appel de Bucarest   2. 36984/21 Manea c.   Roumanie 15/07/2021 Carmen MANEA 1964 Bucarest roumaine Corneliu-Liviu POPESCU Arrêt du 15 mai 2012 de la Haute Cour de Cassation et de Justice   Arrêt du 14 novembre 2016 de la cour d’appel de Bucarest Arrêt du 4   novembre 2020 de la cour d’appel de Bucarest   Arrêt du 16 décembre 2020 de la cour d’appel de Bucarest  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 septembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-220296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel