CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-220581
- Date
- 22 septembre 2022
- Publication
- 22 septembre 2022
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les arrêts définitifs dans les affaires auxquelles il a été partie et que cette obligation implique, outre le paiement de toute somme allouée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, le cas échéant :   -           de mesures individuelles visant à mettre fin aux violations constatées et à en effacer les conséquences, afin de parvenir autant que possible à la restitutio in integrum ; et -           de mesures générales visant à prévenir des violations similaires ;   Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;   Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures individuelles (voir document DH-DD(2022)704) et constaté avec profond regret, à la lumière de ces informations, qu’aucune autre mesure individuelle ne paraissait possible dans ces affaires ; ayant en outre noté que les montants de la satisfaction équitable ont été payés par le gouvernement de l’État défendeur ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse à l’ineffectivité des enquêtes sur les homicides, la torture et les mauvais traitements et l’usage excessif de la force par les forces de police et de sécurité continue d’être examinée dans le cadre du groupe Batı et autres , des groupes Oya Ataman , Kasa et Erdoğan , et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;   DÉCLARE qu’il a exercé les fonctions qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et   DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 septembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-220581
Données disponibles
- Texte intégral