CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-220893
- Date
- 17 octobre 2022
- Publication
- 17 octobre 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dans le cadre d’une enquête pénale, le requérant a été placé en détention provisoire le 23 novembre 2020, en vertu d’une décision adoptée à cette dernière date sur le fondement du code de procédure pénale et de la loi   n o   218/2003 sur la justice des mineurs, et passée en force de chose jugée le 23   décembre 2020. Le 20 juillet 2021, lorsque le requérant ne se trouvait plus en détention provisoire, cette décision a été annulée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o IV. ÚS 677/21, au motif qu’elle n’avait pas été prise par un tribunal établi par la loi. En effet, la décision du 23 novembre 2020 avait été prise par le tribunal d’arrondissement de Prague 4 alors que le tribunal compétent du fait du lieu de résidence du requérant était le tribunal de district de Prague-est. Sur la base dudit arrêt, le requérant a introduit en janvier 2022 une action en dommages-intérêts au titre de sa détention irrégulière. En septembre 2022 cette procédure était pendante sans qu’une audience ait été fixée. Selon l’article 1 § 3 de la loi n o 218/2003, les dispositions générales du code de procédure pénale s’appliquent sauf si ladite loi dispose autrement. Alors que la loi sur la justice des mineurs ne contient pas de disposition relative à un réexamen périodique de la détention provisoire, l’article 72 § 1 du code de procédure pénale prévoit que, pendant la phase préparatoire, le juge doit décider du maintien de l’inculpé en détention ou de sa libération au plus tard tous les trois mois après qu’une décision sur la détention a acquis force de chose jugée. Les 24 mars et 14 avril 2021, le requérant a demandé son élargissement, soutenant qu’il devrait être mis en liberté puisqu’aucune décision sur son maintien en détention provisoire n’a été adoptée avant le 23 mars 2021, comme l’exigeait l’article 72 § 1 du code de procédure pénale. Le 15 avril 2021, le tribunal de district de Prague-est a rejeté cette demande au motif que l’article 72 § 1 du code de procédure pénale n’était pas applicable en matière de mineurs puisque l’article 47 § 1 de la loi n o 2018/2003 prévoyait, en tant que lex specialis , que la détention provisoire d’un mineur poursuivi pour des faits graves était limitée à six mois (pouvant être exceptionnellement prolongée de six autres mois), et que cette période n’était pas encore écoulée en l’espèce. Le recours du requérant, non motivé, fut rejeté 11 mai 2021. Entre-temps, le 28 avril 2021, la haute cour de Prague a décidé de prolonger la détention provisoire du requérant de six mois, jusqu’au 20   novembre 2021. Le requérant a formé un recours, dans lequel il soutenait, entre autres, que l’interprétation adoptée en l’espèce de la relation entre l’article 47 § 1 de la loi n o 218/2003 et l’article 72 § 1 du code de procédure pénale était contraire à la Constitution car elle contredisait le but de la législation spéciale applicable aux mineurs et aboutissait à leur accorder une protection moindre que celle accordée aux détenus adultes. Le recours fut rejeté par la Cour suprême le 2 juin 2021. Le 20 mai 2021 le requérant a commencé à purger une peine de prison. Par la décision n o   IV. ÚS 1853/21 du 2 novembre 2021 (notifiée à l’avocat du requérant le 10 novembre 2021), la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable le recours constitutionnel par lequel le requérant contestait, sous l’angle des droits à la protection judiciaire, à la liberté et à un tribunal établi par la loi, les décisions des 15 avril et 11 mai concernant le rejet de ses demandes d’élargissement ainsi que les décisions des 28 avril et 2 juin 2021 concernant la prolongation de sa détention. Dans cette décision, la Cour constitutionnelle a, d’une part, reproché au requérant de ne pas avoir motivé son recours contre la décision du 15 avril 2021 et d’avoir ainsi empêché le tribunal supérieur d’examiner ses objections. Elle a relevé, d’autre part, que la détention provisoire du requérant avait pris fin le 20 mai 2021 (c’est-à-dire six mois après son arrestation), lorsqu’il a commencé à purger sa peine de prison, de sorte que la décision de prolonger de sa détention n’avait eu aucun effet. Quant au grief concernant le tribunal établi par la loi, la Cour constitutionnelle a constaté que si la décision initiale sur le placement en détention n’avait pas été prise par un tribunal compétent, la décision ultérieure sur le maintien du requérant en détention ne souffrait plus de ce manquement. Le requérant se plaint que la Cour constitutionnelle n’a pas donné une réponse adéquate à ses principaux arguments. Il se plaint également que dans sa décision du 2 novembre 2021, la Cour constitutionnelle n’a pas examiné la décision de la haute cour de prolonger sa détention au-delà de six mois au motif que celle-ci n’avait pas eu d’effet en réalité. Il soutient enfin que l’interprétation adoptée en l’espèce, selon laquelle le réexamen périodique automatique de la détention provisoire s’effectue moins souvent pour ce qui est des mineurs que pour ce qui est des adultes, entraîne une discrimination fondée sur l’âge. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article   35 §   1 de la Convention   ?   a) En particulier, a-t-il invoqué devant les autorités nationales, au moins en substance, les arguments qu’il soumet aujourd’hui à la Cour   ?   b) Étant donné que l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o IV. ÚS 677/21 du 20 juillet 2021 a ouvert la possibilité au requérant de demander des dommages-intérêts au titre d’au moins une partie de sa détention, et que cette procédure est pendante, le requérant a-t-il satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes   ? S’agit-il d’un recours que le requérant est tenu d’épuiser, étant donné l’incertitude au sujet de la reconnaissance par les autorités nationales de la violation que le requérant allègue à présent devant la Cour   ? Sur ce point, en déclarant, le 20 juillet 2021, que la décision du 23 novembre 2020 concernant le placement du requérant en détention n’a pas été prise par un tribunal compétent, la Cour constitutionnelle a-t-elle reconnu la violation que le requérant allègue à présent devant la Cour?   2.     La détention du requérant au-delà du 23 mars 2021 s’est-elle faite «   selon les voies légales   »   au sens de l’article 5 § 1 de la Convention? Les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne sont-elles clairement définies et les dispositions pertinentes sont-elles prévisibles dans leur application, de façon à remplir le critère de «   légalité   » fixé par la Convention ( Z.A. et autres c.   Russie   [GC], n os   61411/15   et 3 autres, § 161, 21   novembre 2019, et Denis et Irvine c. Belgique [GC], n os 62819/17 et   63921/17, § 128, 1 er juin 2021)   ? L’interprétation à laquelle les tribunaux se sont livrés en l’espèce au sujet de la relation entre la loi sur la justice des mineurs et le code de procédure pénale peut-elle être considérée comme prévisible, dépourvue d’arbitraire et compatible avec la Convention   ?   3.     Étant donné que l’article 5 § 4 confère au détenu le droit de faire réexaminer la régularité de sa détention « à intervalles réguliers » (voir   D.L. c. Bulgarie , n o 7472/14, §§ 87 et 89, 19 mai 2016 et les autres références y figurant) et eu égard à la vulnérabilité des accusés mineurs (voir Blokhin c.   Russie [GC], n o 47152/06, 23 mars 2016), le requérant a-t-il en l’espèce bénéficié d’un contrôle judiciaire périodique, effectué de manière automatique et à sa demande, de la légalité de son maintien en détention   ?   4.     Le requérant avait-il disposition, conformément à l’article   5 §   4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle il pouvait contester la légalité de son maintien en détention   ? Les tribunaux, en particulier les juridictions suprêmes, ont-ils dûment répondu à son argument-clé relatif à la nécessité d’accorder une protection spéciale aux mineurs et d’assurer que le réexamen de leur détention ne soit pas effectué moins souvent que de celle des adultes?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-220893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel