CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-221692
- Date
- 14 novembre 2022
- Publication
- 14 novembre 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Par conséquent, à l’échéance de son emprisonnement, le 28 septembre 2017, les autorités ordonnèrent sa détention provisoire. Le 17 août 2018, le requérant fut transféré à la prison Pöschwies – un établissement pour détenus condamnés   –   , où il fut placé dans la section de haute sécurité dans une cellule individuelle dans laquelle il passa 23 heures par jour avec la possibilité d’une heure d’exercice en plein air. La première requête (n o 24268/21) concerne la décision du 21 août 2019 par laquelle l’Office cantonal de la justice ordonna que l’heure d’exercice en plein air soit supprimée pendant les week-ends et jours fériés à cause du comportement violent du requérant. L’autorité soutint que cette mesure fut nécessaire pour maintenir le bon fonctionnement de l’établissement pénitentiaire et pour garantir la sécurité des agents pénitentiaires. Par décision du 24 mars 2020, la Direction de la justice du canton de Zürich, une autorité administrative, rejeta le recours du requérant. Le 4 août 2020, le Tribunal administratif cantonal rejeta le recours, concluant que la Cour suprême du canton de Zürich, devant laquelle le recours concernant la condamnation pénale pour les délits commis en prison fut pendant, fut compétente pour se prononcer sur la question de l’heure d’exercice. Se fondant, entre autres documents, sur des renseignements du cadre supérieur de l’établissement pénitentiaire l’informant que le requérant eut démoli la nouvelle cellule qui fut construite spécialement pour lui offrir un accès direct au plein air pour l’exercice journalier, le Tribunal fédéral (TF) conclut que l’introduction du recours fut abusive. Dès lors, il le déclara irrecevable par arrêt du 17   novembre 2020. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant soutient que la suppression de l’heure d’exercice en plein air pendant les week-ends et les jours fériés constituait un traitement dégradant contre lequel il n’y avait pas eu de recours effectif. Se prévalant de l’article 6 de la Convention, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en ce qui concerne les informations sur la destruction de la nouvelle cellule sur lesquelles il n’avait pas pu se prononcer avant que le TF eût rendu son arrêt. La deuxième requête (n o   55351/21) concerne la demande du requérant du 4 octobre 2018 d’être placé en détention provisoire et transféré à un établissement pour détenus non-condamnés. Le Tribunal fédéral (TF) comme dernière instance rejeta cette demande le 24 mars 2021, expliquant que le régime sévère de détention pour motifs de sûreté fut encore justifié vu les circonstances particulières et le risque de violence. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de son régime de détention depuis le 17 aout 2018, d’une absence de soins médicaux nécessaires, des restrictions aux visites familiales et contacts avec le monde extérieur et d’un manquement des autorités de mener une enquête sur ses conditions de détention. Quant aux développements ultérieurs depuis l’introduction des deux présentes requêtes, suite à un arrêt du TF du 3   décembre   2021, le requérant fut placé en détention provisoire et transféré dans un autre établissement pénitentiaire. Par arrêt du 12   novembre   2021, le TF renvoya la procédure pénale concernant la condamnation pour tentative de lésions corporelles graves et autres délits commis en détention à la Cour suprême du canton de Zürich pour nouvelle décision, ordonnant à celle-ci de considérer les arguments du requérant selon lequel ses actions constituèrent une légitime défense pour des raisons liées à sa longue histoire d’incarcérations depuis son jeune âge et les conditions strictes de sa détention. QUESTIONS AUX PARTIES Questions communes   1.     Les voies de recours internes ont-elles été épuisées selon   l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention, en particulier concernant les griefs soulevés sous les articles   3 et 8 de la Convention   ?   2.1.     Présumant l’épuisement des voies de recours internes, le requérant a-t-il été soumis à des traitements contraires à l’article   3 de la Convention   ?   2.2.     Pendant combien de temps le requérant ne put-il profiter de l’heure d’exercice pendant les week-ends et les jours fériés   ? Combien de jours au total pendant sa détention provisoire et sa détention pour motifs de sûreté n’eut-il pas accès à l’exercice en plein air et combien de jours passa-t-il en isolement   ?   2.3. Par ailleurs, les conditions matérielles de la détention du requérant, y compris les soins médicaux obtenus, s’analysent-elles en un traitement contraire à l’article   3 de la Convention   ?   3.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 3   ?   Question spécifique quant à la requête n o   55351/21   4.     Présumant l’épuisement des voies de recours internes, y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article   8 §   1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire au sens de l’article   8 §   2   ?   Questions spécifiques quant à la requête n o   24268/21   5.1.     L’article   6 §   1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce   ?   5.2.     Dans l’affirmative, le requérant a-t-il eu accès à un tribunal afin d’obtenir une décision relative à « des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil », suivant l’article 6 § 1 de la Convention   ?   5.3.     En particulier, le requérant a-t-il été entendu comme l’exige l’article   6 §   1 de la Convention, notamment en ce qui concerne les informations sur la destruction de la cellule   ? Son droit à une décision dûment motivée a-t-il été respecté, en particulier en ce qui concerne l’argument du TF selon lequel l’introduction du recours fut abusive   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 novembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-221692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel