CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-221693
- Date
- 14 novembre 2022
- Publication
- 14 novembre 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dans sa première décision du 15 décembre 2015 (non jointe à la requête), la police a conclu que les agissements de P.J. n’étaient constitutifs d’aucune infraction, étant donné notamment la faible intensité de la résistance opposée par la requérante. Cette décision fut annulée par le parquet d’arrondissement. Dans sa deuxième décision du 10 janvier 2017, la police a considéré que les agissements de P.J. n’étaient pas constitutifs de viol au sens de l’article   185 §§ 1 et 2 du code pénal (loi n o 40/2009), étant donné que la résistance opposée par la requérante (incapable en raison de ses traits de caractère et de son instabilité émotionnelle d’exprimer son désaccord verbalement ou physiquement) n’était pas d’une nature et d’une intensité telles à faire comprendre à P.J. qu’il s’agissait d’une résistance sérieuse. Selon la police, la requérante a préféré subir des agissements sexuels de P.J. afin de ne pas priver sa famille et elle-même du soutien matériel et financier de P.J. À la suite d’un recours introduit par la requérante, cette décision a été annulée par le parquet d’arrondissement. Dans sa troisième décision du 25 juillet 2017, la police a considéré que les agissements de P.J. n’étaient pas constitutifs de coercition sexuelle au sens de l’article 186 § 2 du code pénal, étant donné que la requérante n’avait pas opposé une résistance physique et que P.J. n’avait pas agi avec l’intention de la forcer, à l’aide de violences, des menaces de violence ou d’un autre préjudice grave ou dans un état de l’absence de résistance, à un rapport ou un autre acte sexuel. La requérante n’a pas fait recours de cette décision, prétendument sur l’avis du procureur compétent selon lequel il n’y avait pas d’éléments permettant d’accueillir un tel recours. En novembre 2020, la requérante demanda au parquet municipal de réexaminer la conduite des autorités. Dans sa réponse de janvier 2021, le procureur a désapprouvé les conclusions de l’enquête, qui n’était pas suffisamment approfondie selon lui, et considéré que le classement de l’affaire était prématuré. À la lumière de la jurisprudence récente de la Cour suprême et des connaissances en victimologie, il considéra que P.J. avait en l’espèce abusé de la dépendance de la requérante et de sa propre position, crédibilité ou influence, au sens de l’article 186 § 2 du code pénal définissant la coercition sexuelle. Le procureur a conclu, cependant, qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer l’affaire au parquet d’arrondissement puisque le délai de prescription de cinq ans, prévu pour l’infraction de coercition sexuelle, était écoulé. La requérante a été ensuite déboutée de son recours constitutionnel dans lequel elle invoquait l’obligation imposée à l’État par les articles 3 et 8 de la Convention de réprimer les actes sexuels non consensuels et de mener une enquête effective sur les délits sexuels, et arguait en particulier que les agissements de P.J. auraient dû être qualifiés de viol et que le délai de prescription de quinze ans aurait dû appliqué en l’espèce à l’infraction de coercition sexuelle en raison du grave préjudice à la santé qu’elle avait subi. Dans sa décision n o IV. ÚS 707/21 du 12 octobre 2021, la Cour constitutionnelle a souscrit à la conclusion qu’il n’y avait pas eu de violence en l’espèce mais une autre forme de coercition   ; elle a considéré que, en reconnaissant les manquements de la police qui avait classé l’affaire malgré l’existence des éléments pointant vers une coercition sexuelle, le procureur avait fourni une certaine satisfaction à la requérante et n’avait pas enfreint les droits de la requérante. Cependant, l’infraction de coercition sexuelle était l’espèce frappée de prescription. Selon la jurisprudence de la Cour suprême, il n’était en effet pas possible d’appliquer à l’infraction prévue par l’article   186 § 2 du code pénal le délai de prescription de quinze ans, applicable seulement en cas de grave préjudice à la santé constituant une circonstance particulièrement aggravante, car il s’agirait d’une interprétation extensive préjudiciable à l’auteur d’une telle infraction. Sur le terrain des articles 3 et 8 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’un cadre législatif suffisant permettant de punir effectivement des délits sexuels, de l’interprétation restrictive par les autorités des éléments constitutifs des infractions de viol, du délai de prescription excessivement court prévu pour l’infraction de coercition sexuelle, ainsi que du défaut d’enquête effective sur ses allégations défendables d’agressions sexuelles, et notamment sur la question du défaut de consentement de sa part. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’État défendeur a-t-il en l’espèce satisfait à son obligation positive, inhérente aux articles 3 et 8 de la Convention, d’adopter et d’appliquer de manière effective les dispositions en matière pénale, y compris les règles relatives à la prescription, afin que soient criminalisés et réprimés tous les actes sexuels non consensuels,   y compris   les cas dans lesquels la victime n’oppose pas de résistance physique (voir notamment M.C. c. Bulgarie , n o   39272/98, CEDH 2003-XII) ?   2.     En particulier, l’enquête policière a-t-elle été suffisamment effective et approfondie et les autorités se sont-elles livrées à une appréciation de l’ensemble des circonstances dans leur contexte   ? Pour conclure que les actes de P.J. ne constituaient pas une infraction de viol, plus grave que la coercition sexuelle au sens de l’article 186 § 2 du code pénal, les autorités ont-elles pris soin d’éviter une interprétation trop rigide et restrictive des éléments constitutifs des délits sexuels, consistant à considérer qu’il ne pouvait y avoir viol   sans   usage de la   force ou menace   d’y recourir   et sans résistance continue et véritable de la victime ? L’application faite par les autorités des règles relatives à la prescription de l’infraction de coercition sexuelle était-elle compatible avec leurs obligations découlant des articles 3 et 8 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 novembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-221693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel