CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-221944
- Date
- 28 novembre 2022
- Publication
- 28 novembre 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants (la mère et le beau-père de la victime) se plaignent de l’incapacité du système judiciaire à établir l’origine du décès et les responsabilités éventuelles, ainsi qu’à les indemniser intégralement pour les préjudices subis par la perte d’un proche. Dans la nuit du 24 et 25 juillet 2012, le fils et le beau-fils des requérants, alors âgé de 20 ans, fut victime d’un grave accident de la circulation alors qu’il roulait en scooter sur la voie publique. Son pronostic vital étant engagé, il fut transporté à l’hôpital. Il resta en service de réanimation jusqu’au 12   novembre 2012 et subit plusieurs interventions chirurgicales. Au cours de son séjour en service de réanimation, il fut victime de plusieurs complications Le 12 novembre 2012, au regard d’une amélioration et d’une stabilisation de son état de santé, il fut transféré au service de rééducation de l’hôpital. Le 21   novembre 2012, il fut réintégré au service de réanimation. Deux semaines plus tard, le 5 décembre 2012, il décéda « d’un choc septique à point de départ pulmonaire sur une pneumopathie d’inhalation favorisé par une paralysie d’une corde vocale   ». En parallèle, la requérante avait déposé une plainte pénale le 29   novembre 2012, soutenant que l’état de son fils ne serait pas lié à une simple chute mais à l’intervention de tiers, à savoir un premier véhicule qui l’aurait percuté avant qu’un second véhicule ne roule sur une partie de son corps en causant des lésions importantes. Le rapport d’enquête conclut cependant à l’absence d’implication d’un autre véhicule et l’affaire fut classée sans suite le 3 juin 2013 pour absence d’infraction. Le 27 août 2015, la requérante déposa une plainte avec constitution de partie civile pour «   homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur   ». Par une ordonnance du 2 mars 2020, après avoir ordonné une expertise médicale, ainsi qu’une expertise en accidentologie, le juge d’instruction dit n’y avoir lieu à suivre de ce chef, après avoir émis l’hypothèse de l’intervention d’un autre véhicule mais aucun auteur potentiel n’ayant pu être identifié. La requérante n’exerça pas de recours contre cette décision. Toutefois, estimant qu’il ressortait des investigations de nombreuses incohérences et des carences de la part des services de police, elle assigna l’État en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article   L.   141-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ) et d’un fonctionnement défectueux du service de la justice. Le 19 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille rejeta ses demandes. Par un arrêt du 6 juin 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma le jugement, au motif que «   pris individuellement chacun des griefs émis par [la requérante] ne caractérise [pas l’existence d’une] faute lourde   » et que «   la série de faits [que la requérante] égrène n’est [pas] de nature à traduire l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi   ». Le 11 mai 2022, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis. Parallèlement, le 20 février 2014, les requérants introduisirent une requête devant les juridictions administratives, afin d’être indemnisés des préjudices qu’ils estimaient avoir subi du fait, selon eux, d’une mauvaise prise en charge de leur proche par les praticiens hospitaliers. Par un jugement du 25 février 2019, après avoir ordonné une expertise avant dire droit, le tribunal administratif (TA) fit partiellement droit à leur demande. Il condamna l’État à verser à la requérante, «   en sa qualité d’ayant-droit de son fils décédé   » la somme de 2   000 euros au titre des souffrances endurées par celui ‑ ci. Le 2   juillet 2020, la cour administrative d’appel (CAA) refusa d’ordonner une nouvelle expertise médicale et rejeta l’appel des requérants. Le 27 avril 2021, le Conseil d’État rendit une décision de non-admission de leur pourvoi en cassation. Invoquant les articles 2, sous son volet matériel, et 8 de la Convention, les requérants allèguent l’existence de fautes commises par le personnel de l’hôpital, qui auraient provoqué le décès de leur proche, ainsi que l’absence de protocole de fin de vie et de concertation avec la famille sur les soins prodigués. Sous l’angle du volet procédural de l’article 2, mais également de l’article 8 de la Convention, ils se plaignent en outre du refus des juridictions d’ordonner une nouvelle expertise, du défaut d’examen effectif de leurs moyens et d’indemnisation raisonnable, ainsi que de l’absence de célérité dans la conduite de la procédure en indemnisation des préjudices subis en raison des fautes médicales alléguées. Sous l’angle de l’article 2 dans son volet procédural, la requérante soutient que les investigations réalisées par les autorités nationales sur les causes de l’accident de la circulation de son fils n’ont pas été suffisantes et que ces dernières n’ont pas pris toutes les mesures que l’on pouvait attendre raisonnablement d’elles. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requête ayant été introduite après le décès de la victime, les requérants peuvent-ils se dire victimes d’une violation des articles 2 et 8 de la Convention, au sens de l’article 34 ?   2.     Dans l’affirmative, compte tenu de la nécessité de mettre en place un cadre réglementaire effectif imposant aux établissements hospitaliers, publics ou privés, l’adoption de mesures appropriées pour protéger la vie des patients (voir, notamment, Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], n o 56080/13, §§   186-190, 19 décembre 2017), les autorités nationales ont-elles, en l’espèce, respecté les exigences des articles 2 et 8 de la Convention ?   3.     Par ailleurs, les procédures diligentées en l’espèce ont-elles satisfait aux exigences des articles 2 et 8 de la Convention, notamment en ce qui concerne l’octroi d’une « réparation civile adéquate » ( Nicolae Virgiliu Tănase c.   Roumanie [GC], n o 41720/13, §§ 137-138 et 159, 25 juin 2019) et l’achèvement de la procédure dans un délai raisonnable ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, §§   218-221, et Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC], n o 78103/14, § 137, 31 janvier 2019)   ?   4.     Concernant le grief tiré du volet procédural de l’article 2 de la Convention lié à un manque d’investigations réalisées sur les causes de l’accident ( Jeronovičs c. Lettonie [GC], n o 44898/10, §§ 134-137, 5   juillet 2016, et Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], n o   56080/13, §§   134 ‑ 137, 19 décembre 2017), la requérante l’a-t-elle introduit dans le délai fixé à l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, quelle est la décision interne définitive à partir de laquelle ce dernier a commencé à courir   ?   5.     Dans l’affirmative, eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, les investigations menées par les autorités nationales pour déterminer les causes des blessures et du décès du fils de la requérante ont-elles satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 novembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-221944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel