CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-222187
- Date
- 8 décembre 2022
- Publication
- 8 décembre 2022
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt } .s89005FB { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:28.35pt; text-align:justify } Résolution CM/ResDH(2022)351 Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Trois affaires contre Italie   (adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2022, lors de la 1451 e réunion des Délégués des Ministres)     Requête n o Affaire Arrêt du Définitif le 17708/12 OLIVIERI ET AUTRES 25/02/2016 04/07/2016 45867/07 GAGLIONE ET AUTRES 21/12/2010 20/06/2011 35516/13 SCERVINO ET SCAGLIONI 05/12/2019 05/12/2019   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »),   Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 6, paragraphe 1, et/ou de l’article 13 et/ou de l’article 1 du Protocole n o 1, constatées en raison de l’insuffisance et des retards dans le versement des indemnités accordées dans le cadre d’un recours compensatoire («   Pinto   ») accessible depuis 2001 aux victimes de procédures excessivement logues ( Gaglione et autres ) et en raison de l’ineffectivité de ce recours pour la durée des procédures administratives dans lesquelles aucune demande d’audience d’urgence n’a été introduite ( Olivieri et autres et Scervino et Scaglioni )   ;   Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire   :   -                  de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -                  de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ;   Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées pour exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)1122 ) ;   Notant que la question des mesures individuelles a été réglée dans ces affaires étant donné que la satisfaction équitable accordée par la Cour a été versée et que les procédures internes qui avaient donné lieu aux requêtes «   Pinto   » ont été soit closes, soit portées à l’attention des juridictions internes en vue de les accélérer   ;   Notant avec satisfaction qu’à la suite de l’intervention de la Cour constitutionnelle en 2019, une demande de fixation d’une audience d’urgence n’est plus une condition préalable pour se plaindre de la durée excessive des procédures administratives dans le cadre du recours «   Pinto   » et que les juridictions internes semblent avoir intégré et appliquent ce principe   ;   Considérant que l’attention manifeste des juridictions supérieures italiennes à la jurisprudence de la Cour européenne et aux décisions du Comité des Ministres concernant la loi «   Pinto   » garantira, le cas échéant, une interprétation conforme à la Convention des amendements de 2012 prévoyant que les plaintes concernant des procédures qui durent jusqu’à six ans sont irrecevables et que le montant de l’indemnisation ne peut dépasser la valeur en jeu dans la procédure principale   ;   Rappelant que les questions relatives à la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention et 1 du Protocole n o 1, établies dans l’affaire Gaglione et autres ont été examinées dans le cadre de la surveillance du groupe d’affaires Giuseppe Mostacciuolo (n o 2) ( CM/ResDH(2015)155 et CM/ResDH(2017)289 ) ;   S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et   DÉCIDE d’en clore l’examen.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 décembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-222187
Données disponibles
- Texte intégral