CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-222213
- Date
- 5 décembre 2022
- Publication
- 5 décembre 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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B., qui a dénoncé, d’une part, des faits de viols en réunion commis dans la nuit du 26 au 27 mai 2020 par deux hommes majeurs, après avoir consommé d’importantes quantités d’alcool en leur compagnie et celle d’une amie âgée de 17 ans et, d’autre part, son abandon avec cette dernière, alors qu’elle était en état d’ébriété très avancé, sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute, en pleine nuit. Des poursuites pénales furent diligentées par le ministère public à l’encontre des personnes dénoncées, sous la qualification d’atteinte sexuelle commise sans violence, contrainte, menace ni surprise, par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans. Par un jugement du 9 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Sarreguemines jugea que les faits devaient s’analyser comme étant de nature criminelle et être qualifiés de viols aggravés. Il retint que la mineure n’avait pu exprimer un consentement éclairé, les relations sexuelles avec les deux adultes ayant été obtenues par la surprise en raison d’une alcoolisation avancée, voire par la violence au regard de certains éléments du dossier et des expertises médicale et psychiatriques pratiquées. Le tribunal se déclara dès lors incompétent et renvoya le ministère public à mieux se pourvoir. Les deux prévenus interjetèrent appel. Par un arrêt du 18 mars 2021, la cour d’appel de Metz, après avoir rejeté une demande de supplément d’information présentée par les parties civiles concernant la connaissance de l’âge de la victime par les prévenus, infirma le jugement et prononça la relaxe de ces derniers. Sur la qualification pénale des faits, elle retint que si la mineure avait à plusieurs reprises déclaré qu’elle n’aurait pas consenti à des relations sexuelles avec les prévenus si elle n’avait pas été alcoolisée, ces derniers pouvaient quant à eux légitimement considérer que la mineure, qui s’était volontairement alcoolisée, était consentante en raison de son attitude engageante au cours de la soirée, notamment à l’occasion d’un jeu «   action ou vérité   » sexualisé. La cour d’appel releva également que les propos répétés de la partie civile relatifs à son alcoolisation et à l’influence de celle-ci sur la réalisation des actes sexuels ne constituaient que l’illustration de l’effet désinhibiteur de l’alcool – qui ne saurait caractériser un défaut de consentement – et une tentative de justification de son comportement. Retenant en conséquence la qualification délictuelle d’atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, la cour d’appel écarta la responsabilité pénale des prévenus faute d’élément intentionnel, ceux-ci ayant pu se méprendre sur l’âge réel de H.B. Elle rejeta en conséquence les constitutions de partie civile des parents de celle-ci, présentées en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille. Le père de H.B. forma un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 16 février 2022, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis, retenant la proposition du conseiller rapporteur qui considérait que les moyens présentés revenaient à remettre en cause l’interprétation souveraine des faits par la cour d’appel, dont la décision était suffisamment motivée. La haute juridiction ne suivit donc pas les conclusions de l’avocat général sur ce point, ce dernier appelant à considérer la notion de consentement à la lumière de l’alcoolisation massive de la requérante et à s’interroger sur l’existence d’un discernement fortement altéré de H.B., ainsi que sur l’opportunisme dont avaient pu faire preuve les prévenus dans ce contexte. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, la requérante, aujourd’hui âgée de 17 ans et représentée par ses parents, se plaint du rejet de la qualification de viol par les juridictions internes, soutenant que l’État français avait l’obligation de punir les auteurs de tels faits. Elle fait valoir qu’elles n’ont pas tiré les conséquences de ses déclarations constantes, selon lesquelles elle n’aurait pas consenti aux relations sexuelles non contestées par les prévenus si elle n’avait pas été très alcoolisée, et que la cour d’appel n’a pas suffisamment recherché si les prévenus avaient conscience de son jeune âge malgré les circonstances de l’espèce. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article   35 §   1 de la Convention, s’agissant des griefs tirés des articles   3 et 8 de la Convention, compte tenu du pourvoi en cassation formé par son père à l’encontre des dispositions civiles de l’arrêt de la cour d’appel en date du 18   mars 2021   ? En particulier, celui-ci a-t-il exercé ce recours en son seul nom propre ou au nom de sa fille mineure en sa qualité de représentant légal   ?   2.     L’État défendeur a-t-il respecté ses obligations positives, découlant des articles 3 et 8 de la Convention, d’adopter des dispositions en matière pénale qui sanctionnent effectivement tout acte sexuel non consensuel, notamment le viol, et de les appliquer en pratique au travers d’une enquête et de poursuites effectives (voir, parmi d’autres, M.C. c. Bulgarie , n o 39272/98, §§   153 et 166, CEDH 2003-XII, N.Ç. c. Turquie , n o 40591/11, § 113, 9 février 2021, et J.L. c. Italie , n o   5671/16, §§ 117-120, 27 mai 2021) ?   En particulier, le cadre juridique interne tel qu’il a été mis en œuvre était ‑ il suffisamment efficace pour protéger les victimes mineures d’actes d’abus sexuels dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des allégations de la requérante quant à la connaissance de son âge par les personnes dénoncées et à l’altération invoquée de son consentement en raison de la consommation d’alcool   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 décembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-222213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel