CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-222215
- Date
- 5 décembre 2022
- Publication
- 5 décembre 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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En octobre 2015, la requérante fut recrutée par l’agence de presse PLTV (Premières Lignes Télévision) en qualité de traductrice-interprète des rushes utilisés dans un documentaire réalisé par un journaliste, P.M., intitulé «   Ukraine : les masques de la révolution ». Celui-ci visait en particulier à mettre en lumière le rôle prétendument décisif joué par les unités paramilitaires d’extrême droite lors de la révolution de 2014, sans lesquelles la « révolution ukrainienne n’aurait jamais triomphé » selon le site internet de PLTV. Le   documentaire fut diffusé le 1 er février 2016 sur la chaîne de télévision Canal   +. Le 3 février 2016, la requérante publia, sur un blog nommé « Comité Ukraine », hébergé sur le site Internet du journal Libération, un article intitulé « Ukraine : les masques de la révolution ou la manipulation au montage ». Elle y affirma notamment que le documentaire de P.M. procédait à une «   manipulation consciente et volontaire de l’opinion publique » et à des dénaturations des propos des interviewés, que ne laissaient pas présager les images brutes, sans montage ni voix off, qui offraient selon elle « une vision plutôt objective des protagonistes et de la situation en Ukraine » ; qu’au visionnage du documentaire, elle avait eu la surprise de découvrir « un film de propagande » et avait ressenti une « légère impression de [s’]être faite avoir » en écho avec la phrase de P.M. ouvrant le documentaire. Le 9 février 2016, elle publia un second article sur le site Internet du Huffington Post, intitulé « Le français auteur du documentaire polémique sur l’Ukraine accusé de plagiat ». Elle y soutenait que l’auteur du documentaire avait utilisé sans autorisation plusieurs séquences tirées d’un documentaire ukrainien sur les événements de l’hiver 2013-2014 en Ukraine. Le 29 mars 2016, P.M., estimant que ces articles contenaient des allégations portant atteinte à son honneur et à sa considération, fit citer la requérante devant le tribunal correctionnel de Paris sur le fondement des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Par un jugement du 29 juin 2017, le tribunal la relaxa des faits de diffamation concernant le second article, mais, écartant sa bonne foi pour le surplus, il la déclara coupable de diffamation publique envers un particulier au titre du premier article. Il la condamna à payer une amende délictuelle de 500 € assortie du sursis, ainsi qu’à verser à la partie civile les sommes de 5   000   euros (EUR) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 3   000 EUR au titre des frais de justice. À titre de réparation civile complémentaire, elle fut en outre condamnée à assumer les frais de publication d’un communiqué informant du jugement, soit sur un site Internet pendant une durée de 30 jours, soit dans un journal au choix de P.M., dans la limite de 5 000 EUR hors taxe («   HT ») de frais à sa charge. La requérante interjeta appel. Par un arrêt du 4 avril 2018, la cour d’appel de Paris confirma le jugement correctionnel en toutes ses dispositions pénales et, sur les dispositions civiles, fixa les dommages et intérêts à la somme de 2   000 EUR et les frais maximum de la publication judiciaire à 2 000 EUR HT, les frais de procédure restant inchangés. La requérante forma un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 18 juin 2019, la Cour de cassation rejeta son pourvoi, au motif que ses propos sur l’absence d’objectivité du documentaire ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante, et que le montant des condamnations n’était pas disproportionné ou de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de la liberté d’expression. Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint de sa condamnation pénale, qu’elle estime avoir été prononcée en violation de son droit à la liberté d’expression sur un sujet relatif à la situation géopolitique en Ukraine. Elle soutient que l’objectivité du documentaire litigieux avait notamment été sévèrement remis en cause par des journalistes professionnels spécialistes du sujet et qu’elle n’avait plus accès à l’intégralité des rushes traduits et visés par les propos condamnés. Elle souligne également le caractère disproportionné des sanctions qui lui ont été infligées pour avoir exprimé ce qu’elle estime être des jugements de valeur portant sur un débat public d’intérêt général. QUESTIONS AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit de la requérante à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 de la Convention ? En particulier, les propos litigieux reposaient-ils sur une base factuelle suffisante ?   Les parties sont invitées à communiquer à la Cour une copie intégrale du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 29   juin 2017 (et non sous la forme du document intitulé « copie de travail » joint à la requête).   Le Gouvernement défendeur est invité à communiquer à la Cour   : - un exemplaire du documentaire intitulé « Ukraine : les masques de la révolution », diffusé le 1 er février 2016 sur la chaîne de télévision Canal   +   ; - l’intégralité des rushes (témoignages bruts des interviewés ukrainiens) ayant été traduits par la requérante en vue du montage du documentaire susmentionné et, en tout état de cause, ceux qui sont cités dans l’arrêt de la cour d’appel du 4 avril 2018 (en page 7), comme étant relatifs à «   une session du Parlement ukrainien et les interviews d’I. M., député du Parti Radical, ainsi que d’A.   B., le fondateur du bataillon Azov   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 décembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-222215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel