CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-222478
- Date
- 14 décembre 2022
- Publication
- 14 décembre 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant se plaint sous l’angle de l’article 8 de la Convention de l’inexécution de la décision qui lui reconnaissait un droit de visite, et reproche aux juridictions internes et aux services sociaux de n’avoir pris aucune mesure pour favoriser le rétablissement de sa relation avec sa fille après son acquittement. En particulier, la décision prononçant la déchéance, adoptée le 21   décembre 2017 par la cour d’appel de Brescia, demandait aux services sociaux de Rome la réglementation des rencontres entre le requérant et sa fille. Cependant, depuis novembre 2017, et nonobstant plusieurs demandes du requérant, ces rencontres n’ont jamais été organisées. De plus, nonobstant l’acquittement du requérant, prononcé par le tribunal de Brescia le 21 mars 2019, aucune décision à l’égard de son autorité parentale et son droit de visite a été adoptée. Pour ces raisons, le requérant n’a eu aucun contact avec sa fille depuis novembre 2017.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention, du fait de l’inexécution de la décision de la cour d’appel de Brescia rendue le 21 décembre 2017, dans la partie où les services sociaux de Rome étaient chargés de règlementer les rapports entre le requérant et sa fille, à cause de la défaillance alléguée des autorités nationales de prendre des mesures rapides pour assurer la mise en œuvre de son droit de visite (voir A.T. c. Italie , no 40910/19, § 80, 24 juin 2021, Terna   c. Italie , no 21052/18, § 97, 14   janvier   2021, et la jurisprudence citée)   ?   2.     Les autorités italiennes ont-elles satisfait à leurs obligations positives définies par la jurisprudence de la Cour sur l’article 8 ( Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], n o 37283/13, § 205, 10 septembre 2019)   ? En particulier, lesdites autorités ont-elles pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles de manière à permettre la reconstitution des rapports entre le requérant et sa fille, compte tenu de ce que les contacts ont été interrompus en 2017 et que, depuis 2019, et nonobstant l’acquittement du requérant, son autorité parentale n’a pas été rétablie et aucune décision sur son droit de visite a été adoptée (voir Haddad c. Espagne , n o 16572/17, §§ 67-69, 18   juin   2019, et R.B. et M. c. Italie , n o 41382/19, §   79, 22 avril 2021)   ?   3.     La procédure devant le tribunal pour enfants de Rome a-t-elle été équitable et a-t-il elle respecté comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 de la Convention, en tenant compte du fait que le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables et risque de trancher en pratique la question posée (voir, entre autres, Endrizzi c. Italie , n o 71660/14, § 48, 23   mars 2017, Improta c. Italie , n o 66396/14, § 45, 4 mai 2017, et Ribić c.   Croati e, n o 27148/12, § 92, 2 avril 2015), tenant compte, entre autres, de ce que : - le requérant n’a pas été informé du recours déposé par le parquet le 7   juin   2018 ; - le requérant n’a pas été mis en condition de présenter ses observations sur l’allégation de son ex-compagne selon laquelle celle-ci et sa fille étaient rentrées en Pologne (voir Jansen c. Norvège , n o 2822/16, § 94, 6   septembre   2018) ; - dans sa décision du 23 octobre 2019, le tribunal pour enfants de Rome a déclaré l’absence de juridiction du juge italien en raison de la prétendue sortie définitive de la fille du requérant du territoire italien, sans vérifier que cela s’était effectivement produit (voir, mutatis mutandis , Hromadka et   Hromadkova c. Russie, no 22909/10, § 168, 11 décembre 2014) ; la décision ayant été annulée par la cour d’appel de Rome pour cette raison ; - nonobstant le requérant ait déposé son acte de reprise d’instance le 14   septembre 2020, le tribunal pour enfants de Rome a fixé une audience seulement pour le 21 janvier 2021 ; l’audience a été renvoyée au 17   mars 2021 en raison de l’émergence Covid-19 ; - aux audiences du 17 mars 2021 et du 23 juin 2021 le tribunal pour enfants a accédé aux demandes de report d’audience de l’ex-compagne du requérant, alors que les avocats n’avaient pas de procuration ; - depuis l’audience du 22 juillet 2021, et nonobstant plusieurs demandes du requérant, aucune décision n’a été adoptée par le tribunal pour enfants   ?   4.     Les parties sont invitées à indiquer les mesures prévues par le droit italien, tel qu’interprété par la jurisprudence pertinente, pour protéger les intérêts d’un parent déchu ou suspendu de son autorité parentale en raison d’une plainte pénale qui se soit révélée mal fondée.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-222478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel