CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-222963
- Date
- 9 janvier 2023
- Publication
- 9 janvier 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le 15 décembre 2017, la cour d’appel de Nîmes confirma en tous points un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 20 septembre 2016, qui avait condamné la requérante à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans, ainsi qu’à payer une amende de 15   000   euros (EUR) et à réparer le préjudice subi par la partie civile. Le 20   décembre 2017, la requérante se pourvut en cassation. Le 16 juillet 2018, la Cour de cassation lui communiqua le rapport du conseiller rapporteur, qui préconisait la non-admission du pourvoi, en raison de son irrecevabilité pour transmission hors délai du mémoire de la requérante, à savoir au-delà du 22   janvier 2018 (article 585-1 du code de procédure pénale). Par un courrier du 1 er août 2018, la requérante contesta cette orientation en fournissant la preuve de l’envoi de son mémoire le 19   janvier 2018 et du tampon de sa réception par la Cour de cassation le 22   janvier 2018. Le 25 mai 2018, la partie civile déposa son mémoire en défense. Le 12 septembre 2018, la Cour de cassation communiqua à la requérante l’avis de l’avocat général concluant à l’irrecevabilité de son pourvoi pour transmission du mémoire hors délai, tout en l’informant de la possibilité de déposer de brèves observations en vue de l’audience. Par une lettre du 18 octobre 2018, que la requérante indique avoir reçue le 22   octobre 2018, et après avoir pris en compte les pièces produites par cette dernière concernant le délai dans lequel elle avait déposé son mémoire, la Cour de cassation lui transmit un second rapport rédigé par le même conseiller rapporteur, daté du 2   octobre 2018, concluant également à la non ‑ admission du pourvoi, mais cette fois après l’examen des quatre moyens de cassation soulevés dans son mémoire. Ce courrier l’informait par ailleurs qu’elle pouvait faire parvenir au greffe de brèves observations et que son dossier allait être soumis à un avocat général pour avis. Le 23 octobre 2018, la requérante, non représentée par un avocat, sollicita par courriel un délai supplémentaire, afin d’envoyer ses observations avant l’audience, initialement fixée au 24 octobre 2018. Elle motiva sa demande en invoquant le temps écoulé à la suite de l’erreur commise par le greffe de la Cour de cassation s’agissant de la recevabilité de son mémoire. Elle ne reçut pas de réponse. Par un arrêt du 24 octobre 2018, notifié à la requérante le 13 février 2019, la Cour de cassation rendit une décision de non ‑ admission du pourvoi. Invoquant l’article 6 § 1 et § 3 b) de la Convention, la requérante se plaint principalement d’atteintes à son droit à un procès équitable au cours de la procédure devant la Cour de cassation. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 § 1 de la Convention a-t-il été méconnu devant la Cour de cassation, en raison du défaut allégué de communication à la requérante, avant l’audience, du sens des secondes conclusions de l’avocat général, alors que ce document aurait été transmis à la formation de jugement et, partant, de l’impossibilité d’y répliquer ( Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France , 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, Voisine c. France , n o   27362/95, 8   février 2000, Meftah et autres c. France [GC], n os 32911/96, 35237/97 et   34595/97, CEDH 2002-VII, et, a contrario , Laudette c.   France , n o   19/05, 11   juin 2009, et Favre c. France (déc.), n o 3719/06, 3   novembre 2009)   ?   2.     La requérante, non représentée par un avocat aux Conseils, a-t-elle disposé, au cours de la procédure d’examen préalable de son pourvoi précédant l’audience de la Cour de cassation du 24 octobre 2018, du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, comme l’exige l’article   6 §   3   b) de la Convention, en particulier compte tenu de l’absence de réponse à son courriel du 23   octobre 2018 sollicitant la prolongation du délai octroyé pour déposer de brèves observations en réplique avant l’audience, et ce alors qu’elle avait reçu, le 22 octobre 2018, la lettre du greffe criminel de la Cour de cassation du 18 octobre 2018 l’informant de la prochaine communication d’un nouvel avis de l’avocat général ( Ekbatani c. Suède , 26   mai 1988, série A n o 134, p. 12, § 24, Gregačević c.   Croatie , n o   58331/09, §§   49-52, 10 juillet 2012, et Iglin c. Ukraine , n o   39908/05, §§   64-73, 12   janvier 2012) ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-222963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel