CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-222978
- Date
- 9 janvier 2023
- Publication
- 9 janvier 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante fût abandonnée à la naissance par ses parents et vécut toujours dans des foyers publics. À une date non-précisée, elle fût diagnostiquée comme souffrant d’un «   retard mental   » qualifié de handicap de gravité moyenne. À l’époque des faits, elle résidait dans un «   centre de placement temporaire des personnes handicapées   » (le «   Centre   »). Au début de l’année 2013, les époux L.P. et I.P. approchèrent l’administration du Centre afin d’accueillir chez eux une de leurs résidentes. Ils auraient exprimé à cette occasion qu’ils étaient à la recherche d’une compagne pour G.B., une autre personne qui vivait et travaillait à leur ferme. Le Centre agréa d’abord à deux courts séjours de la requérante chez les P., puis, le 28 mars 2013, elle leur fût confiée définitivement. La requérante fût logée dans une maison près de la ferme des P. Jusqu’en octobre 2018, elle y habita avec G.B. et tous les deux travaillaient à la ferme des P. Durant son séjour, une assistante sociale la visita une fois, à une date non-précisée. Le 24 octobre 2018, saisi par la plainte d’une association d’aide aux personnes en état de handicap, le procureur lança une enquête pénale pour des faits d’abus sexuel de la requérante par I.P. Au cours de l’enquête furent recueillies des éléments à l’égard des conditions de vie et de travail de la requérante à la ferme. Notamment, cette dernière révéla qu’elle y travaillait tous les jours, dès 4 heures du matin, sans aucune rétribution. Avant de déférer l’affaire au tribunal, le procureur modifia la qualification juridique des faits et inculpa les époux P. du chef de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et du travail. Le tribunal qui examina l’affaire au fond acquitta les accusés ayant conclu à l’absence des éléments pour caractériser la traite des êtres humains, estimant que la requérante fût accueillie par eux selon un procédé légal d’intégration familiale et que le paiement d’un éventuel salaire relève de la sphère des rapports civils. En ce qui concerne le chef d’exploitation sexuelle, il fût écarté par le tribunal en raison de l’absence chez I.P. d’une maladie sexuellement transmissible qui était présente chez la requérante. L’acquittement fût confirmé en appel et par la Cour suprême de justice, le 1 er décembre 2021. Sous l’angle des articles 3, 4 et 8 de la Convention, la requérante allègue que lorsqu’elle habitait chez les P., elle a été victime d’esclavage et d’abus sexuel dans un contexte de traite d’êtres humains et que les autorités moldaves ont manqué aux obligations positives qui leur incombaient de la protéger contre de tels traitements, ainsi qu’à l’obligation de mener une enquête effective relativement à ses allégations. Invoquant les mêmes articles combinés à l’article 14 de la Convention, la requérante allègue que les circonstances en l’espèce révèlent un traitement discriminatoire à son égard fondé sur le sexe et le handicap. Au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, elle se plaint que les décisions de justice ne sont pas motivées à l’égard des allégations d’abus sexuel qui ont été portées contre I.P. devant les tribunaux internes. Enfin, elle estime qu’elle n’a pas disposé au titre de l’article 13 combiné à l’article 3 et 4 de la Convention d’un recours interne pour faire valoir ses allégations de traite des êtres humains et d’abus sexuel. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Est-que les traitements allégués en l’espèce par la requérante relèvent ‑ t ‑ ils du champ d’application des articles 3, 4 et 8 de la Convention (voir S.M. c. Croatie [GC], n o 60561/14, §§ 241-242 et 279-297, 25 juin 2020 et I.C. c. Roumanie , n o 36934/08, § 52, 24 mai 2016)   ?   2.     Dans l’affirmative, eu égard aux obligations positives de l’État au titre des articles 3, 4 et 8 de la Convention d’assurer une protection effective des personnes face aux diverses formes de violence, en particulier lorsqu’il s’agit des catégories des personnes vulnérables, a)     Existait-t-il en République de Moldova un cadre législatif et réglementaire approprié pour prévenir et sanctionner effectivement le traitement allégué par la requérante (voir Rantsev c. Chypre et Russie , n o   25965/04, § 285, CEDH 2010 (extraits) et X et autres c. Bulgarie [GC], n o   22457/16, §§ 178-179, 2 février 2021)   ? b)     Les autorités moldaves étaient-t-elles au courant ou aurait dû être au courant des risques encourus par la requérante dans le contexte de sa désinstitutionalisation   ? Et si oui, ont-t-elles mis en œuvre des mécanismes de protection suffisante pour parer aux risques éventuels à l’intégrité physique et morale de la requérante lorsqu’elle fut placée en famille d’accueil (voir Rantsev , précité, §§ 286-287   ; voir également X et autres c. Bulgarie [GC], précité, § 183)   ? c)     L’enquête menée par les autorités au sujet des allégations de la requérante a-t-elle respecté les exigences procédurales au titre de ces articles de la Convention (voir Rantsev , précité, § 288   ; S.M. c.   Croatie , précité, §§   312-320 et I.G. c. Moldova , n o 53519/07, § 42, 15   mai 2012)   ?   3.     La requérante a-t-elle été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur le sexe et/ou le handicap, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 3, 4 et 8 de la Convention ( Y et autres c. Bulgarie , n o 9077/18, § 122, 22 mars 2022)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-222978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel