CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-223221
- Date
- 25 janvier 2023
- Publication
- 25 janvier 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une société de droit congolais ayant exécuté des marchés de travaux publics pour le compte de la République du Congo. La société requérante et la République du Congo conclurent un protocole d’accord afin d’établir les modalités de règlement des sommes restant dues et la République du Congo remit une lettre d’engagement à la société requérante indiquant notamment qu’elle renonçait à invoquer toute immunité d’exécution. La société requérante saisit la Cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce international pour obtenir la condamnation de la République du Congo au paiement des montants non honorés. Par une sentence arbitrale du 3   décembre 2000, la Cour internationale d’arbitrage condamna la République du Congo à payer à la société requérante diverses sommes avoisinant les 210   millions d’euros. Cette sentence devint exécutoire en France au terme d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2002 ayant rejeté le recours en annulation formé par la République du Congo. En octobre 2011, la société requérante fit procéder, sur le fondement de cette sentence arbitrale, à une saisie-attribution de créances sur les comptes bancaires des représentations diplomatiques congolaises à Paris. Le 15 décembre 2011, le juge de l’exécution ordonna la mainlevée de ces saisies sur le fondement du droit coutumier. Il considéra que l’immunité d’exécution dont bénéficient les missions diplomatiques des États étrangers en France obéit à un régime distinct de celui applicable aux immunités d’exécution accordées aux États et qu’il ne peut y être renoncé que de façon expresse et spéciale. Il estima qu’en l’espèce, la lettre d’engagement de la République du Congo ne manifestait pas la volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir spécifiquement de l’immunité diplomatique d’exécution. Le 15 novembre 2012, la cour d’appel confirma ce jugement. Par un arrêt du 13 mai 2015, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel au motif que le droit international coutumier n’exigeait pas une renonciation autre qu’expresse à l’immunité d’exécution. Le 30 juin 2016, la cour d’appel de renvoi déclara valables et régulières les saisies pratiquées en 2011 au motif que la République du Congo avait renoncé de manière expresse à se prévaloir de son immunité d’exécution. Le 10   janvier 2018, la Cour de cassation annula l’arrêt de la cour d’appel. Elle constata que cette dernière s’était conformée à la doctrine de l’arrêt qui l’avait saisie. Toutefois, se référant à la loi n o 2016-1691 du 9 décembre 2016 ayant introduit de nouvelles dispositions dans le code des procédures civiles d’exécution, la Cour de cassation indiqua   : «   Attendu que ces dispositions législatives, qui subordonnent la validité de la renonciation par un Etat étranger à son immunité d’exécution, à la double condition que cette renonciation soit expresse et spéciale, contredisent la doctrine isolée résultant de l’arrêt du 13 mai 2015, mais consacrent la jurisprudence antérieure (1re Civ., 28   septembre 2011, pourvoi n o 09-72.057, Bull. 2011, I, n o 153 ; 1re Civ., 28 mars 2013, pourvois n o 10-25.938 et n o 11-10.450, Bull. 2013, I, n o 62 et 63) ; que certes, elles concernent les seules mesures d’exécution mises en œuvre après l’entrée en vigueur de la loi et, dès lors, ne s’appliquent pas au présent litige ; que, toutefois, compte tenu de l’impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des Etats et à la préservation de leurs représentations diplomatiques, de traiter de manière identique des situations similaires, l’objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de revenir à la jurisprudence confortée par la loi nouvelle.   » La Cour de cassation dit n’y avoir pas lieu à renvoi et confirma le jugement du juge de l’exécution du 15 décembre 2011 ordonnant la mainlevée des saisies. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante soutient que le revirement jurisprudentiel effectué par la Cour de cassation contrevient au principe de sécurité juridique. Sous l’angle de ce même article, elle se plaint de la non-exécution de la sentence arbitrale. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la société requérante soutient que l’arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2018 a porté atteinte à son espérance légitime de recouvrer sa créance. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La cause de la requérante a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, les revirements successifs de jurisprudence opérés par la Cour de cassation par ses arrêts des 13   mai 2015 et 10 janvier 2018, quant aux conditions de renonciation par un État étranger à son immunité d’exécution, constituent-ils une atteinte au principe de sécurité juridique ( Atanasovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine , n o 36815/03, §§ 63-38, 14 janvier 2010 et Petko Petkov c.   Bulgarie , n o 2834/06, § 32, 19 février 2013) ?   2.     La mainlevée des saisies effectuées sur les comptes bancaires des représentations diplomatiques de la République du Congo à Paris, confirmée par l’arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2018, a-t-elle constitué une restriction injustifiée au droit d’accès de la requérante à un tribunal ( Kalogeropoulou et autres c. Grèce et Allemagne (déc.), n o 59021/00, 12   décembre 2002 et Manoilescu et Dobrescu c. Roumanie et Russie (déc.), n o 60861/00, 3 mars 2005)   ?   3.     Le droit de la requérante au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 a-t-il été respecté en l’espèce ( Kalogeropoulou et autres c.   Grèce et Allemagne (déc.), précité, et Manoilescu et Dobrescu c. Roumanie et Russie (déc.), précité)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-223221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel