CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-223222
- Date
- 25 janvier 2023
- Publication
- 25 janvier 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le 22 avril 2014, la requérante, ressortissante canadienne en séjour en France, rencontra des policiers dans un bar parisien. Alors qu’elle était fortement alcoolisée, deux de ces hommes l’invitèrent à visiter les locaux du siège de la Direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris au 36 quai des Orfèvres. La requérante allègue y avoir été violée par plusieurs agents de police. Une information judiciaire du chef de viol en réunion fut ouverte par les juges d’instruction, qui placèrent en examen deux des policiers, N.R. et A.Q. Le 20 juillet 2016, les juges d’instruction ordonnèrent un non-lieu à suivre pour insuffisance de charges. Le 28   septembre 2017, la chambre de l’instruction infirma cette ordonnance et prononça la mise en accusation de N.R. et A.Q. du chef de viol en réunion. Le 31 janvier 2019, la cour d’assises déclara N.R. et A.Q. coupables de viol en réunion et les condamna à une peine de sept ans d’emprisonnement ainsi qu’au paiement à la requérante d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. La cour d’assises se fonda sur la constance des déclarations de la requérante qui a indiqué tout au long de la procédure avoir été victime de relations sexuelles contraintes avec plusieurs individus, sur l’état de la requérante à sa sortie des locaux de police tel que décrit par les personnes l’ayant prise en charge, sur les éléments relevés par l’expert psychiatre ayant examiné la requérante quelques heures après sa prise en charge constatant des troubles psychotraumatiques compatibles avec des allégations de viol, sur les résultats d’analyses biologiques ayant constaté la présence de l’ADN de A.Q. dans le vagin et sur les sous-vêtements de la requérante, sur des éléments tirés de la téléphonie et les enregistrements vidéo réalisés dans le bar et à l’entrée des locaux de police ainsi que sur l’évolution des déclarations des mis en cause. Les policiers relevèrent appel de cette condamnation. Le 22 avril 2022, la cour d’assises d’appel acquitta N.R. et A.Q. Elle se fonda sur les imprécisions et incohérences dans les déclarations de la requérante, sur une expertise psychiatrique indiquant des éléments de personnalité de type « border line » chez la requérante, sur les déclarations constantes de N.R. à compter de sa deuxième audition, sur des éléments de téléphonie et les enregistrements vidéo réalisés à l’entrée des locaux de police. Par courrier du 26 avril 2022, la requérante sollicita du procureur général près la Cour de cassation qu’il forme un pourvoi dans l’intérêt de la loi contre l’arrêt de la cour d’assises d’appel, dès lors qu’en vertu de l’article   572 du code de procédure pénale, les arrêts d’acquittement prononcés par la cour d’assises ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, ce pourvoi n’étant par ailleurs ouvert qu’au procureur général près la Cour de cassation à son initiative ou sur demande du ministre de la Justice. Par un courrier du 8 juin 2022, le procureur général près la Cour de cassation indiqua à la requérante qu’il n’entendait pas former de pourvoi dans l’intérêt de la loi. Sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention, la requérante soutient que les autorités françaises ont méconnu leurs obligations d’incriminer les faits de pénétration sexuelle non consentie et d’assurer une répression de ces crimes de manière effective sans victimisation secondaire. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec les articles 3 et 8, la requérante se plaint d’une motivation insatisfaisante de l’arrêt d’acquittement rendu par la cour d’assises d’appel et de l’impossibilité pour la partie civile de former un pourvoi en cassation contre un arrêt produisant une victimisation secondaire. QUESTION AUX PARTIES L’État défendeur a-t-il respecté ses obligations positives, découlant des articles 3 et 8 de la Convention, combinés le cas échéant avec l’article   6, d’adopter et d’appliquer de manière effective des dispositions en matière pénale afin que soient incriminés et réprimés tous les actes sexuels non consensuels ( M.C. c. Bulgarie , n o 39272/98, §§ 153 et 166, CEDH 2003-XII, J.L. c. Italie , n o 5671/16, §§ 117-120, 27 mai 2021)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-223222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel