CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 1 février 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-223332
- Date
- 1 février 2023
- Publication
- 1 février 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s379BC09C { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s665E407E { margin-top:66pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5FFF0A75 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:7pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sF28EB49 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:3pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } Publié le 20 février 2023   DEUXIÈME SECTION Requête n o 35893/18 Ayla AKAT contre la Türkiye introduite le 12 juillet 2018 communiquée le 1er février 2023 OBJET DE L’AFFAIRE La requête concerne les mauvais traitements infligés à la requérante par les forces de l’ordre, le 21 avril 2011, lors d’une manifestation pendant laquelle une déclaration à la presse devait se tenir dans le centre de Batman devant la section locale du Parti pour une société démocratique («   le DTP   », Demokratik Toplum Partisi , pro-kurde), dont elle était députée. Au cours de la manifestation la requérante fut blessée en raison du tir d’une grenade lacrymogène lancée par la police. À la suite d’une plainte déposée par la requérante, le procureur de la République de Batman ouvrit une instruction contre six policiers qui tirèrent des grenades lacrymogènes pour abus de pouvoir dans l’exercice de leurs fonctions. Le procureur de la République demanda au conseil administratif de la préfecture de Batman l’autorisation de pouvoir ouvrir une instruction pénale contre les policiers concernés. Le 4 mai 2012, le conseil administratif de la préfecture de Batman rendit une décision de ne pas autoriser à poursuivre les policiers impliqués. Le 5 octobre 2012 le tribunal administratif régional de Diyarbakır confirma la décision attaquée. Cette décision fut notifiée à la requérante le 22 novembre 2012. Le 9 janvier 2013, le procureur de la République de Batman rendit une décision de ne pas ouvrir d’instruction. Le 4 avril 2013, la cour d’assises de Diyarbakır confirma cette décision qui fut notifiée à la requérante le 10   décembre 2013. Le 6 janvier 2014, en se fondant sur les articles 3 et 11 de la Convention, la requérante introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Elle allégua qu’elle avait participé à une action de protestation au cours de laquelle elle avait été blessée en raison du tir d’une grenade lacrymogène par les forces de l’ordre. Elle soutient que cette intervention de la police était arbitraire, excessive et disproportionnée en raison de la force ainsi utilisée. Selon elle, les forces de l’ordre, auteurs de tels actes, devaient être considérées comme ayant commis les infractions de torture ou de mauvais traitements de sorte que la poursuite de telles infractions ne devait pas être soumise à l’obtention d’une autorisation à les poursuivre, en application de la loi n o 4483 du 2 décembre 1999, modifiée le 2   janvier 2003, sur la procédure relative aux poursuites contre les fonctionnaires et autres agents de la fonction publique. De plus, elle allégua que l’organe auquel il était demandé de donner une autorisation de poursuite n’était pas indépendant ni impartial. Le 30 novembre 2017, considérant que la possibilité d’ouvrir une enquête pénale pour les infractions commises par les fonctionnaires dans le cadre de la loi n o 4483 du 2 décembre 1999, modifiée le 2 janvier 2003, sur la procédure relative aux poursuites contre les fonctionnaires et autres agents de la fonction publique, est soumis à l’obtention d’une autorisation, la Cour constitutionnelle rejeta le recours individuel de la requérante pour avoir été introduit hors du délai de trente jours à partir de la décision rendue, le 5   octobre 2012, par le tribunal administratif régional de Diyarbakır. Dans ses attendus, elle indiqua que la requérante aurait dû la saisir trente jours à compter de la décision rendue par le tribunal administratif régional de Diyarbakır et non pas après la décision du procureur de la République de Batman du 9 janvier 2013 qui n’avait aucun effet sur la décision rendue par le tribunal administratif régional. Elle jugea que la décision rendue par ce dernier n’était pas considérée comme une décision au sens des articles   172 et   173 du code de procédure pénale. La requérante allègue une violation du volet substantiel de l’article   3 de la Convention pour avoir été blessée à la jambe en raison du tir d’une grenade lacrymogène par la police. Elle allègue une violation du volet procédural de l’article   3 de la Convention en raison de l’application de la loi n o   4483 qui a empêché le procureur de la République de Batman d’ouvrir une enquête contre les fonctionnaires de police responsable du tir de la grenade lacrymogène. À cet égard, elle fait valoir que l’application de la loi n o   4483 a constituait une immunité pénale pour les policiers concernés. Invoquant l’article 11 de la Convention, la requérante allègue que l’intervention de la police lors de la manifestation pacifique a constitué une méconnaissance de son droit à la liberté de réunion.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle été soumise, en violation de l’article   3 de la Convention, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en raison de sa blessure à la suite d’un tir de grenade lacrymogène par les forces de l’ordre lors de la manifestation du 21 avril 2011   ?   2.     L’utilisation des grenades lacrymogènes par les forces de l’ordre lors de la manifestation à laquelle la requérante avaient participée, dans les circonstances de l’espèce, était-elle conforme à la circulaire du 15   février 2008 fixant les conditions d’utilisation du gaz lacrymogène (concernant les dispositions de cette circulaire ainsi que les mesures indiquées à l’État défendeur au titre de l’article 46 de la Convention, voir respectivement les paragraphes 28 et 61 de l’arrêt Abdullah Yaşa et autres c.   Turquie , n o   44827/08, 16 juillet 2013)   ?   3.     Eu égard à la protection procédurale contre des peines ou traitements inhumains ou dégradants ( Labita c. Italie [GC], § 131, n o   26772/95, CEDH   2000-IV et Bouyid c. Belgique [GC], n o 23380/09, §§   114-123, CEDH   2015), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   4.     Constatant que l’article 2 de loi n o 4483 du 2 décembre 1999 –   sur la procédure relative aux poursuites contre les fonctionnaires et autres agents de la fonction publique   – qui a été modifiée le 2 janvier 2003 exclut les infractions de torture et de mauvais traitements du champ d’application de cette loi, la qualification des infractions de la cause par le procureur de la République de Batman en abus de pouvoir dans l’exercice de leurs fonctions constitue-t-elle une impunité pour les fonctionnaires de police concernées auteurs des tirs de grenades lacrymogène, en méconnaissance de l’article   3 de la Convention (comparer Mecail Özel c. Turquie , n o 16816/03, §§   19 et   25-30, 14 avril 2009, İzgi c. Turquie , n o 44861/04, § 38, 15   novembre 2011, et İşeri et autres c. Turquie , n o 29283/07, § 42, 9 octobre 2012)   ?   5.     L’interprétation et l’application de la loi   n o   4483 par la Cour constitutionnelle dans sa décision rendue dans la présente affaire par rapport à son approche dans sa décision Turan Uytun et Kevzer Uytun , n o   2013/9461, §§   76-82, 15 décembre 2015, constitue-t-elle en l’espèce une décision d’impunité pénale pour les membres des forces de l’ordre impliqués, en méconnaissance de l’article 3 de la Convention (comparer avec, entre autres, Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie , n o 7888/03, § 63, 20 décembre 2007, Kopylov c. Russie , n o 3933/04, §§ 130-131, 142 et 148, 29 juillet 2010, Ciğerhun Öner c. Turquie (n o 2) , n o 2858/07, § 93, 23 novembre 2010, Dağabakan et Yıldırım c. Turquie , n o 20562/07, §§ 64-65, 9 avril 2013, Mehmet Fidan c. Turquie , n o 64969/10, §§ 46-49, 16 décembre 2014, et Akın c.   Turquie , n o 58026/12, § 37, 17 novembre 2020)   ?   6.     L’enquête administrative menée par le conseil administratif de la préfecture de Batman a-t-elle été indépendante et effective (voir, parmi beaucoup d’autres, Mecail Özel , précité, § 43 et les références qui y sont citées, İşeri et autres , précité, § 42, et Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası et autres c. Turquie , n o 20347/07, § 80, 5 juillet 2016), au sens de l’article   3 de la Convention   ?   7.     Y a-t-il eu violation du droit de la requérante à la liberté de réunion pacifique, au sens de l’article 11 de la Convention   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 1 février 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-223332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel