CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 février 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-223406
- Date
- 6 février 2023
- Publication
- 6 février 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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En 1999, une amende pour fraude fiscale fut imposée à une société en nom collectif établie par le père du requérant. En 2001, le requérant, en sa qualité d’associé de cette société, fut sommé de payer cette amende. Le requérant forma opposition devant le tribunal administratif d’Héraklion, relevant qu’il n’avait pas la qualité d’associé de la société débitrice. En particulier, il soutint que sa signature sur les statuts de cette société n’était pas authentique car elle y avait été apposée à son insu par son père. À l’appui de sa thèse, il invoqua le jugement n o 8244/2003 du tribunal correctionnel d’Héraklion, qui l’avait acquitté du chef de l’infraction de défaut de   paiement d’une dette exigible à l’État. Par jugement n o 215/2012, le tribunal administratif d’Héraklion rejeta son opposition. Le requérant forma appel de ce jugement. Il invoqua notamment le jugement n o 3/2015 du tribunal de grande instance d’Héraklion qui, se fondant sur l’aveu du père du requérant, qui déclara avoir falsifié la signature de son fils, avait accueilli son action tendant à la reconnaissance du fait qu’il n’avait jamais acquis la qualité d’associé de la société débitrice. Par son arrêt n o 537/2015, la cour administrative d’appel de La Canée rejeta l’appel, considérant qu’il n’avait pas été établi que la signature du requérant n’était pas authentique. En particulier, elle précisa qu’elle n’était pas liée par le jugement n o 3/2015 du tribunal de grande instance d’Héraklion, estimant que ce jugement, exclusivement fondé sur l’aveu du défendeur, à savoir du père du requérant, ne concernait pas une affaire pour laquelle l’établissement de la vérité objective était recherchée dans l’intérêt général. Le requérant se pourvut en cassation invoquant plusieurs moyens, dont en particulier les deux suivants. Par son premier moyen, il avançait que la cour administrative d’appel avait procédé à une interprétation et application erronées de l’article 5 § 2 du code de procédure administrative (relatif à l’autorité de la chose jugée découlant des décisions des tribunaux civils et pénaux pour les juridictions administratives), en ce qu’elle avait considéré qu’elle n’était pas liée par le jugement n o 3/2015 du tribunal de grande instance d’Héraklion. Pour étayer la recevabilité de ce moyen, le requérant affirma qu’il n’y avait pas de jurisprudence du Conseil d’État établissant si un jugement définitif rendu au civil, qui reconnaissait qu’une personne n’avait pas acquis la qualité d’associé d’une société en nom collectif, était revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, conformément à la disposition susmentionnée. Par son troisième moyen, le requérant avançait que la cour administrative d’appel n’avait pas pris en compte le jugement n o 8244/2003 du tribunal correctionnel d’Héraklion en méconnaissance de l’article 5 § 2 du code de procédure administrative. Pour étayer la recevabilité de ce moyen, le requérant affirma que l’arrêt de la cour administrative d’appel avait directement violé la jurisprudence constante du Conseil d’État, selon laquelle lorsqu’un tribunal administratif se prononce sur une infraction administrative, même s’il n’est pas lié par une décision d’acquittement antérieure rendue par un tribunal pénal, il est tenu d’en tenir compte. Par un arrêt n o 1169/2018, le Conseil d’État rejeta le pourvoi en se fondant sur l’article 12 de la loi n o 3900/2010. Concernant le premier moyen, il estima que la cour administrative d’appel, dans la prémisse majeure de son raisonnement, n’avait pas procédé à l’interprétation de l’article 5 § 2 du code de procédure administrative, mais avait jugé, en appliquant cet article au cas d’espèce, que le jugement n o 3/2015 du tribunal de grande instance d’Héraklion n’était pas opposable erga omnes ( δεν ισχύει έναντι όλων ). Relevant que la cour d’appel ne s’était pas prononcée sur une question juridique, comme l’exige l’article 12 de la loi n o   3900/12, et que le moyen contestait directement la motivation de l’arrêt ayant fait l’objet du renvoi s’agissant de l’absence d’opposabilité du jugement   n o 3/2015, il rejeta ledit moyen. Concernant le troisième moyen, le Conseil d’État le rejeta au motif qu’il ne se rapportait pas à une question juridique relative à l’interprétation d’une disposition qui a été tranchée par l’arrêt ayant fait l’objet du pourvoi, mais mettait en cause le bien-fondé et la suffisance de la motivation y contenue, notamment l’appréciation d’un document. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La manière dont le Conseil d’État a appliqué l’article 12 de la loi   n o   3900/2010 pour rejeter le pourvoi du requérant a ‑ t ‑ elle emporté violation de son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article   6 §   1 de la Convention   ? 2.     La garantie de la présomption d’innocence prévue par l’article 6 § 2 de la Convention a ‑ t-elle été respectée en l’espèce   ? 3.     Le requérant a-t-il, au mépris de l’article 4 § 1 du Protocole n o 7, été jugé deux fois pour la même infraction ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 février 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-223406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel