CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 février 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-223425
- Date
- 10 février 2023
- Publication
- 10 février 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cette manifestation consistait en un groupement d’une centaine d’avocats qui se tint, le 11 juin 2013 à midi, devant l’entrée du bâtiment du palais de Justice d’Istanbul en raison du placement en garde à vue de deux confrères à cause de leur participation aux évènements du parc Gezi, place Taksim (Istanbul). Le rapport médical établi au nom du requérant, le 13   juin 2013, indique que des lésions furent constatées sur son corps. Par une décision du 24 avril 2018, le procureur de la République d’Istanbul, R.I., rendit une décision de non-lieu à poursuivre pour les allégations du requérant tirés des articles 3 et 11 de la Convention. Cette décision fut confirmée par le tribunal correctionnel d’Istanbul le 11 juin 2018. Par une décision du 6   octobre 2021, la Cour constitutionnelle, composé de cinq juges dont İ.F., constata une non-violation des volets substantiel et procédural de l’article   3. Elle rejeta le grief du requérant tiré de l’article 11 de la Convention pour défaut manifeste de fondement. Le requérant allègue avoir subi des violences de la part des forces de l’ordre qui l’ont bousculé avec leurs boucliers et qui l’ont frappé à coup de pieds. Le rapport médical établi à cet égard indique qu’il a des lésions sur sa jambe. Il allègue également que l’enquête menée n’a pas été effective ni prompte dans la mesure où les éléments de preuves matériels n’ont pas été réunis et que, cinq ans après le dépôt de sa plainte, l’enquête s’est close par une décision de non-lieu à poursuivre. Il allègue une violation des volets substantiel et procédural de l’article   3 de la Convention. Le requérant allègue également, sous l’angle de l’article 11 de la Convention, une violation de son droit à la liberté de réunion pacifique en raison de sa participation à la manifestation qui se tint le 11 juin 2013 devant l’entrée du bâtiment du palais de Justice d’Istanbul. Le requérant allègue en outre que sa cause n’a pas été examinée équitablement par un tribunal indépendant, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, car la formation de la Cour constitutionnelle qui a examiné son recours individuel était composée de cinq juges dont le juge İ.F. Il soutient que le juge İ.F. exerça les fonctions de procureur général d’Istanbul du 16   janvier 2015 au 27   novembre 2020. Lorsque la décision de non-lieu à poursuivre fut rendue, le 24 avril 2018, İ.F. était procureur général d’Istanbul. Il fut nommé comme juge à la Cour constitutionnelle le 22 janvier 2021. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ?   2.     En particulier, à la lumière du rapport médical du 13 juin 2013 délivré par l’institut médico-légal, l’enquête menée par le procureur de la République d’Istanbul a-t-elle donnée une explication plausible, c’est-à-dire que le traitement dénoncé était rendu nécessaire par le comportement du requérant ( Bouyid c. Belgique [GC], n o 23380/09, § 101, CEDH 2015, Kop c.   Turquie , n o   12728/05, §§ 39-41, 20 octobre 2009, et Mete et autres c.   Turquie , n o   294/08, § 106, 4 octobre 2011), au sens de l’article   3 de la Convention   ?   3.     Eu égard à la protection procédurale contre des traitements inhumains ou dégradants ( Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et Bouyid , précité, §§ 114-123), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes compétentes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   4.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté de réunion pacifique, au sens de l’article   11 de la Convention, en raison de sa participation à la manifestation qui se tint le 11 juin 2013 devant l’entrée du bâtiment du palais de Justice d’Istanbul (comparer Kemal Çetin c.   Turquie , n o   3704/13, §§ 40-56, 26 mai 2020 et Varoğlu Atik et autres c.   Turquie , n o   76061/14, §§ 27-41, 14 janvier 2020)   ?   5.     La Cour constitutionnelle qui a connu de la cause du requérant était-il un tribunal impartial, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de la présence du juge İ.F.   : a)     compte tenu de la fonction de procureur général d’Istanbul exercé par İ.F., avant sa nomination en tant que juge à la Cour constitutionnelle et au vue de sa composition, celle-ci était-elle un tribunal impartial ( Morice c.   France [GC], n o 29369/10, §§ 76-78, CEDH 2015), au regard de l’article 6 § 1 de la Convention   ? b)     pendant la durée de l’exercice de ses fonctions de procureur général d’Istanbul, le juge İ.F. a-t-il pris des décisions ou des actes lors de l’examen de la plainte pénale déposée par le requérant devant le procureur de la République d’Istanbul avant qu’il siège à la Cour constitutionnelle de nature à mettre en cause l’impartialité objective de celle-ci ( Morel c.   France , n o   34130/96, § 45, CEDH 2000-VI, et Toziczka c. Pologne , n o 29995/08, §   36, 24   juillet 2012)   ? c)     le règlement interne de la Cour constitutionnelle prévoit-elle le déport d’un juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité en raison de ses précédentes fonctions exercées dans le cadre d’une affaire qu’il a déjà eu à connaître (comparer Micallef c. Malte [GC], n o   17056/06, §§   98-99, CEDH 2009, et Scerri c. Malte , n o 36318/18, §§ 78-79, 7   juillet 2020), au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 février 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-223425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel