CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 mars 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-223728
- Date
- 9 mars 2023
- Publication
- 9 mars 2023
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleEtat défendeur incité à prendre des mesures individuelles
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Texte intégral
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que la manière dont son inviolabilité parlementaire a été supprimée par l'amendement de l'article 83 paragraphe 2 de la Constitution turque le 20 mai 2016, ainsi que les déficiences dans le raisonnement des juridictions pour ordonner la détention provisoire, ont violé ses droits à la liberté d'expression et à siéger en tant que membre du Parlement (violations des articles 10 et 3 du Protocole n° 1) ; et que la détention provisoire poursuivait en outre un but inavoué, à savoir étouffer le pluralisme et limiter le libre jeu du débat politique (violation de l'article 18 combiné avec l'article 5 paragraphe 1) ;   Rappelant en outre l'indication de la Cour au titre de l'article 46 de la Convention selon laquelle la nature de la violation de l'article 18 n’offre pas de choix réel quant aux mesures requises pour y remédier, et que tout maintien de la détention provisoire du requérant pour des motifs relevant du même contexte factuel impliquerait une prolongation de la violation de ses droits ainsi qu’un manquement à l'obligation pour l'Etat défendeur de se conformer à l'arrêt de la Cour, conformément à l'article 46 paragraphe 1 de la Convention ;   Réitérant que l'argument des autorités turques selon lequel la détention provisoire actuelle du requérant ne relève pas du champ d'application de l'arrêt de la Cour, a été examiné et rejeté par la Cour dans son indication sous l'article 46, ainsi que par le Comité lors de ses 1398 e et 1419 e réunions (DH) (respectivement 9-11 mars 2021 et 30   novembre - 2 décembre 2021) ;   Soulignant que l'obligation de restitutio in integrum appelle des mesures visant à rétablir le requérant dans la mesure du possible dans la situation dont il aurait bénéficié si ces violations n'avaient pas eu lieu et que ces mesures doivent être compatibles avec les conclusions et l'esprit de l'arrêt de la Cour, impliquant la bonne foi de l'État défendeur, ce qui revêt une importance primordiale lorsque la Cour a constaté une violation de l'article   18 ;   Rappelant les communications des autorités ( DH-DD(2022)40 , DH-DD(2022)434 , DH-DD(2022)727 ) selon lesquelles la Cour d'assises d'Ankara refuse, depuis le 27 octobre 2021, les demandes de mise en liberté du requérant en raison de nouveaux éléments de preuve du dossier qui, selon cette juridiction, seraient en substance différents de ceux examinés par la Cour européenne dans son arrêt et auraient démontré une intention délibérée du requérant de provoquer des violences, faisant naître de forts soupçons quant à l'existence des infractions reprochées ;   Rappelant en outre que lors de sa 1428 e réunion (mars 2022) (DH), le Comité a considéré que les nouveaux éléments de preuve soulevaient la question de savoir si la détention actuelle du requérant restait une conséquence négative des violations constatées par la Cour et que, dans ces circonstances, des informations supplémentaires sur cette question étaient nécessaires avant qu'il puisse procéder à son évaluation décisive des mesures individuelles, et a encouragé les autorités à prendre toutes les mesures possibles pour que la Cour constitutionnelle se prononce sur le maintien en détention du requérant dans les plus brefs délais ;   Rappelant enfin que lors de sa 1451 e réunion (décembre 2022) (DH), le Comité a profondément regretté que, malgré ses appels répétés, la Cour constitutionnelle n'ait pas rendu sa décision et que le requérant soit toujours en détention ; et a donc invité instamment les autorités, une fois de plus, à prendre toutes les mesures possibles pour que la Cour constitutionnelle se prononce sur le maintien en détention du requérant dans les plus brefs délais et en tenant pleinement compte des conclusions de la Cour, en particulier de son raisonnement au titre de l'article 18 de la Convention, et pour assurer la mise en liberté immédiate du requérant, par exemple en explorant d’autres mesures que la détention en attendant la fin de la procédure devant la Cour constitutionnelle ;   EXPRIME sa profonde préoccupation quant au fait que le requérant est privé de liberté de manière continue depuis novembre 2016 ;   DÉPLORE l'absence de décision de la Cour constitutionnelle sur la détention actuelle du requérant depuis le 7 novembre 2019, en particulier au vu de la conclusion de la Cour au titre de l'article 18 selon laquelle la détention du requérant poursuivait l'objectif inavoué d'étouffer le pluralisme et de limiter le libre jeu du débat politique ;   EXHORTE les autorités à prendre toutes les mesures possibles pour que la Cour constitutionnelle se prononce sur le maintien en détention du requérant dans les plus brefs délais et en tenant pleinement compte des conclusions de la Cour, et pour assurer la mise en liberté immédiate du requérant, par exemple en explorant d’autres mesures que la détention en attendant la fin de la procédure devant la Cour constitutionnelle.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 mars 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-223728
Données disponibles
- Texte intégral